Annulation 12 mars 2009
Rejet 27 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 27 juin 2011, n° 09MA01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 09MA01198 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 mars 2009, N° 0703765 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 09MA01198
___________
PREFET DE VAUCLUSE
___________
M. Chanon
Rapporteur
___________
M. Deliancourt
Rapporteur public
___________
Audience du 30 mai 2011
Lecture du 27 juin 2011
___________
335-01-03-04
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Marseille
(7e Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le
3 avril 2009 sous le n° 09MA01198, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ;
Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0703765 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, d’une part, annulé la décision du 8 novembre 2007 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X Y au bénéfice de son épouse et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. X Y ;
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision était exclusivement fondée sur une insuffisance de ressources et qu’il n’avait pas pris en compte la vie privée et familiale des intéressés ; que la motivation de sa décision était suffisante ; que, compte tenu de la circonstance que l’existence de l’enfant de l’épouse de M. X Y n’a pas été évoquée lors de la demande de regroupement familial, du fait que le premier conjoint de celle-ci était bigame au moment de la naissance de leur enfant, et des forts liens familiaux de l’épouse de
M. X Y au Maroc, aucune atteinte disproportionnée n’a été portée au droit de mener une vie privée et familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour, présenté pour M. X Y, par Me Moiroud Besse, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X Y fait valoir que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que le préfet s’était uniquement fondé sur ses revenus ; que si, sur la période de référence, ses ressources étaient inférieures de près de 50 euros au montant exigé, leur stabilité aurait également dû être prise en compte ; que ses revenus de l’année 2007 étaient suffisants ; qu’à son arrivée en France, son épouse trouvera une activité salariée ; que le préfet n’a jamais pris en compte sa situation personnelle et familiale ; que la motivation de la décision est insuffisante ; que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que le fils de son épouse, né d’une précédente union, est de nationalité française et a été placé chez une tante par le juge pour enfants ; qu’à ce titre, son épouse bénéficie de plein droit des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 et du 1er alinéa de l’article
L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en outre la situation personnelle du premier conjoint de son épouse n’a aucune incidence en l’espèce ; que les plus forts liens familiaux de son épouse se situent en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;
Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2011 :
— le rapport de Chanon, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel du jugement du
12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, d’une part, annulé la décision du
8 novembre 2007 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X Y au bénéfice de son épouse et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision du 8 novembre 2007 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (…) » ;
Considérant que, si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement de ces dispositions, elle ne peut le faire qu’après avoir également vérifier que, ce faisant, elle ne portait pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X Y, le préfet s’est exclusivement fondé sur le caractère insuffisant des ressources financières de l’intéressé ; qu’il résulte des termes mêmes du mémoire en défense produit par l’administration devant le Tribunal que
celle-ci a estimé que, dès lors qu’il était fait application des dispositions relatives aux ressources financières, il ne pouvait, par principe, être porté une atteinte disproportionnée au droit de
M. X Y de mener une vie familiale normale, sans qu’il soit besoin de procéder à l’examen de la situation personnelle et familiale du demandeur ; qu’ainsi, le préfet s’est, à tort, placé en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu l’étendue de ses compétences ;
Considérant que les circonstances évoquées en appel, tiré de ce que la décision en litige serait suffisamment motivée et de ce que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’aurait pas été méconnu, n’ont aucune incidence sur l’illégalité précédemment relevée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 novembre 2007 et mis à la charge de l’Etat le versement à M. X Y d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X Y de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. X Y la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et à M. Z X Y.
Copie en sera transmise au PREFET DE VAUCLUSE.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2011, où siégeaient :
— Mme Buccafurri, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mlle Josset, premier conseiller,
— M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
R. CHANON I. BUCCAFURRI
Le greffier,
M. PHOUMMAVONGSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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