Rejet 8 mars 2011
Annulation 30 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 30 oct. 2012, n° 11MA01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 11MA01789 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 mars 2011, N° 0808533 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES <unk> DES BOUCHES-DU-RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 11MA01789
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DES BOUCHES-DU-RHONE
___________
M. Pocheron
Rapporteur
___________
M. Salvage
Rapporteur public
___________
Audience du 4 octobre 2012
Lecture du 30 octobre 2012
___________
62-01-01-01-03-01
66-02-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
(5e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 11MA01789, présentée pour la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est XXX à XXX, par Me Ceccaldi ;
la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0808533 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 10 octobre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ont refusé d’agréer l’accord d’entreprise négocié le 3 juillet 2008 entre elle et sept organisations syndicales ayant pour objet l’attribution d’une prime exceptionnelle de résultats pour l’année 2008 sous la forme d’une extension à l’ensemble du personnel de la prime exceptionnelle de résultats prévue à l’article 5 de l’accord de branche du 30 novembre 2004, et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal ne pouvait juger que l’accord d’entreprise litigieux n’avait aucun effet sur les éléments de rémunération du personnel pour en déduire que la saisine de la commission interministérielle de coordination des salaires dans le secteur public ne s’imposait pas, puis stigmatiser dans le même jugement les risques que cet accord pouvait faire courir à l’institution ; que dans la mesure où l’accord touchait un élément de rémunération du personnel, la saisine de la commission s’imposait conformément à l’article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 ; que le préambule de ce décret rappelle que la commission devra obligatoirement être consultée sur toutes les questions de rémunération intéressant le secteur parapublic sans distinction entre les accords nationaux et locaux ; que les articles L. 224-5 et suivants du code de la sécurité sociale n’ont pas dérogé à cette règle ; que les premiers juges ont de manière incohérente indiqué que la décision litigieuse s’est bornée à refuser d’agréer un accord d’entreprise portant au niveau local sur un élément de rémunération du personnel et n’a eu elle-même aucun effet sur les éléments de rémunération du personnel ; que l’absence d’incidence de la décision en cause sur les éléments de rémunération du personnel est, n’étant pas prévue par le décret du 9 août 1953, inopérante ; que la décision querellée ne visant pas l’avis du comité exécutif des directeurs, il n’est pas établi qu’elle aurait été prise en considération dudit avis ; que cet avis est dépourvu de motivation, ce qui constitue un vice substantiel ; qu’en estimant que l’avis, qui n’est pas motivé, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision en cause, le tribunal, en l’absence d’observation du ministre sur ce point, a statué ultra petita ; que l’accord d’entreprise litigieux ne créait aucun risque sérieux de fragmentation de la politique salariale de l’institution, ni de création de fortes disparités selon les branches et les régions, ne portait pas atteinte à l’unicité de traitement des organismes de sécurité sociale ; que la décision querellée est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que l’accord d’entreprise agréé par le ministre pérennisant la rémunération particulière d’heures supplémentaires à la CAF des Alpes-Maritimes ne se distingue en rien de l’accord d’entreprise dont la requérante a sollicité l’agrément ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, et le ministre des solidarités et de la cohésion sociale ;
Les ministres demandent à la Cour le rejet de la requête et que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la requérante n’apporte en appel aucun élément nouveau quant aux vices de procédure allégués en première instance ; que si l’impact direct sur les finances du régime général de l’accord local était modeste, il était susceptible d’être repris par d’autres organismes, ce qui présentait un risque financier à terme ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige le comité exécutif des directeurs à motiver son avis donné en application de l’article D. 224-7 du code de la sécurité sociale ; que cet avis ne lie pas l’autorité de tutelle ; que les moyens de légalité interne seront écartés par les mêmes motifs que ceux exposés en première instance ;
Vu le courrier du 13 juillet 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 ;
Vu l’avis d’audience adressé le 11 septembre 2012 portant clôture d’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012 au greffe de la cour, présenté après la clôture d’instruction pour la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône par Me Ceccaldi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2012 :
— le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
— les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
— et les observations de M. X Y représentant le ministre des affaires sociales et de la santé ;
1. Considérant que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement en date du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 octobre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ont refusé d’agréer l’accord d’entreprise négocié le 3 juillet 2008 entre elle et sept organisations syndicales, ayant pour objet l’attribution d’une prime exceptionnelle de résultats pour 2008 sous la forme d’une extension à l’ensemble du personnel de la prime exceptionnelle de résultats prévue à l’article 5 de l’accord de branche du 30 novembre 2004 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de la sécurité sociale : « En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents comptables, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, (…) de leurs établissements (…) sont fixées par conventions collectives de travail (…) les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’Etat … » ; qu’aux termes de l’article 6 du décret susvisé du 9 août 1953 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Dans les organismes(…) de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération (…) du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et au ministre des finances. Celui-ci les soumet, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu’après avoir reçu l’approbation du ministre intéressé et du ministre des finances. » ;
qu’en vertu de l’ensemble de ces dispositions, toute mesure relative aux éléments de rémunérations des personnels des organismes de sécurité sociale, qu’elle soit nationale ou locale, doit être soumise par le ministre de finances pour avis à la commission interministérielle concernée, avant de faire l’objet d’une décision du ministre intéressé et du ministre des finances ;
3. Considérant que l’accord d’entreprise négocié le 3 juillet 2008 entre la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et sept organisations syndicales, qui est au nombre des conventions collectives de travail visées par les dispositions sus-rappelées de l’article L. 123-1 du code de sécurité sociale, constitue une mesure relative aux éléments de rémunération du personnel de cet établissement ; que, par suite, avant que soit prise la décision litigieuse, le ministre des finances devait, en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 9 août 1953, soumettre ledit accord à la commission interministérielle d’audit salarial du secteur public mise en place par arrêté du 3 février 2005 ; que la circonstance que cette commission interministérielle se borne, dans les faits, à donner son avis sur les seuls projets d’accord conventionnels à caractère national, n’est pas, par elle-même, de nature à justifier le vice de procédure commis en l’espèce par le ministre des finances ; qu’en l’absence totale dudit avis, il ressort des pièces du dossier que ce vice de procédure est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision contestée ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 10 octobre 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle en tout état de cause à ce que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l’Etat la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2011 et la décision du 10 octobre 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’Etat tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au ministre des affaires sociales et de la santé, et au ministre de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2012, où siégeaient :
— M. Férulla, président de chambre,
— M. Pocheron, président assesseur,
— Mme Marzoug, premier conseiller
Lu en audience publique, le 30 octobre 2012.
Le rapporteur, Le président,
M. POCHERON G. FERULLA
Le greffier,
P. RANVIER
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et au ministre de l’économie et des finances en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-707 du 9 août 1953
- Arrêté du 3 février 2005
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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