Rejet 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2016, n° 1506077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1506077 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 156077/7-1
___________
M. Y X
___________
M. Derlange
Rapporteur
___________
Mme Baratin
Rapporteur public
___________
Audience du 18 février 2016
Lecture du 3 mars 2016
___________
68-04-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e Section – 1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, M. Y X, représenté par
Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 avril 2015 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d’autorisation de changement d’usage, sans compensation, d’un appartement situé XXX
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient :
— que la décision attaquée n’est pas motivée ;
— que la maire de Paris a méconnu le 1° de l’article 4 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations ;
Par mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
La maire de Paris soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés ;
Par ordonnance du 15 septembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— le règlement municipal de la ville de Paris fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derlange,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteur public.
1. Considérant que M. Y X a sollicité, le 12 février 2015, une autorisation de changement d’usage, sans compensation, d’un local d’habitation de 98,5 m², situé au rez-de-chaussée, rue Beaujon et rue Balzac à XXX, pour y exercer sa profession de médecin généraliste ; que par décision implicite du 13 avril 2015, la maire de Paris a rejeté sa demande ; que M. X demande l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors applicable : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait du être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre la dite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ;
3. Considérant que, compte tenu de son caractère implicite, M. X ne peut pas utilement soutenir que la décision du 13 avril 2015 n’est pas motivée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité la communication des motifs qui ont fondé le refus implicite opposé par la maire de Paris à sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 4 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation : « L’autorisation visant au changement d’usage de locaux d’habitation peut être accordée à titre personnel sans compensation lorsqu’elle est demandée : 1°) par une personne physique en vue d’y exercer une profession libérale réglementée entrant dans le champ d’application de la loi du 29 novembre 1966 sur les Sociétés civiles professionnelles ou de la loi du 31 décembre 1990 sur les Sociétés d’exercice libéral dans les cas suivants : – dans les quartiers autres que ceux où a été constatée une prédominance des surfaces de bureaux par rapport aux surfaces de logements définis à l’annexe n° 2, lorsque la surface du local, objet du changement d’usage, ne dépasse pas 50 m² par professionnel et dans la limite de 150 m² par local ; – sans limite de surface dans les quartiers prioritaires définis par l’article 5 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; – dans tous les quartiers à l’occasion du remplacement d’un professionnel régulièrement installé dans la limite de 250 m². Toutefois, dans le cas où la totalité des professionnels exerçant dans le local cessent leur activité, le local revient à son usage d’habitation […] 3°) par une personne physique ou morale en rez-de-chaussée : – en vue d’y exercer une profession libérale […] Par exception, l’autorisation visant au changement d’usage de locaux d’habitation accordée à titre personnel sans compensation en rez-de-chaussée est limitée à 50 m² par local dans le 8e arrondissement… » ;
5. Considérant que pour prétendre au changement d’usage sollicité, M. X se borne à invoquer les dispositions précitées du 1° de l’article 4 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation, en faisant valoir qu’il exerce la profession réglementée de médecin et souhaite s’installer dans un local de 100 m² avec deux autres confrères dans un quartier autre que ceux mentionnés à l’annexe 2 de ce règlement ; que toutefois, d’une part, sa demande ne rentre dans aucun des cas prévus au 1° de l’article 4 du règlement dès lors que le local est situé dans le 8e arrondissement de Paris dont tous les quartiers sont mentionnés à l’annexe 2 du règlement comme étant caractérisés par une prédominance des surfaces de bureaux par rapport aux surfaces de logements, circonstance qui fait obstacle au changement d’usage sans compensation d’un local à usage d’habitation ; que, d’autre part, aux termes du 3° précité de l’article 4, l’autorisation visant au changement d’usage de locaux d’habitation accordée à titre personnel sans compensation en rez-de-chaussée est limitée à 50 m² par local dans le 8e arrondissement ; que, par suite, la maire de Paris était également fondée à rejeter la demande de M. X qui ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors que le local situé en rez-de-chaussée a une superficie supérieure à 50m² ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Kimmerlin, président,
M. Rohmer, premier conseiller,
M. Derlange, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
S. DERLANGE D. KIMMERLIN
Le greffier,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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