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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24LY03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400017 du 24 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour n’est pas motivée ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a été régulièrement averti du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d’entrée et du séjour en France de M. A…, sa situation personnelle et familiale ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé pour considérer qu’il n’entrait pas dans le champ de ces dispositions. Il est donc motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. A…, qui est entré pour la première fois sur le territoire en 2011, se prévaut de la présence en France de ses deux fils mineurs, nés respectivement en 2011 et 2013 et scolarisés, qui vivent chez leur mère, ressortissante russe en situation régulière sur le territoire. Toutefois, les quelques attestations qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il subviendrait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Le jugement du 7 mai 2024 du juge aux affaires familiales est postérieur à la date d’intervention de la décision contestée. L’entreprise de réparation de véhicules automobiles qu’il a créée en septembre 2022, qui dégage un chiffre d’affaires peu important, ne suffit pas à démontrer une intégration socio-professionnelle significative au sein de la société française. Si l’intéressé a été éloigné à destination de la Géorgie le 3 février 2016, il est revenu en France le 16 mars suivant et s’y maintient irrégulièrement en dépit de trois nouvelles mesures d’éloignement prononcées à son encontre. De telles circonstances ne sauraient suffire pour retenir l’existence d’une atteinte disproportionnée portée au droit que l’intéressé tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants tel qu’il est protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le refus contesté ne procède pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni d’un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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