Annulation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6e ch., 30 mars 2021, n° 19VE01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE01608 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mars 2019, N° 1703246 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | M. ALBERTINI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS |
| Rapporteur public : | Mme MARGERIT |
| Parties : | SOCIETE MCDONALD'S PARIS SUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 2 janvier 2017 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité territoriale des Yvelines de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a autorisé son licenciement, ainsi que la décision du 2 mars 2017 rejetant son recours gracieux contre cette décision, et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1703246 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 2 janvier 2017 et la décision du 2 mars 2017, a condamné l’État à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la société Mc Donald’s Paris Sud présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2019 et un mémoire enregistré le 18 juin 2019, la société Mc Donald’s Paris Sud, représentée par Me Brachet, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de M. A le versement, chacun, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit une somme totale de 4 000 euros sur ce fondement légal.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont accueilli à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 436-4 du code du travail et du principe du contradictoire, procédant à une lecture tronquée des pièces du dossier et commettant une erreur de droit ;
— la décision portant autorisation de licenciement est suffisamment motivée ;
— le pétitionnaire de la demande d’autorisation de licenciement avait bien qualité pour agir, l’intéressé appartenant à la catégorie des agents de maîtrise, et non à celle des cadres ;
— la consultation des délégués du personnel est intervenue de façon régulière ;
— elle se fonde notamment sur l’avis d’inaptitude à son poste de travail du 5 janvier 2016, confirmé le 11 janvier 2016, que l’intéressé n’a pas contesté ;
— l’inspectrice du travail a retenu, à bon droit, qu’elle avait satisfait à son obligation de reclassement au sens, en particulier, de l’article L. 1226-12 du code du travail ;
— l’inspectrice du travail a retenu, à bon droit, l’absence de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat de l’intéressé.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moulin-Zys,
— et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A a été embauché le 13 janvier 1989 par la société Mc Donald’s Paris Sud en qualité d’équipier polyvalent puis y a occupé les fonctions de directeur adjoint de restaurant. Par un avis du 5 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré l’intéressé inapte à son poste. Ayant exercé le mandat de conseiller du salarié du 14 janvier 2013 au 28 janvier 2016, M. A bénéficiait d’une protection contre le licenciement. Par un courrier du 22 mars 2016, la société Mc Donald’s Paris Sud a sollicité l’autorisation de licencier M. A pour inaptitude auprès de l’unité territoriale des Yvelines de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Par une décision du 23 mai 2016, l’inspectrice du travail a refusé de faire droit à cette demande au motif de l’absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié par l’employeur. Par courrier du 7 novembre 2016, la société a de nouveau sollicité l’autorisation de licencier M. A pour inaptitude. Par une décision du 2 janvier 2017, l’inspectrice du travail a accordé cette autorisation puis, par une décision du 2 mars 2017, elle a rejeté le recours gracieux de M. A. Par le jugement attaqué, rendu le 21 mars 2019 sous le n° 1703246, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. A tendant à l’annulation des décisions du 2 janvier 2017 et du 2 mars 2017 de l’inspectrice du travail. La société Mc Donald’s Paris Sud en relève appel.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. La société Mc Donald’s Paris Sud soutient que les premiers juges auraient retenu, à tort, le caractère non contradictoire de l’enquête de l’inspectrice du travail en tant que M. A n’aurait pas été mis à même de consulter l’ensemble des pièces produites par son employeur au cours de la procédure de demande d’autorisation de son licenciement. Si l’inspectrice du travail était tenue de lui permettre de prendre connaissance, en temps utile, de l’ensemble des pièces le concernant, jointes par son employeur à la demande d’autorisation de licenciement, cette obligation consistait seulement à mettre ces documents à la disposition des parties pour qu’elles en prennent connaissance et ce, sans avoir à les communiquer de sa propre initiative. Or, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail indiquait expressément, dans un courrier daté du 9 novembre 2016 convoquant M. A en entretien le 22 novembre 2016 : « je tiens à votre disposition, lors de l’enquête contradictoire, l’ensemble des annexes jointes par votre employeur à sa demande. ». Or, il est constant que M. A, qui a été entendu par l’inspectrice du travail pendant cet entretien du 22 novembre 2016, n’a pas sollicité la communication de ces pièces. Dès lors, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges au point 4. du jugement attaqué, l’inspectrice du travail doit être regardée comme ayant respecté le principe du contradictoire par lequel elle est tenue lors de l’enquête qu’elle mène, conformément à l’article R. 2421-11 du code du travail. Par suite, le moyen doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, que la société Mc Donald’s Paris Sud est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a estimé que la décision du 2 janvier 2017 de l’inspectrice du travail avait méconnu le principe du contradictoire. Le jugement attaqué doit ainsi être annulé. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. A en première instance.
Sur la légalité externe de la décision du 2 janvier 2017 :
4. En premier lieu, M. A soutient que la décision serait insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne vise pas la demande d’autorisation de licenciement de son employeur du 7 novembre 2016, qu’elle ne vise pas les fiches médicales postérieures à celles du 14 décembre 2015 et du 5 janvier 2016, qu’elle ne mentionne pas que l’inaptitude n’était que partielle et avait une origine professionnelle, et qu’elle ne permet pas de s’assurer de la réalité des efforts de recherche de reclassement.
5. D’une part, s’il est exact que la décision de l’inspectrice du travail du 2 janvier 2017 ne vise pas la demande d’autorisation de licenciement de la société du 7 novembre 2016, il ne ressort toutefois d’aucune disposition légale que cette erreur matérielle serait de nature à entraîner l’insuffisance de motivation de cette décision, ni d’ailleurs qu’elle aurait pu induire l’intéressé en erreur. En effet, le courrier de convocation à l’enquête contradictoire mentionnait expressément la demande d’autorisation de licenciement, en date du 7 novembre 2016. Ensuite, s’il est exact que la décision du 2 janvier 2017 de l’inspectrice du travail vise les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail, relatifs à l’inaptitude médicale d’origine non professionnelle, cette erreur matérielle n’est pas de nature à affecter la légalité de cet acte administratif. En tout état de cause, il ressort de cette même décision que l’administration s’est livrée à un contrôle de l’origine professionnelle de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, et a notamment visé, en particulier, la consultation des délégués du personnel du 28 septembre 2016, consultation qui est requise en cas d’inaptitude d’origine professionnelle en application de l’article L. 1226-10 du code du travail.
6. D’autre part, si la décision de l’inspectrice du travail devait prendre acte de l’existence de l’avis d’inaptitude médicale prévu par l’article R. 4624-45 du code du travail et s’assurer de l’absence de contestation de cet avis, la décision du 2 janvier 2017 mentionne expressément les deux avis médicaux légalement exigés, espacés de quinze jours, datés du 14 décembre 2015 et du 5 janvier 2016. Au surplus, l’inspectrice du travail a également mentionné d’autres documents médicaux produits après le second avis médical du 5 janvier 2016, à savoir le mail du médecin du travail du 20 juin 2016 ainsi que son courrier du 6 septembre 2016 précisant que le poste de reclassement devait comporter 80 % de travail administratif. En tout état de cause, si M. A soutient que la décision de licenciement serait insuffisamment motivée en tant qu’elle ne mentionne pas que son inaptitude n’était que partielle, il est toutefois constant que le médecin du travail a indiqué dans la fiche d’aptitude du 5 janvier 2016 : « inaptitude au poste » sans conclure à une inaptitude partielle. Une telle mention n’avait ainsi pas à figurer dans la décision en litige, contrairement à ce que soutient l’intéressé.
7. Enfin, la rédaction de la décision d’autorisation de licenciement doit permettre de s’assurer de la réalité et du caractère sérieux des efforts de reclassement engagés par l’employeur, en conformité avec les préconisations émises par le médecin du travail et préciser en quoi cette recherche a consisté. En l’espèce, l’inspectrice du travail a rappelé avec précision les préconisations du médecin du travail quant au poste de reclassement, les différentes visites médicales effectuées par M. A, les deux propositions de postes formulées par la société et leur compatibilité avec les préconisations médicales ainsi que les différents échanges entre les parties.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 2 janvier 2017 de l’inspectrice du travail doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A soutient que l’enquête au terme de laquelle la décision a été rendue a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. du présent arrêt, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, M. A soutient que M. E, manager d’exploitation de la société Mc Donald’s Paris Sud, n’avait pas qualité pour présenter la demande d’autorisation de licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C E bénéficiait, à la date de la demande, d’une délégation produite par le président de la société, M. D, et lui donnant ainsi qualité pour faire appliquer des dispositions légales et réglementaires du droit du travail, en particulier « tous les modes opératoires pour mettre fin au contrat de travail dans le respect des droits du salarié » à l’exclusion des procédures relatives à « la rupture des relations entre la société et son personnel cadre ». Par suite, l’intéressé, qui n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il appartiendrait au « personnel cadre », ne peut sérieusement soutenir que M. E n’avait pas qualité pour présenter la demande d’autorisation de licenciement dans le cadre du présent litige. Le moyen doit encore être écarté.
11. En quatrième lieu, selon l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. () ». Lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte de ces dispositions que si, à l’issue de la procédure qu’elles fixent, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l’employeur sollicite l’autorisation de le licencier, l’administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d’émettre leur avis en toute connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation.
12. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la recherche de reclassement mise en oeuvre à la suite de la constatation médicale de l’inaptitude physique de M. A, deux offres lui ont été adressées : une première offre par courrier le 9 juin 2016 sans consultation préalable des délégués du personnel puis une seconde le 29 septembre 2016, après que les délégués du personnel, consultés sur cette offre, aient émis un avis favorable en date du 28 septembre 2016 concernant la compatibilité du poste proposé avec les préconisations du médecin du travail. Or, lorsque plusieurs offres sont présentées au salarié, une seule consultation des délégués du personnel suffit dès lors qu’elle a lieu avant une proposition de poste effective, antérieure à l’entretien préalable de licenciement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’une première offre de poste aurait été faite préalablement à une telle consultation. De plus, la consultation des délégués du personnel n’a pas à porter sur des postes qui n’ont pas encore été validés par le médecin du travail. Dès lors, si l’intéressé soutient que les délégués du personnel n’ont pas été consultés sur le poste de directeur adjoint à temps complet du restaurant de Clamart, il est toutefois constant que le médecin du travail n’a pas été mis à même de valider la compatibilité de ce poste avec ses préconisations car M. A s’est abstenu de se présenter à la visite médicale du 16 juin 2016 qui était organisée à cet effet. Le moyen tiré de ce que la consultation des délégués du personnel serait irrégulière, en violation de l’article L. 1226-10 du code du travail précité, doit ainsi être écarté.
Sur la légalité interne de la décision du 2 janvier 2017 :
13. En premier lieu, M. A soutient que l’inspectrice n’aurait pas pris en compte son statut de travailleur handicapé pour apprécier si la société avait satisfait à son obligation de reclassement. Il produit une carte prioritaire pour personne handicapée délivrée le 3 janvier 2017, soit le lendemain du jour où l’inspectrice du travail a rendu la décision litigieuse du 2 janvier 2017. Il ne saurait toutefois être reproché à l’administration de n’avoir pas tenu compte d’une pièce émise postérieurement à la date de la décision en litige alors même que M. A n’établit pas qu’il en aurait fait mention lors de la procédure préalable. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. () ».
15. M. A soutient que l’inspectrice du travail aurait dénaturé les faits de l’espèce en considérant que l’obligation de reclassement avait été respectée. L’avis médical rendu le 14 décembre 2015 énonçait les restrictions générales suivantes : « ne peut effectuer des travaux de manutention, en station debout prolongée ou piétinement. Peut effectuer des travaux de type administratif » et celui rendu le 6 septembre 2016 précisait que le poste de directeur adjoint de Clamart « comportant 80 % de travail administratif et 20 % de travail opérationnel répond aux préconisations, sous réserve qu’il soit basé dans un périmètre similaire au précédent poste par rapport à son domicile ». Il ressort des pièces du dossier que M. A habitait à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et travaillait précédemment à Porte de Choisy dans le 13e arrondissement de Paris. Par suite, l’offre de poste à Clamart impliquait un supplément de trajet de vingt minutes en voiture ou en transports en commun. Interrogé par la société pour éclairer le sens de sa mention « périmètre similaire », le médecin du travail a indiqué que la recherche de reclassement devait être faite « dans un périmètre géographique relativement restreint » et n’a donc pas formellement censuré ce surplus de vingt minutes de trajet. Un nouvel avis a été demandé au médecin s’agissant d’un poste à Convention, dans le 15e arrondissement de Paris et celui-ci, par courrier électronique du 13 septembre 2016, a indiqué prendre acte des propositions de postes et ajouté « je vous invite à y inclure des postes dans le 13e. ». Toutefois, les recherches de postes dans le 13e arrondissement ainsi d’ailleurs que dans le Val-de-Marne, sont restées vaines. Le 28 septembre 2016, les deux offres de postes sises à Clamart et Convention ont reçu l’avis favorable des délégués du personnel et, le 29 septembre 2016, le poste de Convention était proposé à l’intéressé. Dans ces conditions, la recherche de reclassement a été faite dans le respect des dispositions légales précitées, dans la mesure où les postes correspondaient aux prescriptions médicales et, s’agissant en particulier de la distance de trajet domicile-travail, dans la mesure où le médecin du travail a recommandé un périmètre similaire et non pas un périmètre isochrone, et n’a pas censuré pour ce motif les deux offres qui lui ont été soumises pour validation. Enfin, si M. A allègue que le trajet pour se rendre à Clamart ou à Convention lui aurait occasionné des temps de trajet très importants de l’ordre de 2 heures, il ne l’établit pas. Dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté.
16. En troisième lieu, M. A soutient que l’inspectrice du travail se trouvait en situation de compétence liée et devait rejeter la demande d’autorisation de licenciement dès lors que l’avis du médecin du travail omettait de se prononcer sur son « aptitude à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. », mention requise aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail applicable à compter du 1er janvier 2017. Il est toutefois constant, d’une part, que les avis médicaux des 14 décembre 2015 et 5 janvier 2016 n’ont pas été contestés par l’intéressé avant la présente instance. Or, en l’absence de contestation, l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail s’impose aux parties et devient définitif. Dès lors, l’inspectrice du travail pouvait légalement accorder l’autorisation de licenciement de M. A en ce que l’avis du médecin du travail doit être regardé comme étant régulier. D’autre part, l’obligation pour le médecin de faire figurer l’aptitude de l’intéressé à bénéficier d’une telle formation, a été instituée à compter du 1er janvier 2017 et par suite, elle ne s’imposait pas au médecin du travail lorsqu’il a rendu ses avis des 14 décembre 2015 et 5 janvier 2016. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen susanalysé.
17. En dernier lieu, si M. A soutient que la demande d’autorisation de son licenciement serait en lien avec son mandat, il n’en rapporte pas la preuve en se bornant à faire état du changement d’appréciation de l’inspectrice du travail sur ce point. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mc Donald’s Paris Sud est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de l’inspectrice du travail du 2 janvier 2017 portant autorisation de licenciement de M. A et du 2 mars 2017 rejetant le recours gracieux de l’intéressé, a condamné l’État à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions au titre des mêmes dispositions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. La société Mc Donald’s Paris Sud n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société Mc Donald’s Paris Sud au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703246 du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Mc Donald’s Paris Sud est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. A sont rejetées.
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