Rejet 28 mai 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 mai 2026, n° 25DA01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2025, N° 2500470 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… épouse A… D… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500470 du 28 mai 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 juin 2025, Mme C… épouse A… D…, représentée par Me Racle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de l’Aisne en date du 14 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Racle, son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Mme C… épouse A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, Mme E… C… épouse A… D…, ressortissante tunisienne née le 5 février 1991, relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aisne en date du 14 janvier 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… réside en France depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué, sans que ses allégations quant à la détention d’un visa lors de son entrée sur le territoire français ne soit cependant établies. Si l’intéressée se prévaut de la présence en France de son époux et de ses trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie, son époux faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement. Au demeurant, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante y serait dépourvue de tout lien, puisqu’y résident une partie de sa fratrie et ses deux parents, avec lesquels elle a encore des contacts. Sa participation à titre bénévole à des ateliers sociolinguistiques au sein du centre social municipal de la commune de Saint-Quentin ainsi qu’à des commissions permanentes de cette institution ne saurait, quant à elle, caractériser l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulière en France. Enfin, si les enfants de Mme A… B… y sont scolarisés, il n’apparaît pas, eu égard notamment à leur jeune âge, qu’ils ne pourraient poursuivre leurs scolarités en Tunisie. Ainsi, eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante et aux buts en vue desquels le préfet a édicté l’arrêté contesté, celui-ci n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Si ce dernier article n’est pas applicable aux demandes des ressortissants tunisiens présentées au titre d’une activité salariée, qui sont régies par les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il est applicable aux demandes formulées au titre de la vie privée et familiale.
En l’espèce, la situation de Mme A… B… telle qu’elle est décrit au point 4 ne saurait caractériser l’existence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. Le préfet n’a donc pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, eu égard à la situation familiale de la requérante telle qu’elle est mentionnée au point 4 et alors que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… D… de ses enfants, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ceux-ci en édictant l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… épouse A… D… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… épouse A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Racle.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 22 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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