CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 4 juin 2015, 13MA01401, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille
Rejet 19 mars 2013
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CAA Marseille
Rejet 4 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité de l'accident médical à des actes de soins

    La cour a estimé que la rupture utérine ne pouvait pas être considérée comme étant directement imputable à un acte de soin, car elle résulte d'une complication connue de l'accouchement et non d'un acte médical.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices de l'enfant

    La cour a jugé que, puisque la demande principale a été rejetée, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que l'ONIAM n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le remboursement des frais de justice.

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1Une rupture utérine au cours d'un accouchement peut-elle être considérée comme un accident médical indemnisable par l'Oniam ?Accès limité
Céline Chamot · Gazette du Palais · 15 octobre 2015

2Une rupture utérine au cours d'un accouchement peut-elle être considérée comme un accident médical indemnisable par l'Oniam ?Accès limité
Céline Chamot · Gazette du Palais · 15 octobre 2015
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 juin 2015, n° 13MA01401
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 13MA01401
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 19 mars 2013, N° 1106919
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030713091

Sur les parties

Texte intégral

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