Rejet 18 septembre 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25DA01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 septembre 2025, N° 2501505 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2501505 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Somme en date du 3 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant que les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, M. B… A…, ressortissant albanais né le 29 septembre 2006, relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme en date du 3 mars 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
En premier lieu, le moyen tiré de l’omission à statuer par les premiers juges sur un moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de fait, à savoir que M. A… ne justifie pas poursuivre d’études et qu’il ne dispose pas d’un visa, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refus de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, ce refus est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. L’arrêté attaqué vise aussi l’article L. 721-3 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne en outre la nationalité de l’intéressé et le fait qu’il n’est pas établi qu’il serait susceptible de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, le 17 septembre 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait entré en France sous couvert d’un visa de long séjour ni même de manière régulière. Par suite et à supposer même que l’intéressé poursuivait des études à la date de l’arrêté contesté, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 précité en refusant de délivrer à l’appelant un titre de séjour sur ce fondement, motif pris de son absence d’entrée régulière sur le territoire français.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré que récemment en France, en 2022 selon ses déclarations, et qu’il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère et sa fratrie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci y résideraient régulièrement. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il aurait tissé des liens sociaux ou professionnels d’une particulière intensité, quand bien même il exerce une activité rémunérée au sein de l’association Emmaüs depuis le 11 janvier 2024, ni qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Dès lors le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 2 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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