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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, 31 mars 2020, n° RG 20/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | RG 20/00509 |
Texte intégral
S TE L A U N IN U IB M 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES R S T E D U D IT E A F R F T JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES E X R E G U D ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Mars 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
DEMANDERESSE ORDONNANCE DU :
31 Mars 2020
Madame A Z épouse X MINUTE N° 20/276 Domiciliée chez Maître Armelle COURTOIS
[…]
[…]
RÔLE : N° RG 20/00509 Représentée par Maître Armelle COURTOIS de la SELARL
- No Portalis
SOCIETE D’AVOCATS COURTOIS, avocate au barreau de DBWV-W-B7E-D3G2
l’AUBE
NAC: 00A
DÉFENDEUR
Monsieur B X A Z […] Mai épouse X […]
Représenté par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE
CONTRE
*******
B X
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 Mars 2020, tenue hors la présence du public par :
NOTIF Monsieur Raoul CARBONARO, Président au
Tribunal judiciaire de Troyes, délégué en qualité de Juge aux GROSSE(S) délivrée(s) le 31/03/2020 affaires familiales, assisté de Madame Y
CASOLARI, Greffière. à : – M² COURTOIS (GR.
-Me GARCIA À cette date, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour et l’ordonnance mise à disposition au greffe. PoC.C.C transnist
31/03/2020 O PROCUREUR de la Répub Pique
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A E F Z et Monsieur B X se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de Compiègne (60), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par requête reçue au greffe le 12 Mars 2020, Madame A Z demande que soient ordonnées des mesures de protection pour elle sur le fondement des articles 515-9 et suivants du Code civil.
La partie demanderesse et la partie défenderesse ont été régulièrement convoquées à l’audience.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 Mars 2020 à laquelle Madame A Z et Monsieur B X étaient représentés par leur avocat respectif.
À l’audience, Madame A Z, par l’intermédiaire de son conseil, demande au Juge aux affaires familiales de :
- Faire interdiction à Monsieur B X de recevoir et rencontrer ou
d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,
- L’autoriser à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son conseil,
- Prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle,
- Condamner Monsieur B X aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa cliente est victime depuis de nombreuses années de violences de la part de son époux. Ce dernier a été condamné par le Tribunal correctionnel de Troyes à une peine de trois mois d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de 18 mois. Le 1er Janvier 2020, elle a été de nouveau victime de violences et un certificat médical a été établi. Elle a fuit le domicile conjugal et se refuse à le réintégrer. Elle indique que Madame A Z craint pour sa santé et sa sécurité.
Elle précise en outre que le travail de sa cliente se situe dans la ville de Troyes et qu’elle ne souhaite pas que son mari vienne l’importuner. Elle explique que le délai entre les faits et la saisine est dû à la grande fragilité de sa cliente.
Monsieur B X, par l’intermédiaire de son conseil, demande au Juge aux affaires familiales de rejeter l’intégralité des demandes de Madame A Z, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner la demanderesse aux dépens.
Il fait valoir que son état de santé est extrêmement fragile et qu’il est reconnu en invalidité. Il reconnaît des violences au sein du couple mais précise qu’elles ont un caractère réciproque, Madame ayant reconnu dans la procédure qu’elle ripostait à son mari. Il ajoute que le soir des faits, Madame a cassé des dents à Monsieur, et que si elle s’est cassée le nez, c’est à la suite de cette agression parce qu’il l’avait repoussée. Il ajoute enfin que les relations avec Madame A Z se sont apaisées, de telle sorte qu’aucun des critères d’une ordonnance de protection n’est réuni.
Le Procureur de la République a été informé par le greffe de la procédure engagée conformément aux dispositions de l’article 1136-3 du Code de procédure civile et de la date d’audience.
Par avis écrit en date du 17 Mars 2020, porté à la connaissance des parties à l’audience, il indique ne pas s’opposer à la demande.
À l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au mardi 31 Mars 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la demande d’une ordonnance de protection
Selon les dispositions de l’article 515-9 du Code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
L’article 515-10 du Code civil précise que sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.
Selon les dispositions de l’article 515-11 du même Code, l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
Il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que Madame Z dépose le procès-verbal établi le 1er Janvier 2020 qui relate la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de son mari pour de nouveaux faits de violence. Selon ce procès-verbal, elle indique avoir déjà déposé plainte à Compiègne en 2018 ou en 2019, son mari devant passer au tribunal pour la troisième fois. Elle précise que ce soir-là, à minuit, son mari était alcoolisé avec du Rhum. Il avait pris en outre des médicaments pour une hernie discale. Il lui a souhaité ses vœux de bonne année et elle lui a répondu que c’était inutile qu’il lui souhaite une bonne année pour la taper après. Elle indique qu’il l’avait déjà giflée à plusieurs reprises et insultée en la traitant de pute, de salope, et en ajoutant qu’elle devait retourner avec ses Congolais et son bâtard de fils, son PD de fils qui a un appartement et qui n’est pas capable de la prendre chez lui. Il aurait ajouté que personne ne l’aimait et qu’il était avec elle par pitié. Il aurait rajouté qu’elle était pourrie de l’intérieur, pleine d’asticots, et il aurait insulté le reste de sa famille. Après ces insultes, elle s’était réfugiée dans la chambre commune où son mari l’a empêchée de dormir. Elle s’était alors réfugiée dans la salle de bain, dans la douche. Son mari était rentré et avait pris la pomme de douche pour l’asperger d’eau. Elle lui répliquait qu’il la punissait comme une petite fille. En réponse, il lui donnait une nouvelle gifle et lui tordait les deux poignets. Il avait pris une lampe qui était cassée et l’avait accusée de lui avoir tapé dessus avec. Il avait continué en la frappant avec sa main au niveau des joues et il l’avait poussée d’un mètre. Sa tête avait heurté un meuble.
Elle dépose en outre un certificat médical établi le 1er Janvier 2020 par le Docteur C D qui décrit avoir constaté des contusions érythémateuses de la joue droite et de la joue gauche, une contusion des poignets bilatérale, une douleur dans tous les doigts de la main droite de nature électrique, et une fracture non déplacée des os propres du nez. L’incapacité totale de travail personnel est fixée à six jours.
Elle expliquait que lorsqu’elle pouvait répliquer, elle le faisait. Elle précisait partir se réfugier chez son fils.
Pour contester être l’auteur exclusif des violences et atténuer la portée des déclarations de Madame A Z, B X dépose une photographie non datée de laquelle il ressort la présence de cinq dents présentées sur la paume d’une main, sans qu’aucun témoignage ne permette de justifier l’assertion selon laquelle la violence de la demanderesse serait à l’origine de ces dommages. Il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime est exposée.
3
Ces faits mettent en danger Madame A Z. Ils doivent être mis en perspective avec la précédente condamnation prononcée à l’encontre de B X par le Tribunal correctionnel de Compiègne le 04 Mai 2019 pour des faits de violences conjugales. S’il est justifié de problèmes de santé et d’avis d’inaptitude à l’exercice du métier antérieurement exercé, il apparaît de la condamnation précédente que les faits dont nous sommes saisis ont eu lieu alors que le handicap était déjà apparu. Monsieur B X ne peut donc s’abriter derrière son invalidité pour expliquer qu’il ne représente pas un danger à l’égard de son épouse.
S’agissant de la condition d’urgence, Madame A Z ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle a saisi son avocat deux mois et demi après la commission des faits alors même qu’elle a déposé une demande en divorce. En l’absence de toute pièce démontrant une relation d’emprise continuée après les faits ou la présence de son mari sur sa ville de résidence pour rechercher son adresse, il n’est pas plus démontré de contacts postérieurs aux SMS échangés dans le courant du mois de
Janvier 2020.
Il en résulte que Madame A Z n’est pas bien fondée à demander que soit rendue en sa faveur une ordonnance de protection.
Sur l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire
Au regard des extraits d’avis d’imposition présentés, Monsieur B X justifiant d’un revenu annuel de 11 861 euros et A Z d’un revenu annuel de 2 090 euros, l’aide juridictionnelle provisoire sera accordée pour les deux parties.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Les parties seront dispensées de tout recouvrement au profit du Trésor public de toute somme avancée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Raoul CARBONARO, Juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du conseil, par décision contradictoire susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
ADMETTONS Madame A Z et Monsieur B X au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DÉBOUTONS Madame A Z de ses demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSONS chaque partie de tout recouvrement par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle;
DISONS que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
4
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
INDIQUONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification conformément à l’article 1136-11 du Code de procédure civile;
DISONS que la présente ordonnance sera transmise par le greffe pour information au Procureur de la République.
Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Raoul CARBONARO, Président, assisté de Y CASOLARI, Greffière chargée de sa mise à disposition.
Fait à Troyes, le 31 Mars 2020.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
R
# En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées conformes par
le Greffier soussigné. ARE de
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