Annulation 12 mars 2024
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Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 24LY01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 mars 2024, N° 2206566 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124726 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Charavines l’a mis à la retraite d’office à compter du 12 avril 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2206566 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 avril 2024, 5 février 2025 et 24 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Charavines, représentée par Me Verne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Charavines soutient que :
– sa requête d’appel est recevable ;
– les moyens tirés d’un vice de procédure et de forme soulevés devant le tribunal par M. B… ne sont pas fondés ;
– les faits de harcèlement moral et sexuel commis par M. B… sont établis ;
– la sanction de mise à la retraite d’office n’est pas entachée de disproportion.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2024 et 5 mars 2025, M. B…, représenté par Me Jacquemet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… fait valoir que :
– la requête d’appel de la commune de Charavines est irrecevable ;
– l’arrêté en litige est entaché de vices de procédure et d’un vice de forme ;
– aucun harcèlement moral ou sexuel n’est établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Benyahia pour la commune de Charavines et de Me Germain-Phion pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent de maîtrise titulaire, a été recruté par la commune de Charavines en 2005 et était en 2021 responsable des services techniques de la collectivité. Par un arrêté du 12 avril 2022, le maire de la commune lui a infligé la sanction de mise à la retraite d’office. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. B… cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B… :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête d’appel présentée par la commune de Charavines contient un exposé des faits ainsi que des moyens et conclusions conformes aux prescriptions imposées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que fait valoir M. B…, cette requête ne saurait être irrecevable au motif qu’elle ne comporte pas de moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué mais uniquement des moyens se rattachant au bien-fondé de celui-ci. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par M. B….
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. « Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
5. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
6. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 133-1 précité, que sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de son article L. 533-1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 4° quatrième groupe : / (…) ; / a) La mise à la retraite d’office ;/ b) La révocation ".
8. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’un agent contractuel, M. C…, alors âgé de dix-neuf ans, a été recruté en mai 2020 et jusqu’au 31 octobre 2021 par la commune de Charavines pour exercer les fonctions d’agent technique polyvalent sous la responsabilité hiérarchique de M. B…. Il est constant que M. C… et M. B… ont rapidement noué des relations amicales extraprofessionnelles en se fréquentant en famille pour des dîners notamment et en adoptant un tutoiement réciproque. Il est toutefois attesté par les pièces versées que M. C… s’est, à la fin de l’année 2020, ouvert auprès de ses proches, notamment de son père et de sa compagne, de difficultés rencontrées avec M. B…, avec lequel il travaillait en binôme à l’entretien des espaces verts. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé plusieurs messages de nature équivoque à son subordonné, se référant à des rencontres communes et potentiellement secrètes et au besoin qu’il ressentait d’être avec lui, a commenté l’aspect physique de son subordonné et a invité ce dernier, de façon insistante, à partager le spa qu’il venait d’installer dans son jardin avec son aide. Il ressort en outre du témoignage de M. C… et notamment de son audition par le psychologue du travail dans le cadre de l’enquête diligentée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère ainsi que des témoignages de ses proches que M. B… a instauré entre son subordonné et lui, sur le lieu de travail, une proximité physique non désirée. Il résulte en outre de l’enregistrement vidéo du 23 février 2021, produit au dossier et dont le contenu a pu être débattu entre les parties, qu’après avoir suivi le véhicule de M. C…, M. B… a profité d’un arrêt contraint de ce dernier pour le rejoindre, et qu’à cette occasion, il lui a caressé la main. M. B… a d’ailleurs reconnu avoir à plusieurs reprises posé sa main sur le genou de son collègue « par geste tactile ». Contrairement à ce que fait valoir M. B… qui indique avoir des enfants du même âge que son subordonné, les faits précis, circonstanciés et nombreux relatés par les pièces du dossier, et, notamment, les témoignages concordants de la victime et de ses proches, excèdent le cadre d’une relation professionnelle « paternelle ». Ces faits témoignent d’une relation d’emprise à visée sexuelle, que M. B…, agent titulaire, supérieur hiérarchique de l’intéressé, a instauré, sur leur lieu de travail commun, avec son subordonné, et qui a eu pour effet, au regard notamment de la crainte de M. C…, agent non titulaire, de ne pas voir son contrat renouvelé, de créer pour ce dernier une situation intimidante, caractérisant, ainsi d’ailleurs que l’a retenu le conseil de discipline dans son avis du 9 mars 2022, une situation de harcèlement sexuel. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la commune de Charavines est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits de harcèlement sexuel n’étaient pas matériellement établis.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal et devant la cour.
Sur les autres moyens :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. Ce délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête. / Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension. (…). ».
12. Le délai fixé par ces dispositions n’étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que le conseil de discipline, saisi le 22 décembre 2021, n’a rendu son avis que le 9 mars 2022 après l’expiration du délai d’un mois n’est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée.
13. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté du 12 avril 2022, qui vise les dispositions applicables du code général de la fonction publique, est suffisamment motivé en droit, sans que l’exigence de motivation n’implique que les textes cités soient joints à la décision contestée. En outre, il contient les éléments de fait motivant l’édiction de la sanction prononcée à savoir des faits constitutifs de harcèlement sexuel et moral. Si l’arrêté en litige vise l’avis du conseil de discipline du 9 mars 2022, l’administration n’était pas tenue de joindre cet avis à l’arrêté en litige, contrairement à ce que soutient M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de l’arrêté en litige, que la commune ne se borne pas à reprendre l’avis du conseil de discipline mais porte une appréciation sur les faits, leur qualification et la proportionnalité de la sanction prononcée. Le moyen tiré de ce que la commune se serait estimée à tort liée par cet avis doit être écarté.
15. En quatrième lieu, la sanction édictée le 12 avril 2022 à l’encontre de M. B… étant suffisamment motivée, ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision rejetant son recours gracieux serait illégale pour défaut de motivation.
16. En cinquième lieu, si la commune de Charavines fait valoir que M. B… aurait exercé des mesures de rétorsion à l’égard de son subordonné peu après les accusations de harcèlement sexuel de ce dernier, en cherchant notamment à s’opposer au renouvellement de son contrat, elle ne produit pas, à l’appui de cette affirmation, d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral exercé par M. B… à l’encontre de M. C…. Toutefois, les faits de harcèlement sexuel reprochés à M. B…, mentionnés au point 9, dont la matérialité est établie, constituent, à eux seuls, un comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.
17. Compte tenu de la nature de faits reprochés à l’intéressé, de leur réitération, de son positionnement hiérarchique et de leur répercussion sur l’état de santé de la victime, et alors au surplus que M. B… n’a pas pris la mesure de la gravité des faits établis en cherchant à les minimiser ou rejeter la responsabilité de ceux-ci sur son subordonné, la commune de Charavines n’a pas, en lui infligeant une sanction du 4ème groupe de mise à la retraite d’office, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
18. En sixième lieu, si M. B… fait valoir que la commune de Charavines aurait manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents en n’adoptant aucune mesure de nature à protéger les deux agents en cause et en leur permettant de continuer à travailler en binôme malgré les difficultés rencontrées, un tel manquement, à le supposer même établi ce qui n’est pas le cas en l’espèce, est sans incidence sur la légalité de la sanction édictée.
19. En septième et dernier lieu, si en principe, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision, afin de placer l’agent dans une situation régulière ou de remédier à une illégalité.
20. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux du 12 avril 2022 que celui-ci a prévu une prise d’effet à la même date. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’accusé-réception produit par M. B… que cet arrêté ne lui a été notifié que le 13 avril 2022. L’effet rétroactif conféré à cette décision, qui constitue une décision individuelle défavorable, n’était pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent et ne constituait pas une mesure de régularisation de sa situation. Dans ces conditions, en vertu du principe rappelé au point 19, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est illégal en tant que son entrée en vigueur a été fixée antérieurement au 13 avril 2022.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Charavines est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé dans son intégralité l’arrêté édicté le 12 avril 2022. L’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Charavines a placé M. B… à la retraite d’office à compter du 12 avril 2022 est annulé uniquement en tant que son entrée en vigueur a été fixée antérieurement au 13 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Charavines, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel à l’instance, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Charavines d’une somme au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Charavines a placé M. B… à la retraite d’office à compter du 12 avril 2022 est annulé uniquement en tant que son entrée en vigueur a été fixée antérieurement au 13 avril 2022.
Article 2 : Le jugement n° 2206566 du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… devant le tribunal ainsi que les conclusions présentées par les parties en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charavines et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01076
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