Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24LY02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2024 et 4 février 2025, l’association Autant en emporte le vent, représentante unique au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. A… B… et M. C… B…, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet du Cantal a refusé d’enjoindre à la société WPD Énergie 21 Auvergne, d’une part, de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » et, d’autre part, de suspendre la réalisation des travaux de construction de ce parc éolien dans l’attente de la délivrance éventuelle de la dérogation ou, à tout le moins, d’interdire le fonctionnement des éoliennes en période diurne ;
2°) d’enjoindre à la société WPD Énergie 21 Auvergne de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » et, dans l’attente de la délivrance de cette dérogation, de suspendre les travaux de construction de ce parc éolien, voire l’exploitation des machines ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société WPD Énergie 21 Auvergne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils disposent d’un intérêt pour agir ;
– le projet est de nature à emporter des destructions de spécimens de Milan Royal, de Milan Noir, de Busard Saint-Martin, de Buse Variable, de Circaète Jean-le-Blanc et de Faucon Crécerelle ; le pétitionnaire aurait donc dû solliciter et obtenir une dérogation « espèces protégées » ; dès lors qu’il ne l’a pas fait, il appartenait au préfet d’utiliser ses pouvoirs de police environnementale afin de mettre en demeure l’exploitant de déposer une demande de dérogation et de suspendre la réalisation de travaux dans l’attente de son éventuelle délivrance ou, à défaut, d’interdire le fonctionnement des éoliennes en période diurne.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la société WPD Énergie 21 Auvergne, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’association Autant en emporte le vent et autres à verser une amende de 5 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
– le moyen invoqué n’est pas fondé ;
– il y a lieu de condamner l’association Autant en emporte le vent et autres, dont le recours contentieux fait suite à quatre précédents recours, à une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Bergès, substituant Me Elfassi, pour la société WPD Énergie 21 Auvergne.
Considérant ce qui suit :
Par huit arrêtés du 16 juillet 2013, le préfet du Cantal a accordé à la société WPD Énergie 21 Auvergne des permis de construire huit aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Peyrusse. Par un courrier du 19 avril 2024, l’association Autant en emporte le vent et autres ont demandé au préfet du Cantal, d’une part, de mettre en demeure cette société de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, d’autre part, de suspendre les travaux de construction du parc éolien projeté dans l’attente de la délivrance éventuelle de cette dérogation. Par une décision du 10 juin 2024, dont l’association Autant en emporte le vent et autres demandent l’annulation, le préfet du Cantal a rejeté cette demande.
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Toutefois, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Aux termes de l’article R. 411-6 de ce code : « Les dérogations (…) sont accordées par le préfet (…). (…) lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d’application de l’article L. 181-1, l’autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l’article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l’autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 ; (…) ». En vertu du II de l’article L. 181-3 de ce code : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (…) des espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (…) ».
Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l’environnement imposent, à tout moment, la délivrance d’une dérogation à la destruction ou à la perturbation d’espèces protégées dès lors que l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l’autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d’une modification de cette autorisation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 euros par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. (…) ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2, 3 et 5 que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l’environnement est exploitée sans avoir fait l’objet d’une dérogation « espèces protégées », alors que son fonctionnement présente pour de telles espèces un risque suffisamment caractérisé, il appartient au préfet, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers, de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, en mettant en demeure l’exploitant de l’installation en cause de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l’article L. 411-2 du même code dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande.
Sur le bien-fondé de la décision contestée :
Ni la publication de données nouvelles sur la sensibilité particulière du Milan Royal aux éoliennes notamment, qu’il s’agisse de l’étude réalisée en France de 1997 à 2015 par la ligue de protection des oiseaux (LPO) sur les suivis de mortalité d’oiseaux imputable aux éoliennes, du plan national d’actions en faveur du Milan Royal pour la période 2017-2026, d’une étude élaborée par la direction régionale de l’environnement de Bourgogne intitulée « Le milan royal dans le Grand Auxois » ou d’une étude de la LPO de Bourgogne-Franche-Comté intitulée « Avifaune et éolien en Bourgogne-Franche-Comté – Outils d’aide à l’identification des enjeux – Volet reproduction et hivernage », ni le fait que le préfet du Cantal, par un arrêté du 13 août 2020, a refusé d’autoriser l’extension du parc éolien d’Allanche ni la mortalité de Milans Royaux, de Milans Noirs et de Circaètes Jean-le-Blanc observée en 2022 dans ce parc et dans celui de la Grande Bruyère ne suffisent à mettre précisément en cause, même indirectement, le site d’implantation du projet, aujourd’hui en phase d’installation.
La fréquentation de ce site, situé à une altitude de 1 200 mètres, par le Milan Royal, le Milan Noir et le Circaète Jean-le-Blanc, son éloignement d’une dizaine de kilomètres de deux zones Natura 2000 et de sept zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique, qui abritent également ces espèces et la présence dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet de trente et une éoliennes, constituent des circonstances qui étaient connues à la date des permis de construire délivrés initialement, qui ont été prises en compte dans l’étude d’impact initiale et dont rien ne permet de dire qu’elles auraient depuis lors spécialement changé.
Aucune circonstance de fait nouvelle n’est donc avérée qui aurait pu justifier une mise en demeure du préfet à la société WPD Énergie 21 Auvergne de solliciter une dérogation « espèces protégées » voire une suspension de la mise en œuvre du projet.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’association Autant en emporte le vent et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du préfet du Cantal du 10 juin 2024. Leur requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’association Autant en emporte le vent et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société WPD Énergie 21 Auvergne et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
La faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par la société WPD Énergie 21 Auvergne tendant à ce que l’association Autant en emporte le vent et autres soient condamnés à une amende sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de l’association Autant en emporte le vent et autres est rejetée.
Article 2 :
L’association Autant en emporte le vent et autres verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la société WPD Énergie 21 Auvergne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la société WPD Énergie 21 Auvergne est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Autant en emporte le vent, représentante unique au titre de R. 751-3 du code de justice administrative, à la société WPD Énergie 21 Auvergne, au préfet du Cantal et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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