Annulation 26 février 2026
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26LY01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01236 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 février 2026, N° 2301665 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d’annuler la délibération du 20 juin 2023 par laquelle la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne a approuvé le plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section C n° 1106 et n° 1710 situées sur la commune de Vieille Brioude en zone agricole du plan et d’enjoindre à cette collectivité de procéder au classement des parcelles en cause en zone constructible du plan et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation des préjudices résultant de la délibération en litige
Par un jugement n° 2301665 du 26 février 2026, le tribunal a annulé cette délibération dans la mesure demandée par Mme B… et a enjoint au président de la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne, dans un délai de six mois, d’inscrire à l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire le réexamen du classement des parcelles cadastrées section C n° 1106 et n° 1710.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 29 mai 2026, ce dernier non communiqué, la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne, représentée par Me Cognat, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement, dans la mesure de l’annulation qu’il a prononcée ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des articles R. 811-17 du même code, le sursis à exécution de ce jugement en ce qu’il a prononcé une injonction ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le classement en zone agricole des parcelles ici concernées est justifié par le parti d’aménagement retenu, tel qu’il résulte notamment du rapport de présentation du PLUi et du PADD, et en particulier par les objectifs de limitation des conflits d’usage, d’étalement des tissus bâtis futurs et de consommation d’espaces naturels et agricoles par l’urbanisation, spécialement par la densification en continuité du tissu urbain, avec une délimitation des enveloppes urbaines au plus près des habitations définissant le tissu urbain constitué et la préservation des franges agricoles et des exploitations agricoles ; le terrain litigieux, qui n’est pas constructible du fait de la présence du bâtiment agricole voisin en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ne fait pas partie du tissu urbain constitué ; le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée ZH n° 4 de l’autre côté de la route, à moins de 50 m des terrains de Mme B…, est bien agricole, comme en attestent en particulier l’avis de la Chambre d’Agriculture en date du 29 mars 2021 et le certificat d’urbanisme du 7 avril 2021 ; ses terrains, font partie d’une vaste zone agricole qui entoure le hameau de Coste-Cirgues, ne pouvaient être ouverts à l’urbanisation ; la traduction réglementaire est cohérente avec le parti d’aménagement et avec les exigences légales de protection des espaces agricoles et de prévention des conflits d’usage ; aucune erreur manifeste d’appréciation dans le classement n’est constituée ;
– le sursis à exécution de l’injonction en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative est fondé ; il existe des moyens sérieux et les conséquences sont difficilement réparables.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas produit d’observations.
Vu la requête enregistrée sous le n° 26LY01235 par laquelle la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne relève appel du jugement n° 2301665 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 février 2026.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président,
– et les observations de Me Cognat, pour la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne, ainsi que celles de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
2.
Aux termes de l’article R. 811-14 de ce code : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Et aux termes de l’article R. 811-17 de ce code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3.
La communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne, qui a saisi la cour d’une requête à fin d’annulation du jugement du 26 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération de son conseil du 20 juin 2023 approuvant le plan local d’urbanisme applicable à son territoire, en tant qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section C n° 1106 et n° 1710 dont Mme B… est propriétaire sur la commune de Vieille Brioude, demande le sursis à exécution de ce jugement.
4.
Le tribunal, après avoir cité les articles L. 151-8, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme, a retenu que le classement des parcelles de Mme B… procédait d’une erreur manifeste d’appréciation.
5.
A l’appui de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne soutient que ce classement n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. En l’état de l’instruction, ce moyen tel que visé et analysé plus haut apparait sérieux et de nature à entraîner, outre l’annulation du jugement, le rejet, d’une part, et alors que Mme B… n’a invoqué aucun autre moyen, des conclusions à fin d’annulation accueillies par le tribunal et, d’autre part, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne de procéder au classement des parcelles en cause en zone constructible du plan.
6.
Il en résulte, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 811-17 du code de justice administrative, que la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne est fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 février 2026.
7.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 février 2026, il est sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Brioude-Sud-Auvergne et à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 2 juin 2026
Le président de la 5ème chambre
V-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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