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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 nov. 2010, n° 0903521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 0903521 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°0903521
___________
SOCIETE VOYAGES GUIRETTE
___________
Mme Baux
Rapporteur
___________
Mme Hardy
Rapporteur public
___________
Audience du 22 octobre 2010
Lecture du 19 novembre 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(4e chambre)
39-02-02
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2009, sous le n° 0903521, présentée pour la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE, dont le siège se XXX, à XXX, représentée par son gérant en exercice, par Me Rullier, avocat ;
La SOCIETE VOYAGES GUIRETTE demande au Tribunal :
— d’annuler le marché conclu par le syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault relatif aux transports scolaires et réguliers de personnes, sur le secteur « Mont d’Orb – Caroux » ;
— de condamner le syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault à lui payer la somme de 15.000 euros, en réparation des frais de participation à la consultation et celle de 699.976,50 euros, au titre du manque à gagner ;
— de condamner le syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault à lui payer la somme de 6.000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, qu’en méconnaissance de l’article 76 du code des marchés publics, le marché en litige a été conclu pour une durée supérieure à 4 ans ; que l’exception prévue à l’article 77 du même code n’est pas constituée en l’espèce ; qu’ainsi, a été méconnue l’obligation de remise en concurrence périodique prévue à l’article 16 du code des marchés publics ; que les sous-critères de sélection des offres étaient imprécis et n’étaient pas pondérés, alors même qu’ils étaient déterminants dans le classement des offres ; que le règlement de consultation ne donne aucune précision sur la méthode de valorisation du prix ; que si, s’agissant du prix, le rapport d’analyse des offres fait apparaître trois sous-critères, ceux-ci n’ont pas été définis, pas plus que leurs modalités de mise en œuvre ; qu’ont été méconnues les dispositions légales et réglementaires relatives à l’accessibilité des handicapés, notamment les articles 45 I et II de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, l’énoncé des pièces techniques du dossier de consultation étant insuffisant à cet égard ; que l’attribution de la note 0, au titre du sous-critère plan d’exploitation du critère de la valeur technique de l’offre, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la seule erreur matérielle constatée ayant été rectifiée ; qu’un tel chiffrage a été déterminant dans le rejet de son offre ; que la différence de qualité entre son parc de véhicules et celui de l’attributaire ne saurait justifier le faible écart de notation effectué au titre de la performance environnementale ; que le rapport d’analyse des offres est dépourvu de toute signature des membres de la commission d’appel d’offres ; qu’elle est donc fondée à demander la condamnation du syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation des frais de participation à la consultation et celle de 699.976,50 euros au titre du manque à gagner ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2009, présenté pour le groupement momentané d’entreprises Pons Laurès et pour la SARL Autocars Laurès par Me Pons, avocat, qui concluent au rejet de la requête ; ils demandent également que la société requérante soit condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la consultation et l’analyse des offres sont valablement intervenues ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à la résiliation du contrat ;
Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2009, présenté pour le syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; il demande également que la société requérante soit condamnée à lui payer la somme de 3.600 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête est tardive ; qu’en l’espèce, en vue de favoriser la concurrence, la durée du marché a pu excéder 4 ans ; que les sous-critères ont bien été précisés, tout comme la méthode d’analyse des offres ; que les conditions de mise en œuvre des critères ont été définies par le règlement de consultation ; qu’aucun des sous-critères n’avait valeur de critère, de sorte qu’ils n’avaient pas à être pondérés ; que la requérante ne justifie pas de ce que la formule de calcul de la note chiffrée l’aurait lésée ; qu’en outre, les modalités de calcul du prix ont bien été précisées dans le règlement de consultation ; que la notation du prix ne ressort pas de l’évaluation des prix proposés par les candidats mais est le simple résultat d’un calcul arithmétique ; qu’en l’espèce, la consultation en litige n’était pas soumise aux obligations relatives au transport des personnes handicapées ; que la note de 0, attribuée au plan d’exploitation, était parfaitement justifiée, celle-ci n’ayant en outre pas de caractère éliminatoire ; qu’il a été fait une exacte application de l’article 59 I du code des marchés publics ; que l’appréciation de la performance du parc a été effectuée, non sur le parc lors de la mise en œuvre du marché, mais en intégrant les renouvellements contractuels de véhicules en cours de marché ; qu’il n’y a donc pas d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’écart de notation entre les parcs de la société attributaire et de la société requérante ; que le sous-critère charte environnementale a donné lieu à une juste appréciation ; que le moyen tiré du défaut de signature du rapport d’analyse des offres est inopérant ; que la société requérante ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés pour soumissionner ; qu’en outre, elle ne saurait demander réparation à ce titre, ce préjudice étant inclus dans le manque à gagner auquel elle prétend ; qu’elle ne justifie pas du taux de marge auquel elle prétend ; que sa demande de réparation à ce titre ne saurait excéder un taux de 5 %, soit la somme de 511.200 euros ; qu’en l’espèce, l’intérêt général justifie qu’il ne soit pas fait droit aux conclusions aux fins d’annulation ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010, présenté pour la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
Elle soutient que sa requête n’est pas tardive, dès lors que le syndicat mis en cause ne justifie pas de la publicité requise pour que coure le délai de recours contentieux ; que le syndicat défendeur ne justifie pas des circonstances exceptionnelles visées à l’article 76 du code des marchés publics ; que les candidats n’ont nullement été informés de ce que la qualité du parc de véhicules serait appréciée en cours d’exécution du marché ; qu’ils n’ont pas non plus été informés de la grille d’analyse du plan d’exploitation ; qu’également, n’ont pas été précisées les modalités d’appréciation du critère prix ; que le dossier de consultation des entreprises ne comportait aucune information relative à la reprise du personnel, favorisant ainsi le candidat sortant ; que le système de pénalités pour évaluer le plan d’exploitation ne ressort que des écritures de la défense et n’apparaît ni dans le règlement de consultation ni dans le rapport d’analyse des offres ; que l’offre présentée par la société attributaire était non conforme, eu égard à l’ancienneté de son parc de véhicules et dès lors qu’elle ne s’était pas engagée à renouveler celui-ci ; que l’écart de note entre elle et la société attributaire est totalement injustifié, sur le plan de la charte environnementale ; qu’elle justifie du préjudice dont elle demande réparation ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour le groupement momentané d’entreprises Pons Laurès et pour la SARL Autocars Laurès, qui persistent dans leurs précédentes conclusions ;
Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2010, présenté pour le syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault par Me Charrel, avocat, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
Il soutient qu’il persiste à considérer que la requête est irrecevable, la notification faite à la société requérante ayant fait courir le délai de recours contentieux et la connaissance acquise pouvant être utilement être invoquée en l’espèce ; que la requérante ne justifie pas du caractère majeur des manquements invoqués et de ce qu’ils ont été susceptibles de la léser ; qu’il a bien été justifié de ce que le marché en litige s’inscrivait dans les cas exceptionnels prévus à l’article 77 du code des marchés publics ; que toutes les informations nécessaires ont été fournies aux candidats ; que la définition des sous-critères ne souffrait d’aucune insuffisance ; qu’ils n’avaient pas à être pondérés ; que le règlement de consultation n’avait pas à préciser les conditions de mise en œuvre des sous-critères ; que la valorisation du critère prix ne souffrait d’aucune imprécision ; que, s’agissant de la reprise du personnel du candidat sortant, le pouvoir adjudicateur devait seulement indiquer, comme il l’a fait, la liste du personnel à reprendre et la masse salariale correspondante ;
Vu l’ordonnance en date du 2 février 2010 fixant la clôture d’instruction au 5 mars 2010, à 12 heures, en application des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 8 mars 2010, prononçant la réouverture de l’instruction et fixant sa clôture au 2 avril 2010, à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2010 :
— le rapport de Mme Baux, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Hardy, rapporteur public ;
— les observations de Me Linditch, substituant Me Rullier, pour la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE ;
— les observations de Me Aubert, pour le syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault ;
— et les observations de Me Georges Pons pour le groupement momentané d’entreprises Pons Laurès et pour la SARL Autocars Laurès ;
Considérant que la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE demande l’annulation du marché conclu par le syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault relatif aux transports scolaires et réguliers de personnes, sur le secteur « Mont d’Orb – Caroux », ainsi que la condamnation de ce syndicat mixte à lui payer les sommes de 15.000 euros, en réparation des frais de participation à la consultation, et de 699.976,50 euros, au titre du manque à gagner ;
Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu’à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, faisant suite à la consultation lancée en vue de la conclusion d’un marché public relatif au transport routier de voyageurs, les offres du groupement momentané d’entreprise Pons-Laurés et de la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE pour le lot n° 19 « secteur Mont d’Orb-Caroux » ont été examinées par la commission d’appel d’offres du syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault ; que l’acte d’engagement correspondant à ce lot a été signé avec le groupement momentané d’entreprise Pons-Laurés, celui-ci étant conclu pour une durée de six ans et devant être exécuté à compter du 15 juillet 2009 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 77 du code des marchés publics :
Considérant qu’aux termes de l’article 77 du code des marchés publics : « (…) II. – La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. (…) » ;
Considérant que la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE soutient que la consultation en litige est irrégulièrement intervenue dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement de consultation n’ont pas justifié des raisons pour lesquelles la durée du marché en litige dépassait quatre ans ; que les dispositions précitées n’obligent pas le pouvoir adjudicateur à exposer dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation les motifs du dépassement de la durée de quatre ans prévue au II de l’article 77 du code des marchés publics ; qu’en outre, il résulte de l’instruction que l’avis d’appel public à la concurrence considéré précisait que la durée du marché serait de six ans afin de tenir compte des investissements nécessaires et de leur durée d’amortissement, justifiant ainsi d’un tel dépassement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de signature du rapport d’analyse des offres :
Considérant, qu’aucune disposition législative ou à caractère réglementaire, notamment du code des marchés publics, ne fait obligation aux membres de la commission d’appel d’offres de signer le rapport d’analyse des offres ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement invoquer le défaut de signature de ce document ; qu’en revanche, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 12 mai 2009 a bien été signé par ses membres ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 53 du code des marchés publics :
Considérant qu’aux termes du II de l’article 1er du code des marchés publics : « Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code » et qu’aux termes de l’article 53 du même code : « I. – Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / II. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération / (…) Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (…) » ;
Considérant que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; que les dispositions de l’article 53 précité imposent au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le règlement de consultation du marché en litige indiquait que l’évaluation des offres serait effectuée selon cinq critères : « sécurité des services », « valeur technique de l’offre », « continuité des services », « performance environnementale » et « coût total du marché », chacun d’eux étant pondéré ; que le même règlement précisait que deux de ces critères étaient assortis de sous-critères : « organisation de l’entreprise », « politique qualité », « kilomètre haut le pied », « plan d’exploitation » et « accessibilité » pour le critère « valeur technique », d’une part, « norme euro » et « charte environnementale » pour le critère « performance environnementale », d’autre part ; que le règlement de consultation précisait que ces sous-critères ne donnaient pas lieu à pondération ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE, en l’espèce, le règlement de consultation apportait aux candidats une information suffisante sur les cinq critères devant être mis en œuvre pour apprécier les offres, ainsi que sur leurs conditions de mise en œuvre ; que, s’agissant des sous-critères prévus par le règlement de consultation, l’information des candidats était également suffisante, s’agissant plus particulièrement des sous-critères « plan d’exploitation » et « charte environnementale », eu égard notamment aux précisions apportées aux articles 3 et 16 du cahier des clauses techniques particulières, celui-ci faisant partie du dossier de consultation ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE, le sous-critère « kilomètre haut le pied » ne présentait aucune difficulté d’interprétation pour des candidats professionnels du transport de voyageurs ; que l’ensemble de ces informations permettait à des candidats normalement diligents, d’une part, d’en apprécier la portée et de les interpréter de la même manière, d’autre part, de connaître la manière dont le pouvoir adjudicateur entendait apprécier les offres au regard des critères retenus ; qu’au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que les deux candidats aient rencontré des difficultés particulières pour présenter leur offre ;
Considérant, en deuxième lieu, que les critères « valeur technique de l’offre » et « performance environnementale » étaient respectivement pondérés à 22 % et 11 % ; qu’il ressort du rapport d’analyse des offres que chacun des sous-critères correspondants a fait l’objet d’une notation sur 10 points, la note sur 10 attribuée pour chacun des critères résultant de la moyenne des notes attribuées pour chacun des sous-critères ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les sous-critères se seraient vu attribuer un poids différencié, alors même que la méthode d’évaluation est intervenue selon des méthodes de calcul différentes ; qu’aucune disposition législative ou à caractère réglementaire ne faisait obligation au pouvoir adjudicateur d’informer préalablement les candidats sur le système de notation des critères et des sous-critères ni de leur communiquer la grille d’analyse du plan d’exploitation ; que le rapport d’analyse des offres établit que la même méthode de notation des offres a été appliquée par la commission d’appel d’offres pour les deux candidats ; qu’ainsi, ces sous-critères n’étaient pas déterminants dans le classement des offres et n’ont pas empêché les candidats de présenter leur offre en toute connaissance de cause ; qu’au demeurant, les offres présentées par les candidats mettent en évidence l’exacte interprétation qu’ils ont pu faire des conditions de la consultation, le groupement momentané Pons Laurès se voyant attribuer la note globale de 9,5 et la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE celle de 9,4 ; que, par voie de conséquence, la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères n’était pas requise, ceux-ci ne constituant pas des critères à part entière ;
Considérant, en dernier lieu, que le règlement de consultation précisait que le critère du prix n’était assorti d’aucun sous-critère ; que, cependant, son article 7, relatif au jugement des offres, précisait que le coût total du marché devrait être indiqué dans les trois cas suivants : « plan de production initial avec renouvellement contractuel du parc », « plan de production initial avec renouvellement contractuel du parc et surcroît de 20 % d’activité », et enfin, « plan de production initial avec un parc neuf au lancement du marché » ; que si le rapport d’analyse des offres a pu présenter ces trois hypothèses comme constituant des sous-critères, une telle circonstance apparaît comme sans influence sur la validité de l’analyse des offres, la note attribuée à chaque candidat résultant de la moyenne arithmétique des prix proposés pour chacune des hypothèses précitées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE n’est pas fondée à soutenir qu’auraient été méconnues en l’espèce les règles de publicité et de mise en concurrence ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’article 13.2 du cahier des clauses techniques particulières, que les exigences pesant sur les services de transports collectifs, s’agissant de leur accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite ont bien été rappelées aux candidats ; que la loi susvisée impose aux services de transports collectifs de garantir l’accessibilité de leurs véhicules à ces personnes à compter du 12 février 2015 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, à la date de la consultation en litige, l’ensemble du parc de véhicules pouvait ne pas être conforme à ces prescriptions ; qu’en outre, l’article 12.2 du cahier des clauses techniques particulières précisait que l’âge des véhicules ne pouvait excéder dix ans et son article 12.4 ajoutait que le titulaire transmettrait annuellement au syndicat son programme prévisionnel de renouvellement du parc de véhicules et que tous les véhicules neufs devraient être équipés selon la réglementation en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi précitée doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut d’information sur la reprise du personnel :
Considérant qu’il est constant que le dossier de consultation comportait une liste du personnel mentionnant le lieu de résidence, l’âge, le lieu de prise de service, le pourcentage d’affectation, l’emploi, l’ancienneté, le nombre d’heures mensuelles, le salaire brut annuel, les primes, ainsi qu’un extrait de la réunion des délégués du personnel du 11 septembre 2008, portant sur l’augmentation salariale 2008 ; qu’en outre, l’article 5 du règlement de consultation faisait mention de la liste du personnel effectuant les services actuels et concernés par la reprise du personnel, telle que prévue par la convention collective nationale ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Considérant que la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE fait valoir l’erreur manifeste qui aurait entaché l’évaluation de la valeur technique de son offre, tout comme celle du critère « performance environnementale » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, qu’au titre du critère « valeur technique de l’offre », la société requérante s’est vu attribuer la note de 7,9/10 et le groupement attributaire celle de 8,9/10 ; que, pour le sous-critère « plan d’exploitation », la première s’est vu attribuer la note de 0/10 et la seconde celle de 9/10 ; que, pour apprécier ce sous-critère, la commission d’appel d’offres a mis en œuvre, pour l’ensemble des vingt lots que comportait le marché, un système de notation par application de pénalités différenciées selon l’importance des erreurs affectant les offres des candidats ; qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient la société requérante, un tel système d’évaluation apparaît comme justifié, celui-ci sanctionnant plus sévèrement les erreurs mettant en cause la bonne exécution du service de transport lui-même ; qu’il est constant que l’offre de la société requérante comportait 31 erreurs ayant entraîné 169 points de pénalité, tenant à la fois à des erreurs de kilométrage et d’exploitation, alors que celle de l’attributaire n’en comportait que 3, sanctionnées par 12 points de pénalité ; que, dans ces conditions, alors même que la commission d’appel d’offres a pu considérer que l’offre de la société requérante n’était pas sur ce point inappropriée ou inacceptable, sa décision n’apparaît pas comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE, c’est à bon droit que la commission d’appel d’offres a pu apprécier la satisfaction au critère « performance environnementale » au regard de la durée totale d’exécution du marché et non à la seule date de sa conclusion ; qu’elle a ainsi pu procéder à une évaluation prorata temporis du parc de véhicules des candidats ; que, comme il a été dit ci-dessus, le cahier des clauses techniques particulières prévoyait en son article 12.2 que les véhicules devraient avoir moins de dix ans, l’article 12.4 précisant, qu’en cas de renouvellement, les véhicules neufs devraient répondre au minimum à la norme euro 5 ; que la circonstance que le groupement attributaire, au moment de la consultation, ait pu disposer de véhicules devant être renouvelés en cours de contrat ne saurait rendre son offre non conforme, l’article 12.4 du même cahier l’obligeant à procéder au renouvellement de ces véhicules ; qu’ainsi, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense, la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE n’étant pas fondée à soutenir qu’elle aurait été irrégulièrement évincée de la consultation en litige, ses conclusions aux fins d’annulation du marché ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE doivent, dès lors, être rejetées ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées par les défendeurs et de condamner la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE à payer la somme de 1.000 euros, d’une part, au syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault, d’autre part, au groupement momentané d’entreprises Pons Laurès et à la SARL Autocars Laurès, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée pour la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE VOYAGES GUIRETTE versera la somme de 1.000 euros, d’une part, au syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault et, d’autre part, au groupement momentané d’entreprises Pons Laurès et à la SARL Autocars Laurès, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE VOYAGES GUIRETTE et au syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Alfonsi, président,
Mme Baux, premier conseiller,
M. Serre, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 novembre 2010.
Le rapporteur, Le président,
A. BAUX J. F. ALFONSI
La greffière,
M.-A. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 novembre 2010.
La greffière,
M.-A. Y
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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