Annulation 24 juin 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24VE02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 2024, N° 2403882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, et d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403882 du 24 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. D…, représenté par Me Djeddis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer l’ensemble des documents sur lesquels elle a fondé sa décision ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, l’identité du signataire n’étant pas lisible ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il méconnaît le principe du contradictoire, en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général du droit de l’Union européenne selon lequel toute personne a le droit d’être entendue, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige ni a fortiori d’être assisté d’un conseil ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et professionnelle ni de ce qu’il a formé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; il allait d’ailleurs entamer des démarches pour déposer une demande au titre des métiers en tension ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’erreur de droit, dès lors que la préfète n’a pris en compte aucun des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour opérer un contrôle de proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 mai 2024, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Il relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté n° 2022-02671 de la préfète du Val-de-Marne du 25 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A… C…, dont le nom est lisible sur l’arrêté litigieux, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation de signature de la préfète en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas contesté que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, la décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté précise également que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé, conformément aux dispositions du 1 de l’article L. 612-3 de ce code. De plus, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. D…, en l’espèce algérienne, et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’interdiction de retour sur le territoire français, qui vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise la situation personnelle et familiale du requérant, est suffisamment motivée. Par suite, et dès lors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, en particulier sa situation professionnelle, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’un examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour qui ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police administrative. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté en litige, des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 7 mai 2024, qu’à la suite de son interpellation, M. D… a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sa situation familiale et sa situation professionnelle et a été averti qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, le requérant a été mis à même de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. S’il fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil, il ne ressort d’aucune des mentions du procès-verbal précité qu’il en aurait sollicité le bénéfice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne selon lequel toute personne a le droit d’être entendue, dès lors qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté en litige ni d’être assisté d’un conseil, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, des liens nécessairement noués sur le territoire français depuis cette date et de son activité professionnelle exercée depuis novembre 2019. Toutefois, si l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de liens tissés sur le territoire français, il n’en justifie nullement, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à, au moins, l’âge de vingt-et-un ans. S’il fait valoir qu’il a déjà sollicité la délivrance d’un titre de séjour contrairement à ce qu’indique l’arrêté en litige, et s’apprêtait également à le faire au titre des métiers en tension, il ressort des pièces du dossier qu’il a seulement déposé, au mois de mars 2022, une demande de rendez-vous au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans ces conditions, en dépit de l’insertion professionnelle de l’intéressé, employé en qualité, notamment, de boucher dans le cadre de contrats à durée indéterminée successifs depuis le 20 juillet 2020, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en édictant l’arrêté en litige et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. En outre, M. D… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions étant inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Eu égard aux circonstances indiquées au point 7, M. D…, entré en France selon ses déclarations en 2017 et s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, à supposer même qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, la préfète du Val-de-Marne, qui a pris en compte les critères prévus par les dispositions citées au point 8, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni erreur de droit, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions, y compris sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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