Rejet 20 mars 2025
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25LY01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 23 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de lui accorder une protection contre l’éloignement.
Par un jugement n° 2308129 du 20 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Robin (SCP Robin-Vernet), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les trois décisions précitées de la préfète du Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et refus de délivrance d’un titre de séjour :
– le jugement qui a rejeté les conclusions dirigées contre ces décisions comme irrecevables est irrégulier ; soit sa demande n’a pas été enregistrée et il a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, soit elle l’a été et il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour ; les voies et délais de recours mentionnés sur l’accusé de réception ne concernent pas ces décisions ;
– le refus d’enregistrement de sa demande est entaché d’incompétence, la préfète ne justifiant pas de la compétence de l’agent qui a oralement refusé d’enregistrer sa demande ;
– à défaut d’être abusive ou dilatoire, la préfète ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande ; à supposer qu’il ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la préfète ne pouvait pour ce motif refuser d’enregistrer sa demande ;
– le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’un vice de procédure à défaut de rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et d’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ;
– il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
– il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de protection contre l’éloignement :
– le tribunal n’a examiné aucun des moyens développés à l’appui des conclusions dirigées contre cette décision ;
– la préfète ne justifie pas du respect des dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier de la saisine par la préfète du collège des médecins de l’OFII ;
– la décision portant refus de protection contre l’éloignement méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Par un courrier du 30 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. A… dirigée contre la décision de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ce dernier ne justifiant pas avoir présenté une demande de titre de séjour complète.
M. A… a présenté le 7 avril 2026 des observations sur ce moyen, en faisant valoir que si sa demande n’avait pas été complète, le préfet ne lui aurait pas remis de récépissé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 2 février 1993, est entré en France le 18 juin 2014, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 décembre 2015. Par des arrêtés des 6 octobre 2016, 14 octobre 2019 et 9 juin 2022, le préfet de Savoie puis le préfet de Saône-et-Loire ont refusé de lui délivrer un titre de séjour et ont assorti ces refus d’une obligation de quitter le territoire français. A la suite d’un rendez-vous en préfecture du Rhône le 17 octobre 2022, l’intéressé a été destinataire d’un courrier du 23 mars 2023 de la préfète refusant de lui accorder une protection contre l’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 23 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de lui accorder une protection contre l’éloignement.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation d’un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et d’une décision implicite de refus de titre de séjour par le motif que l’intéressé ne justifiait pas avoir déposé une demande de titre de séjour, ni même avoir tenté de déposer une telle demande le 17 octobre 2022 lors de sa convocation par les services de la préfecture.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation adressée par la préfecture du Rhône à l’assistante sociale de M. A… le 25 mai 2022, que celui-ci était invité à se présenter en préfecture le 17 octobre 2022 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, et qu’il a effectivement adressé aux services préfectoraux, qui l’ont produit devant le tribunal, un formulaire de cette demande, complété, daté du 7 octobre 2022 et signé par ses soins. M. A… a été reçu en préfecture du Rhône le 17 octobre 2022 mais sans qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré à l’issue de cet entretien. L’intéressé ne justifie pas que sa demande de titre de séjour aurait été complète. Le refus oral d’enregistrer cette demande n’est, dans ces conditions, pas susceptible de lui faire grief. Et, faute d’un tel enregistrement, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître malgré la remise par les services préfectoraux d’un récépissé de demande de protection contre l’éloignement. Par suite, en jugeant irrecevables les conclusions de l’intéressé contre le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et le refus de lui délivrer un tel titre, le tribunal n’a commis aucune irrégularité.
En second lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a considéré que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… contre la décision portant refus de protection contre l’éloignement devaient être regardées comme dirigées contre une décision portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet. Le jugement attaqué, qui les a écartés comme inopérants, a répondu en ses points 4 à 7 à l’ensemble des moyens dirigés contre cette décision. Dans ces conditions, et alors que l’appelant ne conteste pas la requalification ainsi opérée, il n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en tant que le tribunal n’aurait pas examiné les moyens soulevés à l’encontre de cette décision, ni qu’il se serait limité à examiner l’existence d’une demande de titre de séjour.
Sur le refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français :
M. A… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 611-3 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieures à l’édiction de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 9 juin 2022, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter ces moyens.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président rapporteur,
V-M. Picard
L’assesseur le plus ancien,
P. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Salariée
- Université ·
- Picardie ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Conférence ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Heures supplémentaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Hôpitaux ·
- Application ·
- Directeur général ·
- Assistance ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Aide
- Domaine public ·
- Mer ·
- Décret ·
- Parcelle ·
- Enquête ·
- Actes administratifs ·
- Ingénierie ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pépinière
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Jeune ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse ·
- Action
- Polices spéciales ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent de sécurité ·
- Conseil d'administration ·
- Administration
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Education ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.