Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 6 juil. 2017, n° 16/04003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 février 2016, N° 15/00024 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2017
N° 2017/ 481
Rôle N° 16/04003
SCA GE MONEY BANK
C/
I X Y
G N O P épouse X Y
L J K
A B
Grosse délivrée
le :
à : Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00024.
APPELANTE
SCA GE MONEY BANK Société en commandite par actions au capital de 594.078.024 Euros, immatriculée au RCS de NANTERRE n° B 784 393 340, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant XXX
- AP – I 23 C 4 – XXX
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pascal NEVEU de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Benoit BROGINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur I X Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame G N O P épouse X Y – décédée le XXX
Monsieur L J K ès qualités d’héritier de sa fille Madame G J K divorcée X Z, décédée le XXX.
né en 1947 à XXX
représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
Intervenant Volontaire
Madame A B ès qualités d’héritière de Madame G J K divorcée X Z décédée le XXX.
née en 1956 à XXX. – XXX
représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 décembre 2014, la société en commandite par actions GE MONEY BANK a fait délivrer à l’encontre M. M X Y et à Mme G Q O P son épouse, un commandement valant saisie immobilière, en vertu d’un acte notarié du 5 juin 2008.
Par jugement dont appel du 18 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a notamment :
— dit que la procédure de saisie immobilière a été engagée sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 3l 1-2 du code des procédures civiles d’exécution
— prononcé en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en
date du 4 décembre 2014 ainsi que tous les actes subséquents
— ordonné la publication de la décision en marge de la publication du commandement
— dit qu’en conséquence ce commandement sera radié
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes
— débouté M. et Mme X de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Ge Money Bank aux entiers dépens qui comprendront les frais de main
levée et de radiation du commandement
— rejeté les autres demandes des parties
aux motifs que :
— dans la copie de l’acte notarié produite aux débats par le créancier poursuivant ne figure à aucun moment la clause d’exigibilité anticipée du solde du prêt avec toutes les précisions relatives à la nécessité pour lui d’adresser aux débiteurs une mise en demeure préalable contenant déchéance du terme
— cet acte ne contient pas en conséquence les éléments permettant de rendre exigible par anticipation le solde du prêt consenti, étant observé que la dernière échéance de remboursement du prêt était fixée au 5 juin 2033
— compte-tenu du caractère imparfait de l’acte notarié du 5 juin 2003, la procédure de saisie immobilière a été engagée sans titre .
Par arrêt avant dire droit en date du 27 mai 2016, la Cour de ce siège a :
— Ordonné la prorogation pour 2 nouvelles années des effets du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré suivant acte de Me E F, huissier de justice associé à Nice (60000) en date du 4 décembre 2014, lequel commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Nice, 2e bureau le 23 décembre 2014 Vol 2014 S n° 76;
Dit que cette prorogation prendra effet à compter de la publication du présent arrêt ;
— Ordonné en conséquence que la mention de l’arrêt soit faite par le Directeur du Service de la Publicité Foncière de Nice en marge de la publication du commandement de saisie immobilière;
— Ordonné en tant que de besoin l’annexion au cahier des conditions de vente déposé le 4 février 2015 au greffe du juge de l’exécution immobilière du tribunal de grande instance de Nice ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour permettre à la société en commandite par actions GE MONEY BANK de mettre en cause les héritiers éventuels de Mme G H, décédée le XXX.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 avril 2017 par la SCA GE MONEY BANK, appelante, aux fins de voir :
— Constater que la clause d’exigibilité anticipée figure dans les conditions générales du prêt contenues dans l’offre de prêt consenti par la GE MONEY BANK aux époux X;
— Constater que l’offre de prêt est annexée à l’acte notarié en date du 5 juin 2008 ;
— Constater que les époux X ont signé l’acte notarié en date du 5 juin 2008 ;
DIRE ET JUGER que la clause d’exigibilité anticipée est opposable aux époux X;
— Dire et juger que la procédure de saisie immobilière n’a pas été engagée sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Par conséquent :
— Réformer le jugement du juge de l’exécution du 18 février 2016 dans toutes ses dispositions;
—
Dire et juger que les contestations de Monsieur X Y I et Madame
G J K divorcée X Y ainsi que des héritiers de Madame G J K divorcée X Y, intervenants volontaires, sur la prétendue irrégularité de l’acte notarié sont aujourd’hui nécessairement prescrites par application de l’article 2224 du code civil
— Dire et juger que la demande de Monsieur X Y I et Madame G J K divorcée X Y ainsi que des héritiers de Madame G J K divorcée X Y, intervenants volontaires, tendant à voir constater la déchéance de la GE MONEY BANK de son droit aux intérêts, est prescrite, par application combinée des dispositions des articles L 312-33 du Code de la consommation et L 110-4 du Code de commerce
— Dire et juger que la SCA GE MONEY BANK dispose d’un titre exécutoire
— Dire et juger que la créance de la SCA GE MONEY BANK est liquide et exigible,
— Dire et juger que l’action de la SCA GE MONEY BANK à l’encontre des époux X n’est pas atteinte par la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la consommation
— Dire et juger que les conditions générales du prêt sont opposables aux époux X
— Dire et juger que Monsieur X Y I ainsi que les héritiers de Madame G J K divorcée X Y, intervenants volontaires, ne rapportent pas la preuve d’une quelconque irrégularité affectant le calcul du taux d’intérêt et du taux effectif global
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux légal
En conséquence,
— Valider la procédure de saisie immobilière engagée par la SCA GE MONEY BANK en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du Juge de l’Exécution immobilière du Tribunal de Grande Instance de NICE.
— Fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires, à la somme de 263.116,90 euros, suivant décompte arrêté au 16 septembre 2014, sous réserves des intérêts postérieurs ;
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R334-3 complétant l’article R334-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Procéder à la taxation des frais préalables,
— déclarer en frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance
— Donner acte à la SCA GE MONEY BANK de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée par Monsieur X Y I et Madame G J K divorcée X Y, reprise également par les héritiers de Madame G J K divorcée X Y, intervenants volontaires, pour un prix minimum de 300.000 €.
En conséquence,
— Fixer à 300.000 € le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire.
— Taxer les frais de poursuite conformément à l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 2 et à l’article 37 du tarif de la postulation du décret du 2 avril 1960, à la charge de l’acquéreur,
— Fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences.
— Dire et juger que le Notaire devra consigner le prix de vente en un chèque établi à l’ordre de la caisse des dépôts et consignation.
— Dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R331-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics (ou réactualisation).
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur X et les héritiers de Madame G J K divorcée X Y, intervenants volontaires, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner Monsieur X Y I et les héritiers de Madame G J K divorcée X Y, intervenants volontaires, à la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur X Y I et les héritiers de Madame G J K divorcée X Y, intervenants volontaires, aux entiers dépens.
La SCA GE MONEY BANK fait valoir :
— que les conditions générales du prêt qui font partie intégrante de l’offre de prêt contiennent expressément une clause d’exigibilité anticipée, or l’offre de prêt, qui fait référence aux conditions générales, est annexée à la copie exécutoire,
— que la signature des époux X sur l’accusé de réception de l’offre de prêt démontre que les conditions générales ont été portées à leur connaissance,
— que les époux X étaient assistés par un interprète en langue iranienne lors de la signature de l’acte notarié,
— que l’obligation de parapher chaque feuille d’un acte authentique ne concerne pas les annexes, sauf si l’acte le prévoit expressément, ce qui n’est pas le cas,
— que l’échéance contractuelle du 5 novembre 2013 étant revenue impayée, elle était en droit de prononcer la déchéance du terme le 22 novembre 2013,
— à titre subsidiaire, que la copie exécutoire contient tous les éléments permettant d’évaluer la créance, que la demande des époux X tendant au prononcé du droit aux intérêts est prescrite et que le bordereau d’acceptation de l’offre a été signé par les époux X.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 avril 2016 par M. I X, M. L J K et Mme A B, intimés, aux fins de voir:
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la SCA GE MONEY BANK,
Déclarer recevable et fondé l’appel incident de Monsieur X Y,
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de Monsieur J K et de
Madame A B, venant désormais aux droits de Madame G J K divorcée X Y, décédée le XXX
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la SCA GE MONEY BANK,
— Déclarer recevable et fondé l’appel incident de Monsieur X Y,.
Au principal et avant toute défense au fond,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière initiée par la SCA GE MONEY BANK à rencontre de Monsieur et Madame X Y, faute de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 4 décembre 2014 à la requête de la SCA GE MONEY BANK, faute de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— Prononcer la nullité de tous les actes subséquents,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la publication du jugement aux fins de radiation dudit commandement,
— Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts, conformément aux dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du Code civil, L. 313-1, L 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation,
— Condamner la SCA GE MONEY BANK à payer la somme de 42.992,28 € correspondant aux intérêts conventionnels indûment acquittés depuis* le 7 juillet 2008, date de la 1re mensualité.
— Constater l’absence totale d’acte ayant valablement interrompu la prescription biennale visée à l’article L.137-2 du Code de la Consommation,
— Dire et juger que l’action de la SCA GE MONEY BANK est éteinte par l’effet de l’acquisition de la prescription au 6 août 2015, le premier incident de paiement non régularisé portant date du 5 août 2013,
En conséquence,
— Constater l’extinction de la créance de la SCA GE MONEY BANK,
— Dire et juger que les concluants ne saurait être tenu d’aucune somme de quelque nature que ce soit à l’égard de la SCA GE MONEY BANK,
— Débouter la SCA GE MONEY BANK de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner la SCA GE MONEY BANK à payer la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me PATRIZIO, Avocat.
Vu l’article 312-10 du Code de la Consommation,
Vu l’article 7 de la loi n'79-596 du 13 juillet 1979,
Vu les articles L. 312-7 et L. 312-10 du Code de la Consommation,
Vu l’article L. 312-33 du même Code,
— Constater que la Banque ne justifie pas de l’envoi postal de l’offre de prêt ni même de l’envoi postal de l’acceptation,
— Constater que la Banque ne justifie pas du respect impératif de 10 jours qui a de toute évidence été violé,
En conséquence,
— Dire et juger la SCA GE MONEY BANK déchue de son droit au bénéfice des intérêts conventionnels,
— Dire et juger la SCA GE MONEY BANK tenue de restituer les intérêts conventionnels perçus depuis l’origine du prêt, sont constitutifs de perceptions excessives,
En conséquence,
— Condamner la SCA GE MONEY BANK à payer la somme de 42.992,28 € correspondant aux intérêts conventionnels indûment acquittés depuis le 7 juillet 2008, date de la 1re mensualité.
— Débouter la SCA GE MONEY BANK de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner la SCA GE MONEY BANK à payer la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me PATRIZIO, Avocat.
Très subsidiairement,
— Dire et juger que le décompte de créance produit par la banque sera déduit :
' des intérêts conventionnels indûment inscrits et pour lesquels la banque est déchue,
' des intérêts indûment perçus par la SA GE MONEY BANK depuis la mise à disposition des fonds,
' des intérêts dit de retard,
' de la pénalité contractuelle de 7%.
— Faire injonction à la Banque d’avoir à produire un décompte de créance expurgé des postes précités.
Vu les articles 49 et suivants du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu les articles R. 322-20 et R. 322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— Autoriser la vente amiable des biens et droits réels immobiliers objets du commandement de saisie immobilière,
— Fixer à la somme de 350.000 € le prix en-deçà duquel les biens et droits réels susvisés ne pourront être vendus.
— Dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente.
— Procéder à la taxation des frais de poursuites à la demande du créancier poursuivant.
— Fixer la date d’audience à laquelle cette affaire sera appelée dans un délai qui ne saurait excéder 4 mois.
— Enjoindre à la SCA GE MONEY BANK de mettre un terme à tous frais supplémentaires concernant la procédure de saisie immobilière en cours.
M. I X, M. L J K et Mme A B font valoir :
— que faute d’exécution régulière des formalités d’annexion, l’acte notarié du 5 juin 2008 devait reprendre l’intégralité des conditions particulières et des conditions générales qui font notamment référence à l’exigibilité anticipée du prêt et à la déchéance du terme,
— que la banque s’est retranchée derrière un arriéré de 1599,32 € pour dénoncer les engagements le 22 novembre 2013 alors que le compte des époux X présentait un solde créditeur de 3119,83 € le 13 novembre 2013 par l’effet d’un virement de 2970 € le 12 novembre 2013, date à laquelle ils n’avaient même pas reçu la mise en demeure du 23 octobre 2013, postée le 29 octobre 2013,
— que le défaut de paiement des mensualités d’août à novembre 2013 ne pouvant aboutir à la déchéance, la créance de la banque au jour du prononcé de la déchéance se trouvait compensée avec celle des époux X correspondant aux intérêts indûment payés,
— que la stipulation d’intérêt est nulle dans la mesure où le taux d’intérêt conventionnel et le taux effectif global ont été calculés sur 360 jours au lieu de 365, de sorte que le taux d’intérêt légal doit se substituer aux taux d’intérêt conventionnel et dans la mesure où l’erreur n’a été découverte qu’à la faveur de la présente instance, aucune prescription n’est encourue,
— que la banque est défaillante dans l’administration de la preuve du respect des dispositions des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation, faute de justifier de l’acceptation de l’offre par la voie postale, obligation que la banque ne peut pallier par la régularisation d’un bordereau de réception- acceptation,
— que les sommes versées sont constituées exclusivement d’intérêts qui doivent donc être restitués.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier comprend notamment les conditions générales dont l’article 14 prévoit les conditions d’exigibilité anticipée du prêt ;
Et attendu que figurent en page 19 de la copie exécutoire de l’acte contenant prêt reçu le 5 juin 2008 par Me Jérôme WAHLEN, notaire associé à Nice, des conditions générales aux termes desquelles le prêteur et l’emprunteur déclarent que les conditions générales du prêt sont énoncées dans l’offre dont l’un des originaux est ci-après annexé et constitue partie intégrante de l’acte que l’emprunteur s’oblige à accomplir et exécuter ;
Que l’offre de prêt est effectivement annexée à l’acte authentique et peu importe que les conditions générales, lesquelles contiennent la clause relative aux conditions d’exigibilité du prêt, n’y soient pas également annexées dès lors qu’aux termes de l’acte authentique, les emprunteurs ont déclaré qu’elles figurent bien dans l’offre de prêt, annexée à l’acte, et que celle ci constitue partie intégrante dudit acte ;
Que par ailleurs, l’exigence du paraphe fixée par les articles 14 et 22 du décret du 26 novembre 1971 ne visant pas les annexes, l’argument des intimés selon lequel l’acte authentique aurait dû reprendre les conditions d’exigibilité du prêt dans la mesure où l’annexe que constitue l’offre de prêt n’est pas paraphée, ne repose sur aucun fondement ;
Que la clause d’exigibilité est en conséquence opposable aux emprunteurs ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’offre de prêt, acceptée le 31 mai 2008, que les mensualités de remboursement venaient à échéance le 5 de chaque mois à compter du 5 juillet 2008 jusqu’au 5 juin 2033 ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2013 postée le 29 octobre 2013, la SCA GE MONEY BANK a mis les époux X en demeure de régler sous huitaine un arriéré de 1730,96 € ;
Que sauf à priver totalement d’effet cette mise en demeure à laquelle la SCA GE MONEY BANK a fait le choix de recourir, le délai de huit jours qu’elle faisait courir ne peut avoir comme point de départ que sa date de réception par les époux X, or faute par la SCA GE MONEY de justifier de cette date de réception, le délai de huit jours n’a pas couru et les intimés sont fondés à se prévaloir d’un virement de 2970 € effectué le 12 novembre 2013 ;
Que le virement effectué le 12 novembre 2013 a permis de régulariser l’arriéré objet de la mise en demeure du 23 octobre 2013 relative aux échéances impayées des 5 août, 5 septembre et 5 octobre 2013 et d’assurer également, et très largement, le règlement de l’échéance du 5 novembre 2013 d’un montant de 511,59 € ;
Que si l’article 14 « exigibilité anticipée » des conditions générales du prêt prévoit que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sur simple avis par lettre recommandée adressée à l’emprunteur à défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance, et s’il résulte des relevés bancaires produits par les intimés qu’au 5 novembre 2013, le compte BPCA sur lequel étaient effectués les prélèvements mensuels n’était créditeur que d’une somme de 188,58 €, soit une insuffisance de 323,01 €, l’avis unique du 22 novembre 2013 ne peut avoir d’effet, sans autre précision, au titre à la fois des échéances pour lesquels la banque a préalablement délivré mise en demeure, et au titre de l’échéance pour laquelle elle ne l’aurait donc pas fait, alors que ledit avis fixe une date de « déchéance juridique » que n’explique ni le prétendu non-respect du délai de huit jours objet de la mise en demeure, ni le défaut de paiement de l’échéance suivante ; qu’au 14 novembre 2013, les échéances étaient en outre réglées en totalité ;
Qu’ainsi, si la clause d’exigibilité était bien opposable aux époux X, aucune déchéance n’était toutefois encourue le 14 novembre 2013, de sorte que le jugement dont appel, qui doit être infirmé en ce qu’il dit que la procédure de saisie immobilière a été engagée sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au motif que la clause d’exigibilité anticipée du solde du prêt ne figure pas dans la copie de l’acte notarié, sera confirmé en ses autres dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a dit que la procédure de saisie immobilière a été engagée sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 3l 1-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que la clause d’exigibilité prévue aux conditions générales contenues dans l’offre de prêt immobilier est opposable aux emprunteurs ;
Dit qu’ aucune déchéance n’était encourue le 14 novembre 2013 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. I X, M. L J K et Mme A B;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SCA GE MONEY BANK aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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