Infirmation 6 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 6 nov. 2019, n° 11/14253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/14253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2011, N° 09/04961 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GUILBERT MARCHAL & GARCIA, SARL IREC, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DU 11 RUE DE BERNE, SA AXA FRANCE IARD, SARL MASCIA ANCIENNEMENT MASCIA FRERES, Société SMABTP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° , 59 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 11/14253 – N° Portalis 35L7-V-B63-BNWPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/04961
APPELANTE
Madame L AL AM Y
née le […] à PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/032837 du 21/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
[…]
[…]
Représentée par Me W AA, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
INTIMÉS
SARL GUILBERT MARCHAL & GARCIA
agissant poursuites et diligences de son mandataire liquidateur judiciaire Maître X
[…]
[…]
Défaillant
Syndicat des copropriétaires DU […]
représenté par son syndic la société JB CONSULTANT
SIRET n° 388 860 231 00017
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
SARL U ANCIENNEMENT U V
Agissant en la personne de son Gérant et tout représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Rez-de-Chaussée
[…]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBIERAJ de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Stefania CARMINATTI, avocat au barreau de PARIS, toque P325
SARL IREC
SIRET n° 431 970 391 00022
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte LAFRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0302
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme L Y est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé […] à Paris 8e (lot n° 3) ; ses parents les époux Y sont propriétaires de deux appartements au 3e étage.
Le syndic, le cabinet Dauchez Copropriétés, a été désigné à l’assemblée générale du 7 juin 2007 et vient aux droits des cabinets Vassiliades (2003), Nrfi (2001), M N (2000), société Guilbert Marchal & Garcia (1996), et Chapon le Hir.
Mme Y se plaint de dégâts des eaux qui affecteraient son appartement depuis les années 1990 du fait d’infiltrations en façade du mur […].
Suite à l’intervention d’un architecte en 1993 qui n’a pas constaté d’humidité dans l’appartement mais a préconisé des travaux relatifs à des fissures en façades, des travaux de ravalement et d’étanchéité du mur pignon ont été confiés à la société U V selon un
devis du 12 septembre 1997, réceptionnés sans réserves le 21 mars 1999 ; ils ont été sous traités à 100 % à la société Irec.
Le cabinet Guilbert Marchal & Garcia (GMG), syndic, n’avait pas souscrit d’assurance dommages ouvrage.
Le 1er octobre 2003, Mme Y a quitté son appartement, où elle estimait ne plus pouvoir vivre et
exercer son métier de journaliste pigiste, et a signé un bail avec ses parents concernant leur appartement du 3e étage cour pour un loyer de 760 € ramené à 610 € par mois en juin 2004 et fixé à 620 € depuis le 1er octobre 2005.
Mme Y a signalé de nouveaux dégâts des eaux et a saisi la direction du logement et de l’habitat de la mairie de Paris.
Le 23 janvier 2004, la ville de Paris a fait injonction au cabinet Vassiliades de faire cesser les insalubrités dans un délai de deux mois ; l’inspecteur a fait état d’une infraction au règlement sanitaire de la ville de Paris, en raison d’une application sur le mur du pignon d’une peinture plastifiée semi épaisse, qui garantissait l’imperméabilité mais pas le transfert mécanique d’une partie de la condensation du logement de l’intérieur vers l’extérieur.
Le 27 avril 2004, le syndicat des copropriétaires a assigné en désignation d’un expert la société U V qui avait effectué les travaux de reprise de l’étanchéité et le syndic concerné la société Guilbert Marchal et Garcia qui n’avait pas souscrit d’assurance dommage ouvrages.
M. O C a été désigné par ordonnance en référé du 25 mai 2004.
A la demande de la société U V, et par ordonnance du 26 août 2004, l’expertise a été rendue commune à la société Irec, sous traitant à 100 % des travaux, à la société AXA France assureur de la société U V et à la SMABTP assureur de la société Irec ; elle a été rendue commune à leur propre demande aux consorts Y et à ses parents par ordonnance du 21 juin 2006.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 mai 2007.
Par actes d’huissier en date du 18 mars 2009, Mme L Y, Mme P Q épouse Y et M. R Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e, la société U V, la société Irec, la société AXA, la SMABTP, et la société Guilbert Marchal et Garcia (GMG).
Par jugement en date du 10 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Guilbert Marchal et Garcia et les demandes présentées par elle,
— déclaré recevables les autres demandes du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e à payer à Mme L Y les sommes de 327,05 € et de 1.288,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2009,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e, la société U V, la société Irec et la société AXA France à payer à Mme L Y la somme de 3.115 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts correspondant à ces chefs de condamnations seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum la société U V, la société Irec et la société AXA France à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e la somme de 5.275€,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société U V in solidum avec la société Irec et la société AXA France seront tenues par parts égales,
— condamné in solidum la société U V et la société AXA France à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e la somme de 2.637,50 €,
— condamné in solidum la société U V, la société Irec et la société AXA France à garantir le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e des condamnations
prononcées à son égard au bénéfice de Mme L Y,
— condamné la société Axa France à garantir la société U V,
— dit qu’il sera fait application des modalités de son contrat relatives à la franchise,
— assortit les chefs de condamnation ci-dessus de l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société U V, la société Irec et la société AXA France à payer la somme unique de 2.500 € à Mme L Y et aux époux Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la U V, la société Irec et la société AXA France à payer la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les plus amples demandes,
— condamné in solidum la U V, la société Irec et la société AXA France aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— autorisé la SELARL 1804, Maître Taieb et Maître Aberlen à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu’ils ont exposés sans avoir reçu provision.
Mme Y a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 juillet 2011.
Par ordonnance du 22 mai 2013, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder M. S Z, lequel a pour mission, notamment, de :
• après s’être fait remettre tout document utile et notamment le rapport de M. O C du 18 mai 2007,
• se rendre sur place, […],
• constater les désordres existants dans l’appartement dont est propriétaire Mme L Y au rez-de-chaussée du dit immeuble, que les désordres aient ou non leur origine dans les malfaçons du mur pignon,
• constater les désordres existants dans la chambre de l’appartement dont est locataire Mme Y au 3e étage du dit immeuble, que les désordres aient ou non leur origine dans les malfaçons du mur pignon,
• rechercher les causes des désordres constatés,
• se prononcer sur le moyens pour y remédier,
• déterminer le produit et le procédé utilisé par Irec pour le revêtement étanche du mur pignon,
• déterminer si le travail d’étanchéité du mur pignon réalisé par Irec est conforme aux règles de
• l’art et aux devis de U et d’Irec, se prononcer sur les moyens pour y remédier,
• déterminer l’état du revêtement sur toute sa longueur et toute sa largeur,
• se prononcer sur les moyens pour remédier à d’éventuelles malfaçons détectées,
• déterminer si les travaux suer les bandeaux au rez-de-chaussée, 1er et 2e niveaux sont conformes aux prescriptions de l’expert M. O C et aux règles de l’art,
• se prononcer sur les moyens pour remédier à d’éventuelles malfaçons concernant des travaux sur les trois bandeaux,
• constater les désordres existants sur la descente pluviale rouillée faisant deux coudes près de l’immeuble du […] et en lien avec elle,
• préconiser le travail à réaliser concernant cette descente pluviale,
• constater les désordres existants sur l’espace faisant récipient d’eau au-dessous de cette descente d’eau rouillée et en lien avec lui,
• préconiser le travail à réaliser concernant cet espace,
• se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
— dit que les frais de cette expertise seront provisoirement pris en charge par l’état, Mme L Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
— dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ces dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juillet 2013 M. Z a été remplacé par M. T A.
M. A a déposé son rapport le 20 août 2016 en ouverture duquel les parties ont conclu.
La procédure devant la cour a été clôturée le 17 avril 2019 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 avril 2019 par lesquelles Mme L Y, appelante, invite la cour, au visa des articles 1382 et 1154 du code civil, 700 du code de procédure civile, à :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ses dispositions non contestées, notamment en ce qu’il a :
• condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 327,05 € TTC correspondant aux frais de sondage réalisé lors des opérations d’expertise M. O C, expert,
• condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.288,16 € TTC, correspondant aux travaux de reconstruction de ce coffrage partiellement cassé lors de ces opérations de sondage,
• retenu le principe de responsabilité du syndicat des copropriétaires, de la société
• U V, de la société Irec et de la société AXA France au titre de son préjudice de jouissance subi,
• condamné in solidum la société U V, la société Irec et AXA France à garantir le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e des condamnations prononcées à son égard à son bénéfice,
• dit que les intérêts correspondant à ces chefs de condamnations seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— réformer la décision dont appel sur les quantums et le surplus, statuant à nouveau, y faisant droit,
— condamner, solidairement ou à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires du
[…], U V, Irec, AXA et la SMABTP à lui payer la somme de 173.468,88 € au titre des préjudices financiers relatifs au déménagement/réinstallation,
— condamner, solidairement ou à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires du
[…], U V, Irec, AXA et la SMABTP à lui payer la somme de 494,25€ au titre de la constitution de son dossier et la sauvegarde de ses droits,
— condamner, solidairement ou à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires du
11, rue de Berne, U V, Irec, AXA et la SMABTP à lui payer la somme de 9.660€ au titre des préjudices subis relatifs à la baisse d’activité professionnelle de celle-ci de 2002 à 2004,
— condamner, solidairement ou à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires du
11, rue de Berne, U V, Irec, AXA et la SMABTP à lui payer la somme de 10.000€ au titre des préjudices subis par celle-ci sur sa vie professionnelle,
— condamner, solidairement ou à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires du
11, rue de Berne, U V, Irec, AXA et la SMABTP à lui payer la somme de 10.000€ au titre des préjudices subis par celle-ci sur sa vie personnelle,
— assortir l’intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction des demandes et ordonner la capitalisation des intérêts moratoires par application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil et/ou de l’article 1343-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et ce à compter de l’assignation du 27 avril 2004,
en toute hypothèse,
— conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, dire qu’elle ne participera pas à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance, y compris tous les frais annexes que le syndicat pourrait réclamés,
— constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision selon décision n°2011/032837 en date du 21 juillet 2011,
— dire qu’il serait inéquitable que le trésor public finance sa défense alors que le syndicat des copropriétaires du […], U V, Irec, AXA et la SMABTP sont parfaitement capables de payer des dommages et intérêts,
— condamner, solidairement ou à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires du
[…], U V, Irec, AXA et la SMABTP à lui payer la somme 12.000 € qualifiés d’honoraires auprès de Maître W AA, son conseil,
— donner acte à Maître W AA de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès des intimés la somme allouée,
— condamner, solidairement ou à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires du
[…], U V, Irec, AXA et la SMABTP aux dépens, tant de première instance que d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 25.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 26 mars 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 8e, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 220 et 1231-6 du code civil, à :
— infirmer le jugement en son intégralité,
statuant à nouveau,
— débouter Mme Y de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 30.000 €, à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société U V, la société Irec et la société AXA France à le garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son égard au bénéfice de Mme Y,
en tout état de cause,
— condamner Mme Y aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 17 avril 2019 par lesquelles la société U, intimée, invite la cour à :
— la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Y aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement,
— condamner la société Irec à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Vu les conclusions en date du 15 avril 2019 par lesquelles la société Irec, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, à :
à titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme Y de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que l’expert M. A a exclu tout lien de causalité entre les travaux effectués ainsi que toute éventuelle malfaçon dans l’exécution de ces travaux et les désordres allégués par Mme Y,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la société U V, AXA France et le syndicat des copropriétaires à payer diverses sommes à Mme Y,
et statuant à nouveau,
— la mettre purement et simplement hors de cause, ses travaux ne sont pas à l’origine de l’humidité et des infiltrations affectant l’appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble du […] à Paris 8e appartenant à Mme Y,
— ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être versées au titre de la condamnation de première instance, tant à Mme Y qu’au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e,
subsidiairement,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la société U V et son assureur la société AXA à la garantir de toutes les condamnations réclamées par Mme Y qui seraient le cas échéant mises à sa charge,
— condamner la SMABTP à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 1 € au titre du préjudice subi,
— condamner in solidum Mme Y et le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 12.000 € par application de l’article 700 du même code;
Vu les conclusions en date du 12 avril 2019 par lesquelles la société AXA France, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme Y,
— déclarer en tout état de cause Mme Y non fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie,
à titre principal,
— constater que la responsabilité de la société U V n’est pas démontrée,
— débouter en conséquence Mme Y ainsi que le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e de toutes leurs demandes en paiement et garantie dirigées contre elle recherchée en qualité d’assureur de la société U V, au titre des travaux de réparation des malfaçons et des frais de sondage,
— débouter l’appelante de sa demande au titre du préjudice financiers relatifs au
déménagement/réinstallation,
en tout état de cause,
— constater que sa garantie n’est pas mobilisable,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
très subsidiairement, si la société U V devait conserver une part de responsabilité,
— condamner la société Irec ainsi que son assureur la SMABTP à relever et garantir la société
U V de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause, si par extraordinaire il apparaissait que sa garantie était mobilisable,
— la déclarer recevable à opposer ses limitations contractuelles, incluant la franchise et le plafond de garantie,
— limiter à 5.275 € TTC et 2.637,50 € TTC le coût des travaux de reprise,
— déclarer opposable sa franchise à son assuré ainsi qu’aux tiers,
en tous les cas,
— condamner tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 12 avril 2019 par lesquelles la SMABTP, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1240, 1792 et 1792-1 du code civil, 15 et 16 du code de procédure civile, L 112-6 et L 124-3 du code des assurances, à :
à titre principal sur la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit au rejet de sa garantie à la société Irec,
— constater que les premiers juges ont fait une juste lecture de la police souscrite par la société Irec à son égard en son avenant,
— constater en effet que l’activité zinguerie n’a pas été souscrite et qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’une activité accessoire à celle de la protection de façade puisse être retenue,
— constater que l’activité zinguerie ne lui ayant pas été déclarée par la société Irec, cette activité n’a pas été prévue aux conditions particulières de la police CAP 2000,
— constater que les conditions particulières et l’avenant souscrit ne laissent pas apparaître, dans la définition de l’activité de protection des façades garantie, celle de zinguerie comme activité accessoire,
— rejeter toute contestation à ce titre,
— rejeter tout appel en garantie qui pourrait être formulé à son encontre au titre de sa police d’assurance CAP 2000,
— confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle l’a mis hors de cause, sa police n’ayant pas
vocation à être mobilisable,
à titre principal, sur l’infirmation de la condamnation de la société Irec et sur sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur d’Irec,
— constater que l’expert judiciaire M. A exclut tout lien de causalité entre les travaux effectués par Irec ainsi que toute éventuelle malfaçon dans l’exécution de ces travaux et les désordres allégués par Mme Y,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Irec in solidum avec la société U V, AXA France son assureur et le syndicat des copropriétaires à payer diverses sommes à Mme Y,
statuant à nouveau,
— la mettre purement et simplement hors de cause, ès-qualités d’assureur de la société Irec, dont les travaux ne sont pas à l’origine de l’humidité et des infiltrations affectant l’appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble du […] à Paris 8e appartenant à Mme Y,
à titre subsidiaire, sur le rejet de toutes demandes dirigées à son encontre,
— constater que la prestation relative à l’absence de rejet d’eau entre le mur pignon et le mur de soutènement SNCF n’était pas prévue au contrat de sous-traitance de la société Irec,
— constater que l’expert a clairement précisé en page 33 de son rapport que, les frais engagés par Mme Y au titre du sondage effectué dans la gaine de sa cuisine sont à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires,
— rejeter toute demande en garantie susceptible d’être effectuée par le syndicat des ;copropriétaires à son encontre,
— constater que l’expert retient la présence d’une légère humidité dans l’appartement du rez-de-chaussée de Mme Y correspondant principalement à des dégâts des eaux entre copropriétaires sans rapport avec une infiltration par le mur pignon et subsidiairement à une infiltration par le pignon par remontée capillaire,
— constater que l’expert judiciaire considère que les postes de préjudices présentés par Mme Y n’apparaissent pas justifiés ni en rapport avec l’étanchéité du mur pignon (pages 30 et 31 du rapport),
— dire que l’appartement de Mme Y pouvait être remis en état,
— rejeter la demande exorbitante au titre de frais de réinstallation et de déménagement n’est en l’état des constatations de l’expert pas justifiée,
— constater et retenir la responsabilité du cabinet Guilbert Marchal et Garcia, ancien syndic, en raison du défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages ouvrage,
— rejeter toutes demandes formées au titre des préjudices immatériels, ces dernières étant purement et simplement mal fondées et injustifiées,
— constater que le contrat de sous-traitance en date du 22 septembre 1998 attribuait à la société Irec les travaux de ravalement par système d’imperméabilité classe I4, ainsi que la peinture des menuiseries et ouvrages métalliques (pièce adverse n° 2),
— constater qu’en sa qualité de sous-traitant, la société Irec a répondu à une demande émanant de l’entreprise générale, la société U V, qui elle-même avait réalisé un diagnostic des travaux nécessaires auprès de la copropriété,
— constater que la société U V n’a pas permis à son sous-traitant d’évaluer les éventuelles insuffisances des ouvrages réalisés,
— dire que la société U V, en sa qualité d’entreprise générale, avait une obligation de direction et de commande des prestations à l’égard de son sous-traitant, la société Irec,
— dire qu’en tant qu’entreprise générale, la société U V devait s’assurer que les prestations réalisées par son sous-traitant étaient conformes aux règles de l’art,
— constater que la situation de l’appartement du rez-de-chaussée appartenant à Mme Y aurait pu être évitée si le syndicat des copropriétaires avait pris plus tôt en considération les demandes de celle-ci et de ses parents lors des différentes assemblées générales qui se sont tenues, et ce, dès l’année 1995,
— constater qu’aux termes de l’avenant du 8 novembre 1994 la société Irec est garantie pour l’activité imperméabilisation des façades dans la limite de la qualification QUALIBAT 3421 qui prévoit la réalisation de ces travaux sur des édifices ne dépassant pas 5 niveaux ou 15 mètres,
— constater qu’en l’espèce, les travaux ont porté sur un ouvrage comportant 6 niveaux dont un mur de maçonnerie qui présente une hauteur de 17 mètres à partir du sol de la cour et de 22 mètres à pied du pignon,
— la déclarer fondée à opposer une non garantie car les travaux réalisés ne sont pas ceux qui étaient prévus dans le contrat,
— la dire recevable et bien fondée à une non-garantie en raison de la réalisation par son sociétaire de travaux de technique non courante,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la société U V et son assureur la société AXA France, à la garantir de toutes sommes réclamées par Mme Y qui seraient le cas échéant mises à la charge en principal, frais et accessoire,
— prendre acte de ce que la société AXA France n’a pas contesté en première instance devoir sa garantie si la responsabilité de son assuré était retenue,
— constater qu’il a été souscrit par la société U V un contrat responsabilité civile des entreprises du bâtiment numéro 375036774325 auprès de la même société à effet du 1er janvier 1994 garantissant le même type d’activité,
— confirmer la motivation des juges de première instance sur l’analyse de la police RC d’AXA,
— constater en effet que les juges du fond sont entrés en voie de condamnation à l’encontre d’AXA étant donné que sa police RC n’avait été résiliée qu’après la date de réapparition des désordres causés à Mme Y,
— la déclarer recevable à opposer ses limitations contractuelles, incluant franchise et plafond,
— déclarer opposable sa franchise à son sociétaire ainsi qu’aux tiers lésés,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamner Mme Y aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de Mme L Y délivrée à Mme AJ P X, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Guilbert Marchal et Garcia, le 30 août 2011 à personne habilitée;
SUR CE,
Mme AJ P X, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Guilbert Marchal e& Garcia n’a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Aucune demande n’est formulée devant la cour contre Mme AJ P X, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Guilbert Marchal & Garcia, étant précisé que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Guilbert Marchal & Garcia ;
Sur le désordres et les responsabilités
Les désordres litigieux sont ceux affectant l’appartement du rez-de-chaussée du […] dont est propriétaire Mme L Y ;
L’ordonnance du 22 mai 2013 ayant investi M. A d’une mission d’expertise complète, il doit être considéré qu’elle prévaut sur celle de M. B ;
• Sur le rapport d’expertise
Il y a lieu de retenir les points suivants du rapport d’expertise de M. A ;
'IV. Examen des lieux et des désordres
• ¤ En ce qui concerne l’appartement du rez de chaussée
Cet appartement qui correspond à un 2 pièces cuisines d’environ 40 m2, est situé dans l’aile de l’immeuble, côté cour.
Il comprend un séjour qui s’ouvre sur une chambre et sur un dégagement permettant d’accéder à la cuisine et à une salle de bain.
La chambre et la cuisine qui sont séparées par une cloison non porteuse, sont situées le long
du mur pignon de l’immeuble, exposé au sud ouest. Le mur de la cuisine opposé à la cloison
est probablement un mur mitoyen avec l’immeuble sis au […]. Celui de la chambre, également opposé à la cloison, correspond au mur de la façade de l’aile sur cour recouvert par un
revêtement de peinture décorative type Plolite.
• ¤ La cuisine
Tel que nous avons pu l’examiner, elle présente un état de vétusté avancé très similaire à celui de la photographie n°4 du rapport de M. C du 18 mai 2007, il y a plus de 6 ans. Les murs sont recouverts par un revêtement de petits carreaux de céramique jusqu’à environ 50 cm du plafond. Ce dernier ainsi que le reste des murs ont autrefois été recouverts par un revêtement de peinture type laque.
Le mur correspondant au mur pignon est percé d’une fenêtre permettant un aperçu relativement limité de la face externe.
Sur la gauche de cette fenêtre, un chauffe eau important au gaz (chaudière de chauffage central P) qui comporte un conduit de fumée externe est fixé le long d’une gaine technique
(figure 1).
Dans cette dernière circulent : la colonne montante eau froide de l’immeuble, une fonte d’évacuation des eaux usées – eaux vannes à laquelle se raccordé une évacuation de l’appartement sus jacent et des canalisations de cuivre avec isolation souple provenant du
chauffe eau. Ces différents éléments sont visibles grâce à une ouverture pratiquée dans la
paroi de la gaine pour des besoins de sondages.
A gauche de la fenêtre, une hotte est fixée sur le mur côté […]. Cette hotte est
raccordée à ce qui correspond probablement à un ancien conduit de fumée de l’immeuble. Un deuxième conduit obturé et non relié sort de ces conduits (figure 2).
A la jonction entre ce mur et le plafond, ce dernier comporte un élément en relief qui peut
correspondre à une poutre ou à un soffite permettant le passage de canalisation (à vérifier).
Par ailleurs, cette cuisine est ventilée naturellement par une grille haute côté pignon et côté
dégagement d’entrée. Nous n’avons pas observé de ventilation basse (à vérifier).
Le revêtement de peinture de la partie haute des murs et du plafond est entièrement dégradé (décollement, écaillage…). Cependant les désordres sont particulièrement importants côté mur pignon, dans la zone proche de la gaine, côté mur mitoyen et dans l’angle proche de la porte d’entrée côté mur mitoyen.
Par ailleurs, le plafond présente plusieurs fissures plus ou moins rectilignes pouvant correspondre à des poutrelles métalliques corrodées. Une fissure horizontale affecte également la cloison séparative dans la zone proche de la gaine.
Les mesures d’humidité que nous avons effectuées à l’aide d’un humidimètre capacitif ont
révélé une humidité résiduelle notable principalement au plafond dans la zone d’une vingtaine de centimètres à partir du mur pignon et du mur côté […]. Cependant cette humidité est sans commune mesure avec l’importance des désordres. La grande majorité des zones les plus dégradées ne montrent plus d’humidité anormale. Il en est ainsi de la zone située autour de la gaine dans
laquelle les canalisations montrent d’anciennes traces de fuite, mais plus aucune fuite active.
• ¤ La salle de bain
Dans la salle de bain, nous avons constaté que le revêtement de peinture laquée était affectait par quelques écaillages limités et locaux (mur côté séjour et plafond) souvent associés à des microfissures (figure 4). Toutefois, les mesures effectuées n’ont pas révélé d’humidité anormale le jour de la réunion d’expertise.
• ¤ La chambre
Dans la chambre, nous avons constaté d’importants désordres affectant les embellissements (revêtement de peinture et enduis sous jacents) de la cloison séparative avec la cuisine et du mur pignon, principalement dans l’angle avec la cloison (figures 5 et 6).
Ces désordres sont particulièrement marqués en partie haute de la cloison où ils sont accompagnés par des écaillages de la peinture de la corniche de plafond et par une fissuration horizontale affectant la cloison et le mur à une vingtaine de centimètres sous la cueillie de plafond.
Il doit être noté que la fissure horizontale affectant la cloison dans la chambre correspond à celle observée dans la cuisine dans la zone proche de la gaine. Il s’agit donc d’une fissure intérieure traversante.
Sur le mur pignon, des décollements de peinture importants ont eu lieu dans une zone proche de la cloison en partie basse qui a fait visiblement l’objet de nombreuses mesures d’humidité par conductivité (humidimètre à pointes) (figure 6). Il existe encore actuellement une zone grossièrement horizontale à environ 1,37 m de haut par rapport au plancher qui présente une humidité notable. Par ailleurs, le revêtement intérieur de ce mur est également affecté de plusieurs microfissures verticales, notamment dans la zone des désordres près de la cloison ainsi qu’en son milieu.
• ¤ En ce qui concerne l’appartement du 1er étage
Ayant eu l’opportunité de visiter rapidement cet appartement, propriété de M. et Mme D, nous avons pu constater un appartement en très bon état et sans désordre apparent, peut être en raison de doublage des murs. Nous avons cependant constaté à l’humidimètre une humidité notable du mur de la chambre correspondant au pignon, à la cueillie du plafond, sans que cette humidité ne génère de désordre.
Par ailleurs, compte tenu de la localisation des toilettes qui ne montrent aucun désordre il est probable que leur évacuation corresponde à la fonte qui se raccorde à la descente visible dans la gaine de l’appartement du rez de chaussée.
• ¤ En ce qui concerne l’appartement du 3e étage
Cet appartement qui présente un agencement similaire à celui du rez de chaussée, nous est
apparu très encombré ce qui ne facilite pas les observations.
En dehors de microfissures affectant les embellissements du mur de la chambre correspondant au mur pignon (une horizontale, une verticale) (figures 8 et 9), nous n’avons
observé aucun désordre notable si ce n’est un important dégât des eaux actuel au plafond de la cuisine dans l’angle nord opposé au mur pignon. La venue d’eau qui ne peut provenir, compte tenu de sa localisation, que de l’appartement du 4e étage sus jacent génère des
désordres aux embellissements de la cuisine, mais aussi du dégagement et de la chambre
attenante (figure 7).
Il nous a été précisé par l’expert de la société Axa, assureur de Mme Y, que cette dernière avait régularisé une déclaration de sinistre.
• ¤ En ce qui concerne le mur pignon
Bien que l’observation de ce mur à partir de la copropriété soit délicate et devra être complétée, l’examen effectué à partir de la courette, des fenêtres du rez de chaussée et du troisième étage ainsi que de la place de l’Europe, nous a permis de constater les principaux
points qui suivent.
Comme cela est indiqué ci dessus le mur pignon en question est très exposé au sud ouest,
orientation qui correspond dans la région parisienne à celle des vents dominants et des
précipitations.
Il surplombe les terrains de la SNCF de la gare Saint Lazare et il fait face, au niveau du rez de chaussée et partiellement du 1er étage, à un bâtiment occupé par la plate-forme de distribution du courrier du 8e arrondissement de la société La Poste.
En partie basse, ce mur présente un soubassement légèrement en relief. La base de ce soubassement est située nettement en dessous du niveau du plancher du rez de chaussée, probablement au niveau de caves puisqu’une grille de ventilation perce le mur. Une casquette recouverte d’une couvertine de plomb ou de zinc (à vérifier) visiblement récente, parait correspondre au couronnement d’un mur de soutènement (figures 10, 11 et 12). Cependant cette partie de l’ouvrage n’a pas encore pu être examinée.
En élévation, sur 5 étages, il comporte des bandeaux au niveau des planchers du 1er et du 2e étage (figure 15), à hauteur du 4e étage haut, il possède une 1re corniche, une seconde corniche supportant un chéneau filant au plancher d’un 6e étage mansardé (figure 19). Il n’y a pas de bandeau au niveau des planchers des 3e et 4e étages.
En dehors des bandeaux, il ne comporte que peu de points singuliers. Il s’agit des appuis de fenêtre, généralement sur garde manger en bois, quelques reliefs généralement protégés et deux conduits.
L’un de ces derniers, probablement en fibrociment, correspond au conduit de ventilation des gaz brûlés du chauffe eau de la cuisine du rez de chaussée. Ce conduit qui n’est pas accolé à la façade à laquelle il est fixé par des pattes à collier, remonte sur toute la hauteur du pignon, puis sur la couverture de l’étage mansardé et jusqu’aux souches de cheminée de l’immeuble sur lesquels il est fixé (figures 13, 14, 15 et 19).
L’autre, situé côté […], fait visiblement office de descente des eaux de pluie recueillies dans le chéneau et de chute des eaux usées, voir des eaux vannes (figures 11, 16, 19 et 19). Cette descente en elle même parait saine.
Il doit être souligné que la descente d’eau rouillée dont il a été question auparavant et qui est mentionnée dans la mission, n’appartient pas à la copropriété du […], mais à celle du […] qui n’est pas dans la cause. Il nous semble donc difficile en l’état de nous prononcer sur un ouvrage étranger à l’immeuble et à donner un avis sur les travaux qu’il conviendrait d’entreprendre
la concernant. En outre, nous n’avons pas observé que cette descente d’eau qui évacue, comme celle de la copropriété du 11, les eaux de pluie récupérées au niveau du chéneau de l’immeuble voisin, fasse 2 coudes. Ces deux coudes pourraient par contre appartenir à un ancien conduit de ventilation similaire à celui de l’appartement de Mme Y, dont la partie basse qui longeait la façade du […] a été démontée. Il ne subsiste que la partie haute de ce conduit est fixée sur les souches de cheminées à la limite des deux copropriétés (figures 16, 18 et 19).
Le mur pignon du […] est recouvert par un revêtement de peinture de couleur
grise qui présente une relative souplesse (figure 12bis).
Un échantillon prélevé contradictoirement sur le retour façade de courette, donc sur support enduit de ciment, a montré lors d’un examen au stéréomicroscope réalisé en notre cabinet une épaisseur d’environ 750 µm en 2 ou 3 couches et la présence de fibres.
L’épaisseur de 750 µm très supérieure à 400 µm le place très nettement dans la catégorie E5 de la Norme européenne pr EN 1062 1 (T34 722) c’est à dire de classe 14 dans la Norme française P84 403 (Nonne XP T34 722) compte tenu de la présence de fibres d’armature (figure 13bis).
Sur le pignon lui même, ce revêtement d’imperméabilité a été appliqué sur un enduit superficiel apparemment en plâtre.
Lors de ce premier examen, nous avons noté que d’une façon générale, bien que visiblement ancien, ce revêtement ne présente pas de désordres notables en dehors de quelques points singuliers, notamment la descente d’eau. Au niveau de celle-ci, des travaux de modification (figure 18) ou des désordres par fuites (figure 19) ont visiblement affecté le revêtement au 3e étage (ventilation en partie haute de cet étage et fuite sur la culotte en partie basse).
Au niveau des appuis de fenêtre et des garde manger, les couvertines ne présentent quelquefois qu’une très faible pente et leur jonction avec la façade peut être infiltrante comme la partie basse des garde manger (figures 14 et 17).
VI. Conclusions provisoires et programme
En l’état de nos investigations, les constatations que nous avons pu effectuer nous amènent
d’ores et déjà a fournir un certain nombre d’avis répondant aux questions posées. Néanmoins, il est bien évident que des investigations complémentaires sont nécessaires et que leur résultat sera susceptible de faire évoluer ces avis.
Pour plus de simplicité, nous fournissons ces avis provisoires suivant les différents chefs de la mission, en commençant cependant par les questions traitant du revêtement du mur pignon.
• déterminer le produit et le procédé utilisés par IREC pour le revêtement étanche du mur pignon
Toutes les caractéristiques que nous avons déterminées sur un échantillon prélevé contradictoirement, notamment la souplesse, l’épaisseur, le nombre des couches et la présence de fibres de renforcement, conduisent à confirmer que ce revêtement correspond bien à un revêtement d’imperméabilité de classe I4.
Bien évidemment, il n’est, par contre, pas possible de connaître le fabricant de ce revêtement d’imperméabilité.
Ce type de revêtement appliqué par la société IREC conformément à la commande du syndicat des copropriétaires est régi par le DTU 42.1 (novembre 2007) : Travaux de bâtiment – Réfection de façades en service par revêtements d’imperméabilité à base de polymères.
Le DTU précise que ces revêtements sont caractérisés, pour leur fonction d’imperméabilité à l’eau de pluie, par leur classement I1 à I4.
Il doit être ajouté qu’il s’agit de revêtements à base de polymères mis au point afin d’offrir une bonne perméance à la vapeur d’eau provenant des appartements, tout en offrant une
imperméabilité à l’eau de pluie sur sa face externe.
La perméance correspond à la quantité de vapeur d’eau qui traverse 1 m2 en 1 heure avec un gradient de pression de 1 mm de mercure. Elle traduit donc la facilité avec laquelle la vapeur d’eau immanquablement produite par l’activité humaine dans les appartements va pouvoir s’éliminer dans l’atmosphère extérieure sans être bloquée dans le mur. Elle est évidemment beaucoup plus faible pour un revêtement de classe I1 moins épais que pour un de classe I4 armé qui est par contre le seul à pouvoir résider à une fissuration du support (S 2 mm d’ouverture).
… le DTU 42.1 concerne les surfaces verticales de tout type de bâtiments dont la paroi externe est constituée de l’un des matériaux suivants, bruts ou
recouverts de peintures ou produits assimilés notamment :
— béton de granulats courants ou de granulats légers ;
— béton ou maçonnerie d’éléments enduit au mortier de liant hydraulique ;
Mais aussi,
— maçonneries anciennes pouvant inclure des pans de bois, enduites au plâtre gros ancien
avec ou sans chaux, au mortier de plâtre gros ancien et sable, ou de plâtre gros, chaux aérienne et sable.
Ce revêtement choisi par la copropriété parmi plusieurs solutions proposées par la société
U était donc tout à fait compatible avec le support vraisemblablement constitué d’une
maçonnerie de moellons hourdés au plâtre et recouvert d’un mortier d’enduit au plâtre gros. Il pourrait même être considéré comme recommandable compte tenu de la forte
exposition de ce pignon aux précipitations.
Il reste cependant que si ces revêtements de peinture sont conçus pour laisser passer la vapeur, ils ne permettent que beaucoup plus difficilement le passage de l’eau liquide provenant par exemple d’une fuite sur les canalisations intérieures. La mise en oeuvre d’un tel revêtement ne devrait se faire qu’après une vérification sérieuse des réseaux d’eau et d’évacuation et leur entretien sérieux.
• déterminer si le travail d’étanchéité du mur pignon réalisé par IREC est conforme aux règles de l’art et aux devis de U et d’IREC
L’absence de désordres notables sur un revêtement qui a plus de 13 ans d’ancienneté laisse à penser que ces travaux ont effectivement été exécutés correctement. Cependant, il est bien évident que des
investigations complémentaires devront être conduites notamment au niveau des points singuliers (parfaitement définis par le DTU) comme les bandeaux, les appuis de fenêtre et en ce qui concerne le support. L’examen de ce dernier est d’autant plus nécessaire que le mur parait affecté de fissures anciennes discernables à l’intérieur des appartements.
• déterminer l’état du revêtement sur toute sa longueur et toute sa largeur
Ce point nécessite au moins un certain recul par rapport au pignon que nous espérons pouvoir
avoir lors de la prochaine réunion avec l’accès de la couverture du bâtiment de la plate-forme de distribution de La Poste. Cependant, cette observation éloignée ne permettra pas les examens de détail nécessaires au niveau des points singuliers comme les bandeaux et ceux en élévation.
La situation du pignon ne permettant pas l’utilisation d’un moyen d’élévation habituel et le coût d’un échafaudage nous paraissant prohibitif, nous n’écartons pas, le cas échéant, la possibilité de faire intervenir une entreprise de travaux difficiles (cordistes) que nous dirigerons depuis la couverture du bâtiment voisin.
• constater les désordres existants dans l’appartement dont est propriétaire Mlle L Y au rez de chaussée du dit immeuble, que les désordres aient ou non leur origine dans les malfaçons du mur pignon
Nous avons noté que des désordres liés à l’humidité ont été déclarés dès 1993, bien avant les travaux de ravalement exécutés par la société U.
A la suite de nos premières constatations, cet appartement non occupé et non chauffé, nous
est apparu dans un état vétuste indéniable sans pour autant qu’il y règne une atmosphère
humide et une odeur de moisi. L’état vétuste résulte de désordres aux embellissements visiblement anciens, principalement dus à des dégâts des eaux dont l’origine n’existe plus aujourd’hui et à l’absence de tous travaux d’entretien. Cette vétusté rend l’appartement inhabitable, mais nous considérons que cet état de fait ne justifie pas une déclaration d’insalubrité qui tendrait à indiquer que ce caractère insalubre serait lié à l’appartement lui même.
Ces désordres affectent principalement la cuisine et la chambre, mais aussi la salle de bain très éloignée du mur pignon.
Les venues d’eau ont généré la formation de fissures au plafond, sans doute liées à la corrosion des poutrelles métalliques et sur la cloison (fissure horizontale) sans doute à la suite de gonflements / rétractions d’élément en bois inclus dans la cloison.
Dans la chambre, la cloison est affectée de fissures identiques à celles de la cuisine. La face
intérieure du mur pignon est également affectée par des fissures verticales. L’origine de ces
fissures qui ne paraissent pas infiltrantes, demande à être précisée.
Si la grande majorité des venues d’eau à l’origine des désordres n’existe plus aujourd’hui, il demeure cependant une humidité notable en cueillie de plafond côté mur pignon et mur côté […].
• constater les désordres existants dans la chambre de l’appartement dont est locataire Mlle Y au 3e étage du dit immeuble, que les désordres aient ou non leur origine dans les malfaçons du mur pignon
Dans cet appartement, nous avons constaté des désordres naissants aux embellissements de la
cuisine, du dégagement et de la chambre en relation évidente avec des venues d’eau actuelles à partir de l’appartement du 4e étage.
Dans la chambre, la face interne du mur pignon est affectée d’une microfissure horizontale
côté cloison et d’une microfissure verticale surtout visible par un défaut de planéité du
revêtement.
Nous n’avons pas noté de désordre dû à l’humidité en dehors du dégât des eaux. Cependant
comme dans l’appartement du rez de chaussée il existe une zone humide côté mur pignon, en cueillie de plafond et sur ce dernier.
• rechercher les causes des désordres constatés
La cause des importants désordres affectant les embellissements, notamment de la cuisine et de la chambre de l’appartement du rez de chaussée, réside à l’évidence dans l’absence de travaux de réfection à la suite de dégâts des eaux anciens, dont l’origine n’existe plus.
Nous soulignons que le fait de ne pas avoir purgé les revêtements de peinture dégradés, qui
sont constitués de peintures particulièrement imperméables, n’est pas de nature à avoir facilité le séchage des murs et cloisons à la suite des dégâts des eaux. Cela est d’autant plus
dommageable que le maintien de l’humidité notamment dans les plafonds favorise la corrosion des éléments métalliques.
Il reste cependant que l’origine des zones humides limitées aux cueillies de plafond et au plafond à la jonction avec le mur pignon que nous avons également constaté dans la chambre de l’appartement du 1er étage (sans désordre) ainsi que le long du mur côté […] et en partie basse du mur de la chambre du rez de chaussée reste à préciser.
Même si l’humidité que nous avons pu constater ne peut en aucune manière être à l’origine de désordres aussi importants que ceux affectant la cuisine et la chambre du rez de chaussée, elle reste anormale.
Compte tenu de la position de la casquette recouvrant le mur de soutènement nettement en dessous du plancher du rez de chaussée, nous sommes réservés quant au rôle de cette casquette dans l’humidité en partie basse des murs, sauf à considérer qu’il y a humification
importante du soubassement de ce mur et remontées d’humidité capillaires, ce qui devra être vérifié par une visite des caves.
L’humidité en cueillie de plafond peut être liée à un défaut d’étanchéité au niveau des bandeaux ce qui devra également être vérifié. Cependant, nous n’excluons pas non plus la
possibilité d’une origine liée à un phénomène de pont thermique à la jonction entre les planchers et le mur.
Enfin l’humidité relevée côté […], oblige également à vérifier les ouvrages contigus de cette copropriété, notamment en ce qui concerne les ouvrages de couverture.
• déterminer si les travaux sur les bandeaux au rez de chaussée, 1er et 2e niveaux sont conformes aux prescriptions de l’expert O C et aux règles de l’art
Ces ouvrages restent à vérifier.
• constater les désordres existants sur la descente pluviale rouillée faisant deux coudes près de l’immeuble du […] et en lien avec elle
• constater les désordres existants sur l’espace faisant récipient d’eau au dessous de cette descente d’eau rouillée et en lien avec lui
Comme, il est dit plus haut, ces ouvrages n’appartiennent pas à la copropriété du 11, mais à celle du […]. La copropriété du 9 n’est pas dans la cause…
V. Nouvelles constatations
En ce qui concerne ces nouvelles investigations, l’accès à la toiture du bâtiment situé en face du mur pignon du bâtiment sur cour du […], nous a permis de confirmer, de préciser et de compléter nos précédentes observations. Ainsi, nous avons pu constater les principales caractéristiques qui suivent :
— le mur pignon en question s’élève sur 5 étages sur rez de chaussée et caves et comporte
un étage mansardé (6e étage).
— les fondations de ce mur qui correspondent aux murs des caves paraissent constituées d’un mur de maçonnerie de meulière (observé dans les parties communes des caves). Sous le niveau du plancher du rez de chaussée et sur une hauteur dépassant la hauteur des caves, ce mur de fondation est doublé par un mur de soutènement (figure 20) qui file le long de tous les immeubles longeant les terrains de la SNCF, notamment le 11 et le […]. Il n’appartient donc probablement pas à la copropriété du […].
— ce mur de soutènement qui présente un fruit (il est plus épais à la base qu’à sa partie haute) est constitué au moins en surface d’une maçonnerie de briques pleines percée par des barbacanes en partie basse probablement au niveau des terres (1). En partie haute, sous le niveau du plancher du rez de chaussée des immeubles, il est recouvert par un couronnement de béton (3). Au niveau du mur pignon du […], ce couronnement a été recouvert par une couvertine de zinc. Il doit être noté que l’efficacité de cette couvertine est très limitée puisqu’elle s’arrête de part et d’autre des extrémités du mur pignon.
— L’immeuble sur cour du […], jouxte la copropriété du […] par
l’intermédiaire d’un mur probablement mitoyen dans lequel circule des conduits de fumée
(figures 21 et 22).
— Les ouvrages du […] montrent un état de vétusté marqué (figures 22, 23 et 24), avec de nombreux points d’infiltrations possibles vers le mur mitoyen et donc la copropriété du […] (figures 22 et 24) ; le conduit de cheminée du […] accolé à la souche de cheminée est entièrement fissuré (figure 21), la souche de cheminé elle-même est dégradée au moins au niveau du solin de la couvertine du rampant (figures 22 et 25), la gouttière du […] longeant le mur mitoyen est entièrement rouillée et visiblement fuyarde (figure 22, 23 et 24), les jonctions entre la couverture du 9 et le mur mitoyen sont douteuses notamment au niveau des arrêts de gouttière.
— Le revêtement de la façade du 5e étage du […] est entièrement dégradé (figure 22), celle du 4e est très fissurée et humide (figures 23 et 24). L’appartement du 4e étage du […] est probablement lui même humide comme le montrent les taches d’humidité visibles sur la voussure de la fenêtre (figure 24 A).
— Toutes ces sources d’infiltration possibles ont généré la pénétration d’humidité dans le
mur mitoyen, ce qui a généré localement un cloquage du revêtement d’imperméabilité
(figure 26).
— L’examen du mur pignons sur toute sa hauteur, du rez de chaussée au 5e étage (figure 27), ne permet pas de faire apparaître de désordre important lié à la mise en 'uvre du revêtement d’imperméabilité, surtout s’il est tenu compte de son ancienneté de plus de 13 ans. Par contre, ce revêtement d’imperméabilité a subi des modifications ou des dégradations plus ou moins importantes à la suite de travaux effectués postérieurement à sa mise en 'uvre.
— Les travaux de zinguerie, effectués à la suite de la précédente expertise, n’ont pas généré de véritables désordres, même s’ils ont nécessairement portaient atteinte à la continuité du revêtement d’imperméabilité. La réfection de l’entablement de la corniche haute du 5e étage s’est accompagnée par des coulures de plâtre sur le revêtement. Celle de la couvertine du bandeau haut du 1er étage a probablement nécessité une réparation du bandeau avec du plâtre. Il peut être regretté que, curieusement, cette couvertine n’ait pas été prolongée au delà de l’ancien garde manger du 2e étage vers le […]. Ces détails sont illustrés par les photographies de droite de la figure 27.
Au niveau du 3e étage (appartement loué par Mme Y) (figures 28 à 31), les nouveaux examens réalisés ont confirmé que des travaux probablement privatifs (nous n’avons pas reçu à ce sujet les précisions que nous avions demandées) ont dégradé le revêtement d’imperméabilité, au niveau du raccordement de la fonte sur la descente d’eau (fige 29), au droit d’une ventouse de chaudière (figure 30), ainsi que d’une aération (figure 31).
Nous insistons sur le fait que ces dégradations sont très regrettables, car portant atteinte à
l’intégrité du revêtement d’imperméabilité et elles peuvent mettre en jeux son bon
fonctionnement au delà des dégradations elles mêmes.
— Au niveau du rez de chaussée (appartement de Mme Y) (figures 32 et 55), les observations réalisées de la toiture voisine n’ont pas permis un examen aussi détaillé qu’à partir du couronnement du mur de soutènement que nous n’avons pas pu exécuter puisque les dispositions que nous avions demandées n’ont pas été prises (ligne de vie).
Néanmoins, il apparaît que le revêtement d’imperméabilité est affecté par quelques gonfles
sous le plancher du rez de chaussée, au niveau de la grille du soupirail de la cave et au dessus du plancher à côté du garde manger et vers la descente d’eau rouillée du […].
Nous soulignons que ces désordres sont situés en partie basse du mur de la cuisine dans une zone très éloigné des importants désordres en plafond qui ne sont évidemment pas liés à ces désordres en façade.
Par ailleurs, il semble, mais cela devra être vérifié, que le revêtement d’imperméabilité est
affecté par une microfissure horizontale au niveau du plancher de l’appartement du rez de
chaussée dans l’angle avec la courette intérieure (figure 14).
VI. Conclusions provisoires
Les nouvelles investigations réalisées ont globalement confirmé les résultats des premières
constatations effectuées en montrant que l’état de conservation du revêtement d’imperméabilité était très correct pour un revêtement de plus de 13 ans. Les quelques désordres qui l’affectent n’ont aucun rapport avec les importantes dégradations des embellissements observées dans l’appartement du rez de chaussée. Parmi ces désordres, ceux situés au 3e étage, qui sont susceptibles de participer à des venues d’humidité dans la cuisine de l’appartement loué par Mme Y, ont pour origine des travaux privatifs qui demande à être précisés. Quoi qu’il en soit ces désordres portent atteinte à l’intégrité du revêtement d’imperméabilité et donc à son bon fonctionnement.
Cependant, le revêtement d’imperméabilité est également affecté par quelques désordres au niveau du 5e étage en relation avec les ouvrages vétustes du […]. Il est également possible que ces ouvrages vétustes du […] des venues d’humidité dans les appartements du 6e au 4e étage, voire jusqu’au 3e étage…
5. Synthèse des résultats de l’expertise – réponses aux questions posées…
5.1. Examens des ouvrages et des désordres – constatations
• Généralités
L’immeuble sis au […] à Paris dans le 8e arrondissement fait partie d’un groupe de 16 immeubles qui longe la rue de Berne du 7 au 37, le long de l’emprise des voies de la gare Saint Lazare.
Il s’agit de bâtiments construits vraisemblablement à la fin du 19e siècle (îlot haussmannien) de 5 étages sur rez de chaussée et cave et comportant un 6e étage dans les combles.
Bien que ces 16 immeubles possèdent des façades sur rue avec des modénatures différentes, ils présentent tous la même configuration. Ils sont constitués d’un bâtiment sur rue qui se prolonge vers l’arrière par un bâtiment en L perpendiculaire à la façade sur rue.
Le bâtiment en L de chaque copropriété est accolé à celui de la copropriété voisine et donne sur une cour arrière séparée en deux parties entre les deux copropriétés (figure 50).
De par cette disposition, le mur de séparation entre les deux bâtiments en L participe
nécessairement à leur structure et cela d’autant plus qu’il renferme des conduits de fumée (le cas échéant transformés actuellement en conduits de ventilation) desservant les deux immeubles.
A l’extrémité opposée à la façade sur rue, les bâtiments en L se terminent par un pignon,
totalement exposé aux précipitations abondantes provenant du sud ouest, dont le soubassement surplombe de plusieurs mètres l’emprise de la gare Saint Lazare. Les terrains
d’assise de ces bâtiments en L sont maintenus par un mur de soutènement, comportant un parement de brique et un couronnement en ciment, qui n’est séparé que par quelques mètres de bâtiments construit dans l’emprise dont un est actuellement occupé par la société La Poste. De par sa position, ce mur de soutènement continu sur toute la longueur de l’emprise appartient probablement à la SNCF (au sens large).
Les appartements concernés par l’expertise, sont tous les deux situés à l’extrémité ouest du bâtiment en L et sont délimité au nord par le mur de la cour intérieure recouvert d’un revêtement de peinture esthétique de type pliolite, à l’ouest par le mur pignon et au sud par le mur séparatif avec le […], copropriété dont le rôle est important dans le cadre du litige. …
• En ce qui concerne l’appartement du rez de chaussée
Cet appartement qui correspond à un 2 pièces /cuisines d’environ 40 m2, comprend à l’entrée, un séjour qui s’ouvre sur une chambre et sur un dégagement permettant d’accéder à la cuisine et à une salle de bain. Seules la chambre et la cuisine qui ne sont séparées que par une simple cloison renfermant des éléments en bois sont attenantes au mur pignon.
Nous avons constaté sans difficulté que cet appartement non chauffé et mal ventilé présentait dans son ensemble une vétusté avancée et qu’au total il paraissait abandonné par son propriétaire.
Dans la cuisine, la partie haute des murs et le plafond étaient recouverts par un revêtement de peinture de type laque. Ce revêtement était, d’une façon générale, sali et très dégradé (décollement, écaillage…), mais ces désordres sont particulièrement marqués principalement dans trois zones :
— à l’angle entre la cloison séparative d’avec la chambre et le mur pignon près d’une gaine
technique éventrée,
— à l’angle entre le mur pignon et le mur côté […] à proximité de l’arrivée d’un
conduit de fumée sur lequel est raccordée notamment une hôte,
— et à l’angle entre le mur côté […] et la cloison séparative avec le dégagement.
En dehors de l’écaillage et du décollement du revêtement de peinture, le plafond était affecté de fissures rectilignes parallèles, très clairement au droit des poutrelles métalliques du plafond.
La cloison séparative entre la cuisine et la chambre était, quant à elle, affectée d’une fissure
horizontale correspondant clairement au basting de bois de l’ossature .
Ces fissurations ne sont que le résultat des gonflements des matériaux sous l’influence de l’eau et, pour ce qui concerne les poutrelles métalliques, par leur corrosion (formation de rouille).
Les mesures d’humidité effectuées n’ont pas révélé d’humidité résiduelle notable dans les
zones dégradées et qui auraient été en relation avec elles.
Par contre, elles ont révélé une humidité un peu plus importante au plafond et en cueillie de plafond dans la zone d’une vingtaine de centimètres à partir du mur pignon, ainsi qu’une humidité notable et anormale sur la face intérieure du mur de séparation avec l’immeuble du […]. Cependant, cette humidité était sans commune mesure avec l’importance des désordres existants visiblement anciens.
Dans la salle de bain, à l’opposé du mur pignon, nous avons constaté que le revêtement de
peinture laquée était affectait par quelques écaillages et microfissures limités et ponctuels sur le mur côté séjour et le plafond à proximité d’une bouche d’aération probablement raccordée à un conduit de fumée du mur côté […]. Nous n’avons cependant pas observé d’humidité notable le jour de
la visite.
Dans la chambre, d’importants désordres affectaient les revêtements de peinture laquée et les enduits du mur principalement dans l’angle entre la cloison séparative avec la cuisine
(également dégradée côté cuisine) et le mur pignon.
Ces désordres étaient particulièrement marqués en partie haute de la cloison et du mur où ils étaient accompagnés par des écaillages de la peinture de la corniche de plafond, par une fissuration horizontale affectant la cloison (fissure traversante vers la cuisine) et en partie basse du mur, notamment le long d’une microfissure verticale, proche de la cloison.
Par ailleurs, la face intérieure du mur pignon montrait également une autre microfissure
verticale approximativement en son milieu, avec des taches provoquées par de l’humidité.
Les mesures d’humidité effectuées ont révélé une humidité résiduelle notable à environ 1,37 m de haut par rapport au plancher principalement côté cloison, mais aucune humidité en partie basse dans l’angle avec la façade cour.
• En ce qui concerne l’appartement du 3e étage
Cet appartement qui présente un agencement identique à celui du rez de chaussée, nous est
apparu très encombré ce qui ne facilitait pas les observations, mais confirmait qu’il était habité contrairement à celui du rez de chaussée.
En dehors de microfissures, non infiltrantes, affectant les embellissements du mur de la chambre correspondant au mur pignon (une horizontale, une verticale), nous n’avons observé aucun désordre notable, si ce n’est un important dégât des eaux en cours au plafond de la cuisine dans l’angle nord opposé au mur pignon.
La venue d’eau qui ne pouvait provenir, compte tenu de sa localisation, que des appartements sus jacents, générait des désordres aux embellissements de la cuisine, mais aussi du dégagement et de la chambre attenante.
Les mesures d’humidité que nous avons effectuées, bien évidemment en dehors des zones touchées par le dégât des eaux, nous ont permis de détecter, comme dans l’appartement du rez de chaussée, une humidité notable au plafond et en cueillie de plafond à proximité du mur pignon et du mur côté […].
• En ce qui concerne les autres appartements attenants au mur pignon
Au premier étage, nous avons constaté un appartement en parfait état, sans désordre apparent, mais il est vrai, bénéficiant côté mur pignon d’un doublage, notamment dans la chambre.
Cependant, dans cette dernière, nous avons détecté une humidité relative en cueillie de
plafond sur le mur pignon.
Au 4e étage, M. E nous a confirmé qu’il y avait eu deux dégâts des eaux : 1 avant avril 2014 avant son entrée dans l’appartement en provenance du 5e étage qui a généré des désordres jusqu’au 3e étage (dégât des eaux d’août 2013) et 1 en novembre 2014 provenant de la colonne montante dans les toilettes. Nous avons constaté les désordres correspondants.
Par contre, nous n’avons pas pu visiter l’appartement du 5e étage, ni la chambre de service du 6e étage située sous les combles.
Globalement, nous avons donc constaté, dans tous les appartements visités, l’existence d’une humidité anormale récurrente sur les revêtements intérieurs du mur de séparation côté […] ainsi qu’au plafond et en cueillie de plafond le long du mur pignon.
• En ce qui concerne les caves
L’examen des caves du bâtiment en L situées sous l’appartement du rez de chaussée intéressé
par l’expertise, nous a permis de constater que les murs de fondation du bâtiment étaient
constitués d’une maçonnerie de moellons de meulière en parfait état de conservation, très
cohérente (aucune fissure ni dislocation) bien que renfermant des moellons de tailles très
variables.
Ces caves nous sont apparues saines et correctement ventilées par plusieurs soupiraux.
Dans la cave située sous la chambre de l’appartement du rez de chaussée, un de ces soupiraux débouche dans la cour intérieure au dessus du plafond de la cave donc au niveau du plancher de l’appartement ou légèrement en dessous. Un autre soupirail situé côté pignon, débouche quant à lui approximativement à mi-hauteur du soubassement extérieur du mur, largement au dessus du couronnement du mur de soutènement ce qui implique que ce dernier est situé largement sous le plancher de l’appartement.
Les contrôles d’humidité effectués sur ces murs n’ont révélé aucune humidité anormale pour des caves et aucun phénomène notable de remontée d’humidité capillaire du sol au plafond de ces caves.
Par contre, nous avons observé que les poutrelles métalliques des plafonds en plâtre étaient
corrodées et nécessitaient des travaux d’entretien. Nous avons rappelé que ce type de plafond nécessite un entretien régulier notamment au niveau des poutrelles que le plâtre ne peut pas protégées de la corrosion. Cet entretien est inhérent à ce type de plancher.
• En ce qui concerne le mur pignon de l’immeuble en L du […] et son revêtement
Agencement des ouvrages
Le bâtiment en L du […] s’élève sur 5 étages sur rez de chaussée et caves et
comporte un étage mansardé (6e étage). Comme cela est décrit ci dessus, ses fondations qui correspondent notamment aux murs des caves, sont constituées de maçonneries de moellons de meulière très résistantes.
Sur la façade nord le niveau du sol cimenté de la cour intérieure arrive en partie basse de la grille du soupirail de la cave, c est à dire possiblement au niveau du plancher de l’appartement ou légèrement en dessous.
Le mur pignon surplombe l’espace qui peut être assimilé à une douve sèche situé entre le parement d’un mur de soutènement et le bâtiment construit sur l’emprise de la gare.
Ce mur de soutènement qui file le long de tous les immeubles longeant l’emprise de la gare, notamment le 11 et le […] a une hauteur bien supérieure à celle des fondations de l’immeuble (au moins le double, mais sa base n’est pas visible). Son parement de briques pleines présente un fruit et il est percé dans sa partie basse de barbacanes qui permettent d’éliminer les eaux de drainage des terrains d’assise. Il se termine en partie haute par un couronnement de béton dont le niveau est situé en dessous de celui du sol cimenté de la cour, fermée à cet endroit par un parapet. Ce couronnement est donc situé nettement en dessous du plancher de l’appartement du rez de chaussée.
Dans sa partie basse, le mur pignon possède un soubassement en ciment d’une hauteur
voisine de 60 cm qui est percé côté […], comme cela et évoqué ci dessus, par la grille du soupirail de la cave, nettement en dessous du garde manger de la cuisine de l’appartement et au-dessus du couronnement du mur de soutènement.
La tête du mur séparatif d’avec la copropriété voisine du […] est en relief d’une
vingtaine de centimètres par rapport au nu des façades des deux pignons et il se poursuit en élévation en souches de cheminées comportant de nombreux mitrons la plupart du temps non capotés.
La toiture du bâtiment en L du […] possède une autre souche de cheminée
perpendiculaire à la souche séparative, parallèle et en retrait par rapport à la façade du pignon, dont tous les mitrons sont capotés. Le rampant de la couverture d’ardoise en bon état est percé par deux châssis à tabatière éclairant un 6e étage (chambres de service) et tombe dans un chéneau sur corniche.
L’eau de pluie recueillie dans ce chéneau est évacuée par une descente d’eau située à l’angle entre la façade du pignon et la tête du mur séparatif, côté […]. Les évacuations des eaux usées des cuisines sont raccordées sur cette descente d’eau.
La façade du pignon est percée à tous les étages par une baie principale correspondant aux
cuisines, avec appui situé au dessus de garde manger en bois souvent en mauvais état et par une petite baie 'en meurtrière’ qui éclaire les WC, également avec de petits appuis. Toutes les fenêtres de cuisine sont des fenêtres à huisserie PVC et double vitrage.
Les façades du 5e étage sur cour, comme sur pignon, présentent un léger retrait par rapport à celles des étages inférieurs desquelles elles sont séparées par une deuxième corniche. En dessous de cette 2e corniche, la façade du pignon ne possède pas de bandeau sauf au niveau des planchers hauts du rez de chaussée et du 1er étage.
Enfin, un conduit de fumée probablement en amiante/ciment évacue les gaz brûlés de la
chaudière murale du rez de chaussée en toiture. Ce conduit est fixé sur la souche parallèle à la façade du pignon qui supporte également une antenne de télévision dont le fil serpente
librement au gré du vent le long de la façade. Le conduit de fumée n’est pas accolé à la façade, mais fixé par des pattes à collier.
Nature des matériaux
Au dessus des fondations en maçonnerie de moellons de meulière, le mur pignon est
principalement constitué d’une maçonnerie de briques pleines hourdées à la chaux. Toutefois,
l’auscultation par caméra thermique ayant révélé l’existence de structures pouvant correspondre à l’encadrement d’anciennes baies obturées, sur la partie gauche de la façade, il est possible que localement la maçonnerie soit plus hétérogène.
Cette maçonnerie est recouverte par un revêtement d’imperméabilité par l’intermédiaire d’un enduit de mortier de plâtre gros.
Les examens au stéréomicroscope que nous avons effectués en notre cabinet sur des échantillons prélevés contradictoirement, nous ont permis de constater qu’il s’agissait d’après ces caractéristiques d’un revêtement d’imperméabilité à base de polymères de classe I4 dans la Norme française P84-403 (Norme XP T34-722) compte tenu de la présence de fibres d’armature (revêtement entrant dans la catégorie E5 de la Norme européenne pr EN 1062-1 (T34 722).
Les bandeaux sont recouverts par des couvertines en zinc visiblement neuves avec bande d’agrafe et bande à rabattre contre le mur et joint de mastic, excepté, pour le bandeau du 1er étage sur une longueur d’environ 1,5 m du garde-manger à la tête du mur de séparation avec le […].
Le couronnement du mur de soutènement en pied de pignon a, quant à lui, été recouvert par une feuille de plomb avec relevé de 20 cm sur bande d’agrafe, compris bande à rabattre en zinc sur toute la longueur du mur pignon du […], approximativement de la moitié de l’épaisseur du mur séparatif d’avec le 9 et sur une quinzaine de centimètres au-delà de l’angle avec la façade sur cour.
Désordres constatés
Les examens détaillés effectués contradictoirement nous ont permis de constater que, globalement, 14 ans après sa mise en 'uvre, le revêtement d’imperméabilité du mur pignon de l’immeuble en L du […] avait, en lui-même, particulièrement bien résisté.
Il convient notamment de noter qu’il n’est affecté d’aucune fissure, ni même de microfissure bien qu’il ait eu à subir des gonflements localisés de l’enduit au plâtre gros support.
Ces gonflements sont localisés dans deux zones :
— au 5e étage sur la tête du mur séparatif où ils sont clairement en relation avec des infiltrations provenant du raccordement de la descente d’eau rouillée sur la gouttière anglaise de la couverture du […],
— au niveau du soubassement de la façade et du mur de séparation avec le […], sous le niveau du plancher du rez de chaussée, en relation également avec des venues d’eau en pied de la descente dégradée du […].
En dehors de ces deux zones, le revêtement ne présente que quelques décollements très
limités à la jonction avec les couvertines de protection des garde-manger des 2e et 3e
étage, garde-manger qui sont en outre relativement dégradés lorsqu’ils sont en bois au même titre que les huisseries des petites fenêtres des WC.
Par contre, il a été constaté contradictoirement que l’intégrité et la continuité du revêtement
d’imperméabilité ont été détruites postérieurement aux travaux, au niveau du troisième étage, en relation avec des travaux privatifs (ventouse de chaudière – raccordement d’évacuation sur les descentes – ventilation haute).
Par ailleurs, il doit être retenu que les travaux de réfection des couvertines des bandeaux
prescrits par M. C ont nécessairement modifié le système que constitue le revêtement d’imperméabilité et les protections des points singuliers. C’est le cas notamment du bandeau du 1er étage (haut) en relation avec des travaux de réfection localisés des bandeaux eux-mêmes.
Notre avis sur la conformité de la mise en 'uvre des ouvrages et sur la cause des désordres est donné à l’issue de l’étude des pièces pour tenir compte tout à la fois des documents contractuels, des documents normatifs et des informations ressortant de l’étude des pièces.
• En ce qui concerne l’immeuble en L du […] et son mur pignon
Comme cela est rappelé ci-dessus la mission d’expertise demandait de :
— constater les désordres existants sur la descente pluviale rouillée faisant deux coudes près de l’immeuble du […] et en lien avec elle (point 14),
— constater les désordres existants sur l’espace faisant récipient d’eau au-dessous de cette descente d’eau rouillée et en lien avec lui (point 16).
N’ayant jamais obtenu l’accès à cet immeuble dont la copropriété n’était pas dans la cause,
malgré nos demandes répétées, nous n’avons pu en examiner les ouvrages extérieurs que
depuis la couverture de l’immeuble situé en face, ainsi que depuis l’immeuble du […]
Berne qui le surplombe.
Bien que cet immeuble soit quasiment le symétrique de celui du 11, il est légèrement moins haut que ce dernier et il existe un décalage des différents niveaux entre les deux immeubles.
Sa couverture qui parait présenter un état d’usage acceptable s’appuie contre le mur de
séparation sur lequel est accolé, côté pignon, un conduit de fumée. Ce conduit et la face
du mur de séparation côté […] présentent visiblement de graves désordres ; fissures, décollements d’enduit pouvant conduire à la chute matériaux et à des infiltrations dans le conduit fumée et dans les appartements du […], mais aussi dans le mur séparatif dans lequel circule également des conduits de fumée.
Le conduit de fumée ruiné qui est accolé au mur de séparation supporte un ancien conduit en amiante ciment qui descend devant la façade du mur […] jusqu’au milieu du 5e étage, sans cependant être actuellement raccordé.
L’eau de pluie ruisselant sur la couverture en ardoise du […] est recueillie dans une gouttière à l’anglaise supportée par une corniche et elle est évacuée pas une descente d’eau située à l’angle entre l’avancé du mur séparatif et la façade du pignon du 9.
Cette descente qui est anormalement partiellement maçonnée sur les murs supports est en très mauvais état et visiblement fuyarde, ce qui ne peut que générer des infiltrations dans les murs.
Elle appartient évidemment au […].
La façade du mur […] est recouverte par un enduit de ciment qui était
peint au 5e étage. Cet enduit est gravement dégradé notamment au 5e et au 4e étage avec fissurations visiblement infiltrantes, faïençages, décollements.
Ces fissures correspondent aux 'profondes fentes du revêtement au 5e étage côté […]
Berne’ alléguées par l’appelante. Elles affectent la façade du […].
Comme pour l’immeuble du […], la façade est recoupée au niveau du plancher bas du 5e étage par une seconde corniche qui constitue cependant, contrairement au […]
de Berne, la seule protection de la façade en l’absence de tout autre bandeau. Cette corniche, mais aussi les appuis de baie et les garde manger, présente de graves défauts au niveau des couvertines de protection et de profonds éclats d’enduit laissant apparaître des armatures métalliques fortement corrodées.
La couvertine de zinc du bandeau du 5e étage du […] est particulièrement
dégradée à l’angle avec l’avancée du mur de séparation entre les deux immeubles ce qui
constitue la cuvette alléguée par l’appelante. Ce bandeau dégradé correspond au 'bandeau
faisant office de cuvette lors des pluies et provoquant des infiltrations dans l’immeuble'. Il appartient lui aussi à la copropriété du […].
Au total, les constatations contradictoires que nous avons effectuées démontrent que les
désordres allégués comme étant près de l’immeuble du […]
rouillée et espace faisant récipient d’eau au dessous de cette descente d’eau rouillée), ce qui
sous entend qu’ils font partie du […], appartiennent en réalité indiscutablement à la copropriété du […]. Ils ne sont donc pas près du […], mais près du 11 dans lequel ils génèrent inévitablement des venues d’eaux et des désordres.
5.2. Informations fournies par l’étude des pièces
• principaux faits ressortant des pièces,
¤ commentaires de l’expert.
o Période de 1989 à 1997 avant travaux litigieux
Dès le 28 février 1989, l’appartement de Mlle Y a subi un dégât des eaux qui a été déclaré par le syndic au cabinet AB H, agent général du Groupe Azur.
• En 1992, l’entreprise Fama a établi un devis de ravalement du mur pignon sans que les tenants et les aboutissants de ce devis soient connus.
• Quatre ans après la déclaration de sinistre qui serait intervenue le 28 février 1989, de nouveau, le 25 février 1993, un sinistre affectant l’appartement de Mlle Y a été déclaré par le syndic auprès du Cabinet Chapon Le Hir situé à la même adresse que le cabinet AB H.
• 10 mois après, le 21 décembre 1993, M. AC F, architecte, a examiné les ouvrages en
présence du syndic, la SGFS, de Mlle L Y, de sa mère Mme P Y et de l’entreprise Durouchoux. L’architecte a noté que l’entreprise Durouchoux n’avait détecté aucune humidité dans l’appartement de Mlle Y au rez de chaussée, ni dans l’appartement du 1er étage et une légère humidité sur le mur pignon dans l’appartement du 3e étage qui serait dû au fait que l’appartement n’était pas chauffé. Cependant M. F a également noté que le revêtement extérieur était fissuré en plusieurs endroits et qu’il serait souhaitable d’envisager le ravalement de celui ci.
• En 1995 (17 juin 1995) et en 1996 (4 octobre 1996) Mlle L Y puis Mme P Y ont écrit respectivement au syndic, la SGFS et à la compagnie d’assurance de l’immeuble (dont le courtier est le Cabinet Chapon Le Hir) pour ce plaindre de ce que les dégâts des eaux affectant leur appartement n’ont pas été solutionnés.
• Cinq mois après la lettre de Mme P Y, à la suite d’une visite le 5 mars 1997, M. F, architecte, écrit le 7 mars au nouveau syndic, le cabinet Guilbert Marchal & Garcia (GMG) : qu’il avait déjà constaté en 1993 que le mur à l’extérieur est très fissuré et provoque de l’humidité dans les appartements. Pour accord, il adresse la copie de ce courrier à M. AD Y, architecte, frère de Melle L Y, pour qu’il le contresigne.
Ainsi, une déclaration de sinistre dans l’appartement du rez de chaussée de Mlle L Y est évoquée début 1989, cependant aucune information n’apparaît dans les pièces au sujet de cet incident, notamment en ce qui concerne ses origines, ses conséquences, son indemnisation éventuelle et le fait qu’il ait pu conduire à des travaux de réfection.
Il convient néanmoins de noter que cette déclaration a été faite par le syndic de l’époque à M. AB H qui était visiblement également copropriétaire au […].
Sans que l’on sache si les conséquences du sinistre de 1989 ont été réparées, une nouvelle déclaration de sinistre a été faite par le syndic 4 ans après, auprès du Cabinet Chapon Le Hir, situé à la même adresse que le cabinet AB H.
Comme pour la déclaration de sinistre précédente, l’origine et les conséquences du sinistre objet de cette nouvelle déclaration, qui pourrait d’ailleurs être les mêmes, ne sont pas connues, pas plus qu’une éventuelle indemnisation.
Cependant, cette fois 10 mois après, le 21 décembre 1993, une visite sur place est effectuée par M. AC F, architecte, qui porte non seulement sur l’appartement du rez de chaussée, mais également sur celui du 1er étage et celui du 3e étage appartenant Mme P Y, mère de l’appelante, lequel parait alors inoccupé puisque non chauffé. Aucune humidité sérieuse n’est détectée dans ces appartements, la légère humidité au 3e étage étant mise au compte de l’absence de chauffage. Cependant l’architecte constate que le revêtement extérieur du pignon est fissuré et qu’il serait souhaitable d’envisager son ravalement.
Malgré les résultats de cette visite contradictoire, l’appelante et sa mère ont réitéré leurs demandes auprès du syndic et du courtier d’assurance dans des termes qui dénotent une forte exaspération.
Par la suite, M. F est revenu sur le site le 5 mars 1997 pour une nouvelle visite qu’il conduit en présence de Mlle L Y, mais aussi de Mme P Y et de M. AD Y, frère de l’appelante et également l’architecte. Après cette visite, il écrit au nouveau syndic, le cabinet GMG qu’il aurait déjà constaté en 1993 que le mur extérieur était très fissuré et qu’il provoquait de l’humidité à l’intérieur des appartements, ce qui est
totalement inexact pour ce qui concerne l’humidité les appartements.
Il détecte cette fois une humidité importante dans le bas du mur de la chambre et une saturation à gauche de la fenêtre de la cuisine de l’appartement du rez de chaussée (c’est à dire dans une zone proche du séparatif d’avec la copropriété voisine au […]. Il note également une humidité importante dans la cuisine du 3e étage…
… aucun des documents diffusés ne démontre la réalité des sinistres de février 1989 et de février 1993, leurs origines, leurs conséquences, s’ils ont été indemnisés et s’ils ont été suivis de travaux, dans les appartements.
o Période de 1997 à 1999 – travaux litigieux…
• Le 10 novembre 1997, l’assemblée générale des copropriétaires convoquée par le syndic, le cabinet GMG, a délibéré sur les travaux de réfection du mur pignon. Quatre devis proposés par les sociétés Suprabat, Imagine, CPPR et U auraient été joints à la convocation. M. AD Y, architecte et représentant Mlle Y a présenté en assemblée un devis complémentaire de l’entreprise Fama daté de 1992 que le syndic a refusé en raison de sa non réactualisation.
… Par sa deuxième résolution, l’assemblée générale a décidé à la majorité des copropriétaires présents ou représentés de confier les travaux à la société U, y compris la plus value correspondant à la solution 2 : Revêtement d’imperméabilité I4, le syndic étant chargé d’obtenir une minoration du prix.
Il n’est pas fait mention d’une proposition du syndic pour la souscription d’une police
d’assurance dommages-ouvrage, ni de missionner un Maître d''uvre…
Avec la plus value, ce devis prévoyait à partir d’un échafaudage volant avec platelage de
protection au rez de chaussée et pont de franchissement du mur de soutènement, des travaux
de maçonnerie.
Ces derniers comportaient la réfection des enduits plâtre mal adhérents sur 34 % de la surface, l’ouverture et le rebouchage des crevasses au plâtre gros, la réfection des bandeau
intermédiaires et de la corniche en plâtre. Le devis prévoyait également la réfection des protections en zinc des bandeaux puis le lavage des anciens fonds, l’égrenage des plâtres neufs. Ce support devait recevoir 1 couche de fixateur à raison de 220 g/m2, le marouflage d’une toile de fibre de verre dans deux couches de résine acrylique à 500 g/m2 et 1 couche de finition à 500 g/m2 pour constituer un revêtement d’imperméabilité de classe I4. En complément le devis comportait la préparation et la remise en peinture des boiseries, des
ouvrages métalliques et du conduit de fumée.
Le montant de ce devis était au total, plus value comprise, de 114.380 F HT soit (TVA à
20,6 %) 137.942,28 F TTC. Cependant le devis comportait une erreur sur le calcul de la TVA et annonçait un total de 138.302,28 retenu par l’assemblée générale.
…
• Ces travaux ont été commandés par le syndic GMG le 28 mai 1998 pour un montant de 124.000 F TTC avec l’accord de la société U (ristourne de plus de 10 %) pour une
• exécution des travaux en septembre 1998. La société U a entièrement sous traité les travaux hormis les installations de chantier, à la société IREC suivant un devis de cette dernière du 18 septembre 1998 et un contrat de sous traitance du 22 septembre 1998, lequel ne faisait pas mention des travaux de zinguerie.
…
• La date de début des travaux n’est pas connue avec précision, mais le 12 novembre 1998, M. AE G, architecte DPLG a établi un compte rendu intitulé 'conseil’ dans le cadre d’une mission limitée, dans lequel il note que les travaux ont repris, après un arrêt du chantier à la demande de l’inspection du travail pour des questions de sécurité. Le lavage de la façade est terminé et les travaux de maçonnerie sont en cours. M. G émet différents conseils et il indique notamment qu’un dégât des eaux dans la cuisine du 4e étage a manifestement généré une dégradation au raccord privatif sur la descente.
• Le 21 mars 1999, la société U V a établi un procès verbal de réception. Ce document signé par le syndic, le cabinet GMG et l’entrepreneur, la société U V, indique une réception sans réserve à la date du 10 avril 2000.
• Postérieurement à la réception, ces travaux ont fait l’objet de la part du cabinet GMG syndic, d’une déclaration 'pour régularisation’ le 30 juin 1999. Cette déclaration qui ne portait que sur un ravalement esthétique (peinture pliolite) a engendré des demandes de précisions de la mairie de Paris.
En conséquence, M. G a établi pour le syndic un reportage photographique illustrant le pignon et l’impossibilité d’en avoir une vue d’ensemble en raison du décaissé avec le bâtiment voisin. La mairie de Paris a toutefois autorisé ces travaux, mais seulement le 16 décembre 1999.
…
En ce qui concerne les travaux eux-mêmes, il faut souligner qu’au moins la société U (nous ignorons le contenu des autres propositions) avait proposait plusieurs techniques de ravalement et qu’en conséquence, sans le concours d’un maître d’oeuvre, c’est bien l’assemblée générale des copropriétaires qui a choisi un ravalement par un revêtement d’imperméabilité de classe I4. Ceci étant, ce choix, conseillé par l’entreprise, principalement en raison de la possibilité d’obtenir une garantie, était tout à fait adapté à l’ouvrage constitué principalement par une maçonnerie de briques enduite et très exposée, plein sud-ouest, aux précipitations.
Le devis de la société U était complet et il a été totalement repris par son sous-traitant la société Irec…
o Période de 1998 au 13 septembre 2004 date de la 1re réunion d’expertise tenue par M. C, expert désigné
• En ce qui concerne les dégâts des eaux
Avant le début des travaux, Mlle L Y a déclaré le 11 février 1998 au cabinet AFCM (Groupe Verspieren) un dégât des eaux sur le plafond de la salle de bain de son appartement du rez de chaussée.
Comme cela est indiqué ci-dessus, pendant les travaux, M. G, intervenant comme architecte-conseil, a signalé dans un compte rendu de visite de chantier du 12 novembre 1998 qu’un dégât des eaux avait manifestement généré des dégradations au niveau du raccord privatif de la cuisine du 4e étage.
Après la fin des travaux, s’il est considéré que l’envoi par la société U le 21 mars 1999 du procès-verbal de réception marque bien celle-ci, 5 nouvelles déclarations de sinistre dégâts des eaux auraient été régularisées par Mlle L Y mais aussi par Mme et M. R Y, les 1er et 21 décembre 1999 et les 3 janvier, 16 février 2000 et 30 mars 2001. Le syndic, le Cabinet Vassiliades aurait, quant à lui, régularisé une déclaration de sinistre dégât des eaux au cabinet Piton (AGF), assureur de la copropriété, le 1er janvier 2004, pour infiltrations par façade, soit au total 6 déclarations de sinistre.
En réalité ces déclarations qui intéressent non seulement l’appartement du rez de chaussée, mais également le 3e étage, apparaissent dans des courriers, mais aucun constat n’a été diffusé.
Toutefois, il apparaît que le 17 avril 2000 l’entreprise Luna a établi un devis de réfection complète d’une cuisine et d’une chambre pour un montant de 18.990 F TTC soit 2.895 € TTC à l’intention de Mlle L Y, laquelle a reçu en 2001 une proposition d’indemnisation de 1.739,49 € TTC pour les désordres en plafond de la cuisine et sur le mur de la chambre qui aurait été déclaré le 3 janvier 2000.
Ainsi l’indemnisation proposée représentait environ 60 % des frais de remise en état….
Nous proposons qu’il soit retenu de cette période les principaux points qui suivent.
Après les sinistres de février 1989 et février 1993 dont rien n’indique qu’ils aient fait l’objet d’indemnisation et de travaux de réparation, 5 ans plus tard, le 11 février 1998, un nouveau désordre a été déclaré qui aurait affecté la salle de bain, lequel ne peut pas avoir de lien direct avec le mur pignon.
Il appert, par ailleurs, qu’un autre dégât des eaux, n’intéressant pas directement les appartements de l’appelante, s’est produit au 4e étage en relation avec un problème de plomberie, ce qui démontre les problèmes récurrents de fuite sur les réseaux intérieurs à l’immeuble.
Les travaux de ravalement ayant été réalisés et alors qu’aucun document ne justifie que les précédents désordres dans l’appartement du rez de chaussée aient été réparés, 5 nouvelles déclarations de sinistre dégâts des eaux auraient été régularisées, du 1er décembre 1999 au 30 mars 2001, en moins de 2 ans, par Mlle L Y, mais aussi par Mme et M. R Y ses parents, pour l’appartement du rez de ;chaussée et l’appartement du 3e étage. Le syndic Vassiliades a quant à lui déclaré également un sinistre en janvier 2004.
Ces déclarations de sinistres apparaissent dans des courriers, mais aucun constat amiable, rapport d’expert ou procès-verbal de constat d’huissier les concernant n’a été diffusé. Cependant, il apparaît que l’appelante a fait établir en avril 2000 un devis pour les travaux de réfection de la cuisine et de la chambre du rez de chaussée et qu’elle a reçu en 2001 une proposition d’indemnisation couvrant environ 60 % ces frais de remise en état.
Pour autant, aucun document ne justifie la réalisation de ces travaux de réfection, pouvant être pourtant en grande partie indemnisés….
Au sujet de l’absence d’intervention d’expert technique, il doit être souligné que l’inspecteur de salubrité des services techniques de l’habitat de la Mairie de Paris, n’a jamais décrit les importants désordres affectant l’appartement du rez de chaussée, tel qu’ils ont été rapportés précédemment dans le procès-verbal de constat d’huissier.
Il convient de souligner que ce procès-verbal constatait dans l’appartement du rez de chaussée des désordres semblables à ceux qui ont été rapportés postérieurement par M. C et que nous avons pu nous même observés dans l’appartement du rez de chaussée, aucun désordre n’étant alors
constaté au 3e étage si ce n’est son encombrement.
L’inspecteur de salubrité des services techniques de l’habitat de la Mairie de Paris s’est contenté de rapporter des traces importantes d’humidité et des fissures verticales marquées d’humidité. Par ailleurs, il n’a nullement indiqué l’existence de désordres affectant le revêtement d’imperméabilité extérieur qu’il n’a d’ailleurs apparemment par examiné en détail, mais il s’est contenté, sans aucune preuve technique, d’affirmer comme une vérité de principe que ce type de revêtement ne permettrait pas le transfert d’une partie de la condensation du logement.
Par ailleurs, l’inspecteur de salubrité a étendu, dans un deuxième temps le 17 mai 2004, ses constatations à l’appartement de Mme et M. Y au 3e étage, sans qu’aucune précision n’ait été avancée pour expliquer cette seconde intervention. A la suite de cette deuxième visite, il a confirmé, sans aucune vérification dans les étages intermédiaires, que le mur de la chambre était affecté d’une fissure verticale qui semblait le prolongement de la fissure du rez de chaussée.
Il apparaît ainsi clairement que l’ajout effectué par l’inspecteur de salubrité a été dicté par les consorts Y, sans aucune vérification pour ce qui concerne la continuité de cette fissure du rez de chaussée au 3e étage (il doit être noté que l’inspecteur a toutefois utilisé le conditionnel) ce qui retire, selon nous, toute crédibilité à l’intervention de l’inspecteur de salubrité quant à l’origine des désordres affectant ces appartements.
Néanmoins, il doit aussi être rappelé que, dans un premier temps, cette fissure a été utilisée par Mme et M. R Y pour justifier une diminution du loyer de l’appartement, laquelle a été mise au compte, dans un deuxième temps (conclusions récapitulatives du 13 décembre 2010), de difficultés financières de Mlle L Y générées par l’impossibilité d’utiliser son appartement du rez de chaussée dans lequel aucuns travaux de réfection n’ont été entrepris.
o Intervention de M. C, expert de justice du 13 septembre 2004 au 18 mai 2007
M. C a tenu sa première réunion d’expertise le 13 septembre 2004 en présence des parties dans la cause et, en tant que sachants, de Mlle L Y et M. H. Lors de cet accédit, il n’a pas pu examiner le revêtement d’imperméabilité du mur pignon et n’a constaté la présence que d’une fissure filiforme associée à une humidité variant de façon aléatoire dans la chambre de l’appartement du rez de chaussée.
A la suite du 2e accédit, tenue le 12 mai 2005 en présence de Mlle L Y et de M. AD Y en tant que sachants, l’expert n’a noté que la présence de deux zones d’humidité limitées dans la chambre de l’appartement de Mlle Y en rez de chaussée, l’une à proximité immédiate de la cloison séparative avec la cuisine, l’autre à 1 m de cette dernière. Au 3e étage, il n’a observé qu’une fissure filiforme sans présence d’humidité.
A l’extérieur, il n’a pas relevé d’incident notable dans l’exécution du revêtement au troisième étage et n’a observé aucun défaut du revêtement en partie courante, au rez de chaussée. Par contre, il a constaté une dégradation horizontale du revêtement au niveau du raccordement avec le couronnement du mur de soutènement sans pente suffisante. Il a déduit de cette configuration qu’elle constituait une malfaçon à l’origine de l’humidité constatée dans la chambre de l’appartement du rez de chaussée.
Le troisième accédit ayant été organisé le 29 septembre 2006 pour faire le point sur l’expertise, à l’issue de la quatrième réunion d’expertise du 5 février 2007, M. C a noté la détérioration de la partie droite de la cuisine de l’appartement du rez de chaussée était due à une fuite sur la canalisation d’alimentation en eau froide de l’immeuble provenant de l’étage supérieur. Il en a conclu que l’humidification du plafond de la cuisine, de la cloison latérale de droite et de la partie de la chambre contiguë était sans rapport avec l’imperméabilisation du mur pignon.
Dans son rapport, après avoir précisé que les caves ne présentaient pas d’anomalie particulière, notamment du point de vue de l’humidité, l’expert de justice a repris au chapitre 'Origines et causes des désordres’ ce qu’il avait rapporté dans sa note du 13 mai 2005 concernant la jonction entre le revêtement et le couronnement du mur de soutènement, en ajoutant une très légère malfaçon de quelques centimètres sur le retour d’angle.
Par ailleurs, il a complété son diagnostic en indiquant que dans les étages, l’engravure des
couvertines de zinc dans la maçonnerie des deux bandeaux saillants (plancher haut du rez de chaussée et du 1er étage) était nettement insuffisante et que le revêtement s’était cisaillé sous l’effet de la dilatation du métal.
En ce qui concerne les appartements, il a considéré que les désordres affectant la cuisine de l’appartement du rez de chaussée étaient dus à des dégâts des eaux en provenance des étages supérieurs. Dans la chambre, la légère humidité constatée serait due à la pénétration d’eau entre le mur pignon et le mur de soutènement et proviendrait d’un phénomène de remontées d’humidité capillaires.
L’humidité constatée dans l’appartement du 1er étage serait sans rapport avec des défauts
d’étanchéité de la façade, tandis que celle de l’appartement du 2e étage correspondrait à un mauvais ,usage des appareils sanitaires, mais également à un défaut de mise en 'uvre de la protection en zinc de la bavette du bandeau du pignon.
Par contre, il a exclu tout problème de condensation dans les logements qui serait dû à un
mauvais transfert de vapeur du fait de l’application du procédé d’imperméabilisation.
En réponse aux dires du conseil de Mlle L Y, il a tenu à souligner que l’assignation en référé du 10 mars 2006 comportait des citations de sa part tronquées pour catastropher la situation de Mlle Y et conclure à l’insalubrité de son appartement. Il a rappelé à ce titre que s’il a bien écrit à l’issue de la première réunion d’expertise qu’il avait constaté la présence d’une fissure filiforme dans la chambre du rez de chaussée accompagnée d’humidité aléatoire pouvant correspondre à une pénétration d’eau pluviale au travers d’une fissuration du mur pignon, il avait précisé qu’il lui avait été impossible de vérifier cette hypothèse n’ayant pas eu accès à l’extérieur de ce mur. Il a alors rappelé qu’ayant eu cet accès ultérieurement, il n’avait relevé aucun défaut du revêtement en partie courante, mais uniquement un manque de protection sur le mur de soutènement à l’origine d’une légère humidification de l’appartement de Mlle Y qu’il a considéré comme facile à isoler à peu de frais.
En réponse au dire du conseil de la société U V, il a confirmé notamment qu’il était certain que l’humidification du plafond de la cuisine de l’appartement de Mlle Y ainsi que de la cloison séparative avec la chambre, ne provenait pas de la façade, donc des travaux d’imperméabilisation de la façade.
Dans ses conclusions, l’expert a indiqué qu’il y avait lieu de retenir que les bavettes recouvrant les bandeaux en étage n’avaient pas été correctement engravées et qu’au rez de
chaussée, l’ouvrage destiné à éviter la pénétration d’eau entre le mur pignon et le mur de
soutènement de la SNCF n’avait pas été réalisé.
Cependant, en ce qui concerne les désordres allégués par Mlle L Y et par ses parents, il a indiqué que dans l’appartement du 3e étage concerné il existait bien une fissure filiforme
inhérente au mode de construction, mais aussi que l’appartement était parfaitement sec. Dans l’appartement du rez de chaussée de Mlle Y, il a précisé qu’il existait deux sortes de désordres : dans la cuisine des dégâts des eaux, dont un ancien, qui ont détérioré la peinture du plafond – dans la chambre une légère infiltration d’humidité en pied de mur, due à l’absence de rejet d’eau entre le pignon et le mur de soutènement, à laquelle s’est ajoutée une humidification nettement plus importante en raison du deuxième dégât des eaux survenu dans la cuisine.
Sur ce, il a considéré, pour ce qui concerne le préjudice subi par Mlle Y qu’il n’était en rapport qu’avec l’insalubrité principalement due aux désordres constatés dans la cuisine dont les peintures n’avaient pas été refaites après un dégât des eaux, désordres antérieurs à l’expertise. A ce sujet, il précise que Mlle Y n’a pas été en mesure de donner la date de ce dégât des eaux, mais qu’elle estimait qu’il provenait de l’application du procédé d’imperméabilisation ce qui n’est pas crédible.
Sur les préjudices, considérant que l’appartement du rez de chaussée de Mlle Y aurait pu être remis en état, l’expert de justice a émis l’avis qu’il n’y avait aucune raison pour que ses parents lui louent leur appartement du 3e étage qui n’était pas loué auparavant. En outre, cette possibilité d’utiliser un appartement en parfait état, a amené l’expert à émettre l’avis qu’il y avait lieu de chercher ailleurs les raisons pour lesquelles la quantité d’articles confiés à Mlle Y avait diminué….
o Période poste expertise de M. C du 30 septembre 2006 au 15 octobre 2013, date du 1er accédit tenu dans le cadre de la présente expertise
• En ce qui concerne les dégâts des eaux et leurs conséquences
Comme cela est rappelé ci-dessus, lors de la 4e réunion d’expertise dirigée par M. C, le 5 février 2007, il a dû constater une fuite d’eau sur un réseau, générant des venues d’eau dans la cuisine de l’appartement de Mlle Y en rez de chaussée. Il a été constaté que cette venue d’eau générait des désordres au plafond de la cuisine sur la cloison séparative entre la cuisine et la chambre et sur le mur de la chambre.
Le 31 juillet 2007, les compagnies d’assurances de la copropriété et Mlle Y ont informé le syndic qu’elles ne pourraient pas prendre en charge le sinistre déclaré en janvier 2004, car il aurait pour origine des infiltrations en façade à la suite du ravalement effectué en 1999, antérieurement à la prise d’effet des deux contrats, lesquels, en outre, ne prennent pas en compte ce type de sinistre.
Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. C, Mlle Y a déclaré à sa compagnie d’assurance le 27 septembre 2007 un dégât des eaux dans l’angle droit de la chambre (côté cour) ainsi que dans la cuisine de l’appartement du rez de chaussée.
Dans son courrier de déclaration, elle fait mention d4un chèque de 549,92 € qu’elle aurait reçu de sa compagnie d’assurances. L’objet de ce règlement n’est pas connu.
Le 25 février 2008, la société Fama a établi un devis a la demande de Mlle L Y portant sur la réfection de la gaine de la cuisine ayant été l’objet d’un sondage lors de l’expertise et celle des peintures de la cuisine et de la chambre de l’appartement du rez de chaussée. Le montant de ce devis était de 4.205 € HT dont 865 € HT pour les travaux sur la gaine (soit 3.340 € HT pour les seuls travaux de peinture). Les travaux de maçonnerie de la gaine avaient été évalués dans le rapport de M. C à 310 € HT valeur octobre 2006.
Le 16 avril 2008, le cabinet d’expertise ELEX n’a pas relevé de taux d’humidité élevés
dans l’appartement de Mlle Y.
A la suite d’une visite effectuée le 28 avril 2008 par un intervenant et pour un demandeur inconnu,
accompagné par Mme Y (possiblement Mlle L Y) il est rapporté :
— un dégât des eaux sur les paliers des 3e et 4e étage en provenance d’une fuite dans l’appartement du 3e étage côté rue,
— un dégât des eaux au plafond du hall d’entrée, côté rue,
— les désordres affectant l’appartement de Mlle Y au rez de chaussée du […] (peinture endommagée sur le plafond, les retombées de la cuisine, le mur séparant la cuisine de la chambre, le mur de la chambre jusqu’à 1,2 m. Il est écrit que ses désordres seraient dus à une fuite provenant du 1er étage et à des infiltrations par la façade,
— un endommagement de la peinture de l’ensemble des murs de l’appartement du 5e étage du […] qui proviendrait de fuites sur la descente d’eau et/ou la façade du […] ou de l’écartement entre les deux immeubles.
Le 28 avril 2008 également, le Cabinet Dauchez aurait constaté 80 % d’humidité dans le mur séparatif de la cuisine et de la chambre du rez de chaussée et 20 à 35 % d’humidité sur le mur de la chambre.
Un dégât des eaux se serait produit le 1er juillet 2008 au palier du 3e étage du […] dont l’origine aurait été des infiltrations par un conduit de cheminée (déclaré le 1er octobre 2008).
Le 9 juillet 2008, Mlle Y a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre au cabinet Verspieren. Cette déclaration aurait fait suite au constat par le cabinet Dauchez et un plombier de l’aggravation de l’humidité dans la chambre de l’appartement du rez de chaussée. La compagnie Covea Risks, assureur de la copropriété, a mandaté le cabinet ELEX qui ne s’est déplacé dans l’appartement que le 26 novembre 2009. Selon Mlle Y, à cette occasion le cabinet ELEX aurait constaté de nouveaux dommages (partie haute du mur de la chambre).
Cependant, le rapport de l’expert n a pas été diffusé.
Dans un courrier du 11 août 2010, la Cabinet Verspieren indique quant à lui qu’il apparaît à la lecture du rapport ELEX que le sinistre DDE est toujours en relation avec celui du 27 septembre 2007, lui-même relié aux infiltrations par façade constatées en 2000. La cause n’est pas encore supprimée à ce jour et il rappelle que ce litige fait l’objet de la procédure encore en cours.
Le 1er octobre 2008, la Cabinet Dauchez a déclaré un dégât des eaux survenu le 1er juillet 2008 sur le palier du 3e étage. La compagnie Gras Savoye a accusé réception de cette déclaration le 1er octobre et a annoncé le passage d’un expert et une probable indemnisation.
La société Fama a établi le 2 février 2009 deux devis à l’intention de Mlle L Y et un devis à l’intention de M. R Y.
Les devis destinés à Mlle L Y concernent le même type de travaux que celui décrit dans le devis de la société Fama du 25 février 2008. Ainsi le devis n°09-252 prévoit la reconstitution de la gaine ouverte lors de l’expertise de M. C pour un montant, cette fois de 1.221 € HT à comparer au montant de 865 € HT du précédent devis.
Le devis n°08-393 porte sur la réfection entière des embellissements de tout l’appartement
(cuisine, chambre, dégagement, salle de bain et séjour) à laquelle il a été ajouté la pose d’une isolation intérieure dans la chambre sur le mur pignon et la cloison séparative avec la cuisine, ainsi que la vitrification des parquets de la chambre et du séjour, pour un montant de 16.742,80 € HT.
Le devis n°07-368 destiné à M. R Y et Mme P Y concerne également la mise en place d’une isolation sur le mur pignon dans l’appartement du 3e étage pour un montant de 2.446 € HT.
Mlle Y a signalé à son courtier d’assurances (le cabinet Piton) le 4 février 2009 un sinistre sur le mur de la chambre de l’appartement du 3e étage (cloques, fissures…). Le 12 mars 2009, le cabinet Piton lui a adressé un courrier pouvant correspondre à ce signalement et lui demandant de remplir un constat amiable. Le courrier indique que les courtiers ne connaissent pas la date du sinistre. Mlle Y leur aurait adressé le volet A du constat le 13 juin 2009, mais ce document n’a pas été diffusé dans le cadre de cette expertise.
Le 9 février 2009, la société Batignolles Tapis a établi un devis pour la reprise des peintures des murs des paliers des 3e et 4e étage et du plafond du hall d’entrée. Ce devis a reçu des bons pour accord les 7 et 28 janvier 2011 du cabinet Dauchez.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2009, l’assemblée a donné son accord de principe au syndic pour qu’un audit sur l’état des canalisations d’eau et d’évacuation de l’immeuble soit effectué. Aux questions diverses, il fait mention du fait qu’il a été demandé au syndic de faire réaliser une recherche de fuite entre l’appartement de Mme Y au rez de chaussée et celui de M. D au 1er étage, mais aussi dans l’appartement du 5e étage au […].
Aucun commentaire, précision ou remarque ou commentaire n’est apporté à cette demande.
Le 5 septembre 2009, Mlle Y a adressé un courrier recommandé sans enveloppe au Cabinet Vespieren accusant l’assureur de la copropriété d’inaction fautive et préjudiciable en raison de l’absence de proposition d’indemnisation due à la procédure engagée. Elle a signalé de nouveau un sinistre au plafond de la salle de bain, ainsi qu’au plafond, sur la cloison et le mur de la chambre de l’appartement du rez-de-chaussée et elle a rappelé un certain nombre de
déclarations de sinistre et d’actions qui sont reprises dans l’historique donné en annexe à ce rapport.
Un nouveau dégât des eaux a eu lieu le 28 octobre 2009 dans l’appartement de Mme I et sur le palier du 4e étage. Le 8 décembre le Cabinet Dauchez a régularisé une déclaration de sinistre et le 14 décembre 2010 la société Gras Savoye a lui fait savoir que sa garantie était accordée avec une indemnisation valeur à neuf.
Le 31 juillet 2010, un nouveau dégât des eaux aurait affecté l’appartement du 3e étage occupé par Mlle Y. Ce dégât des eaux fait l’objet le 10 août 2010 d’un constat amiable avec le syndicat des copropriétaires (cabinet Dauchez) dans lequel il est précisé notamment qu’une recherche de fuite a été effectuée à la charge du syndicat des copropriétaires, qu’il s’agissait d’une fuite sur une canalisation commune de l’immeuble et que cette fuite a été réparée.
Le 19 août 2013, une entreprise générale du bâtiment (nom illisible) a établi une facture à la société Financière Immobilière J pour une recherche de fuite et le changement d’un robinet au […]. Cette fuite a généré un dégât des eaux dans la cuisine de l’appartement du 3e étage loué par Mlle Y que cette dernière a déclaré le 27 août 2013 à l’agence Duquesne Le Pape et le 28 au cabinet Dauchez.
Le 23 août 2013, le Cabinet Dauchez a missionné la société CBA pour une recherche de la fuite ainsi que celle à l’origine de DDE du hall de l’immeuble et en cave.
Le 28 août 2013, le cabinet Duquesne Le Pape a adressé à Mlle Y un constat amiable à remplir.
Le 1er septembre 2013, Mlle Y a adressé un courriel au syndic et aux membres du conseil syndical en décrivant les désordres générés par cette fuite et en leur demandant les coordonnées de l’occupant du 4e étage. Cependant, à la même date, le locataire du 4e étage l’a informé que la fuite était située au 5e étage. Le 21 septembre 2013, Mlle Y a adressé à son assureur un exemplaire du constat amiable signé le 30 août 2013, mais non rempli par l’occupant du 5e étage. Cependant ce constat a été rempli ultérieurement par M. J en conservant la date du 30 août.
Le 30 septembre 2013 la société CBA a rendu son rapport sous la forme d’une facture qui
précise notamment que la recherche de fuites a été effectuée les 10 et 20 septembre 2013.
Le 15 octobre 2013 lors de la première réunion d’expertise, nous avons constaté les désordres relatifs à ce dégât des eaux au 3e étage.
Par la suite, ce dégât des eaux a fait l’objet de 14 courriels échangés entre les intéressés directs ou indirects.
En novembre 2014, une nouvelle fuite s’est déclarée dans les WC du 4e étage sur une
colonne montante.
• En ce qui concerne les Consorts Y, notamment Mlle Y et la copropriété
Selon l’état des lieux établi à la sortie du locataire entre Mme et M. R Y et leur fille L Y, le contrat de location de cette dernière pour l’appartement du 3e étage aurait pris fin le 30 septembre 2006, avant le dépôt du rapport de M. C.
Mme et M. R Y ont fait établir le 27 septembre 2007 par la société Archicrea un diagnostic des parties communes de caves et du mur pignon.
Le 30 novembre 2007, l’entreprise de travaux difficiles Tecnika a établi un devis concernant l’appartement de Mme Y au 5e étage du […].
Bien qu’aucun procès verbal d’assemblée générale n’ait été diffusé entre celui du 26 novembre 2003 et celui de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2008, il
apparaît que le 18 avril 2008, le cabinet Vassiliades n’était plus syndic et avait été remplacé par le Cabinet Dauchez. Les Consorts Y ont adressé au nouveau syndic le 18 avril un courrier recommandé AR sans enveloppe, visiblement en prévision de l’assemblée générale prévue le 6 mai 2008.
Dans ce courrier, les consorts Y évoquent l’intervention de 2007 de la société de travaux d’accès difficile Tecnika détaillée ci-après. A cette occasion, ils informent le syndic
qu’à la suite du décès de M. AB Y, ils sont devenus avec leur fils AD Y, propriétaires d’un appartement situé au 5e étage sur cour du […], dont ils rappellent qu’il serait mitoyen du […].
Ils prétendent que le syndic du […], le Cabinet Seific-Piergui et la société Tecnika auraient constaté le décollement du revêtement en mauvais état du mur pignon du […] qui endommagerait le mur […] et la cuisine de leur appartement du 5e étage. En outre, ils indiquent l’existence d’une descente d’eau rouillée et une autre coupée ,au-dessus d’une cuvette qui se transforme en réserve d’eau de pluie et, par capillarité, endommagé le mur pignon et leur appartement au […]. Ils reconnaissent cependant ne pas savoir à qui appartiennent ces
descentes, mais ils demandent au syndicat des copropriétaires du […] de résoudre au plus tôt ces problèmes en présentant des devis de travaux lors de la prochaine assemblée générale dans l’hypothèse où ces descentes
appartiendraient au […].
Comme cela est indiqué ci-dessus, le 28 avril 2008, Mme Y a accompagné un intervenant inconnu pour la visite des parties communes du […], l’appartement du rez-de-chaussée, ainsi que l’appartement du 5e étage du […].
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2008 n’ayant pas été diffusé, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2008, il a été décidé contre l’avis des consorts Y de ne pas poursuivre la procédure en ouverture du rapport de M. C pour obtenir le recouvrement des dommages-intérêts consécutifs aux travaux de ravalement. Par ailleurs, le procès-verbal de cette assemblée extraordinaire est accompagné par un second rapport de la société Tecnika concernant, cette fois le mur pignon côté voies SNCF. Les conditions d’intervention de l’entreprise ne sont pas connues et le rapport qui met en cause le revêtement d’imperméabilité, mais qui souligne également que ce revêtement a été dégradé par des travaux privatifs au 3e étage, n’a pas fait l’objet de commentaires dans le procès-verbal.
Mlle L Y a adressé un courriel au Cabinet Dauchez le 15 décembre 2008 pour lui demandé la date à laquelle le plombier passera dans l’immeuble pour chercher l’origine des sinistres qui aurait gravement détérioré plusieurs appartements sur cour, dont principalement le sien, en rez-de-chaussée.
Le 4 février 2009, elle écrit à son courtier d’assurance, le cabinet Piton pour notamment lui signaler des désordres sur le mur de la chambre de son appartement.
Fin février et début mars 2009, Mlle L Y a questionné M. AF AG, chef de marché façade de la société STO au sujet des revêtements d’imperméabilités. Le technicien lui a notamment transmis en réponse la copie de la lettre joints et façades n°8 de mars 2007 de la Fédération française du Bâtiment (FFB) concernant la révision du DTU 42.1 qui traite des revêtements d’imperméabilité.
Mlle L Y et M. et Mme Y ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris le 18 mars 2009.
Dans le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2009 dans lequel est traitée cette question, il est fait mention d’une demande au syndic de faire procéder à une recherche de fuite entre l’appartement de Mlle Y et celui du 1er étage, mais également dans l’appartement du 5e étage du […].
Le 5 septembre 2009, Mlle L Y a adressé un courrier recommandé sans enveloppe au courtier d’assurance de la copropriété, le cabinet Vespieren pour, notamment lui reproché son 'inaction fautive et préjudiciable’ en raison du fait qu’il lui a indiqué qu’aucune proposition d’indemnisation ne peut être envisagée en raison de la procédure qu’elle a engagée.
Le courtier d’assurance lui a répondu le 11 août 2010, après la visite de son expert, que les
désordres allégués sont en relation avec ceux déclarés le 27 septembre 2007 eux-mêmes liés
aux infiltrations par la façade qui auraient été constatées en 2000. Par ailleurs, il lui rappelle
que le litige fait objet de la procédure encore en cours.
Mlle Y a adressé un courriel au syndic et aux membres du conseil syndical le 10 août 2010 pour s’inquiéter auprès d’eux de la technique utilisée par l’entreprise chargée de la réfection d’une partie de la couverture pour obturer les points d’ancrage de l’échafaudage. Elle s’inquiète également de savoir si les travaux prescrits par M. C ont bien été réalisés. A cette occasion elle indique que l’expert aurait prescrit que la descente d’eau abîmée (qui n’appartient pas à la copropriété du […]) soit vérifiée (ce que n’a jamais évoqué par écrit M. C).
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2011, au cours de laquelle deux copropriétaires non nommés ont voté pratiquement contre toutes les résolutions, il est décidé que le conseil syndical décidera des suites à donner aux désordres générés par les travaux couverture de la société Alleaume et Goulard à la suite d’un signalement de Mlle Y en date du 10 août 2010.
Le 27 juillet 2011, Mlle L AL AM Y a saisi la cour d’appel de Paris.
Le 27 avril 2012, le Cabinet Dauchez passe un ordre de service à la S.A.R.L. Chapeau pour un problème d’étanchéité au niveau du bandeau en demandant à l’entreprise de prendre contact avec Mme Y.
En octobre et novembre 2012, Mlle L Y écrit au syndic et aux membres du conseil syndical pour signaler de nombreux désordres affectant les parties communes du […].
Le 23 août 2013, le Cabinet Dauchez a passé un ordre de service à l’entreprise CBA (couverture, plomberie, maçonnerie) relatif à la réparation d’une fuite en cave signalée par Mme Y (parmi d’autres désordres, notamment des 'dégâts des murs paliers aux 1er et 2e étages qui auraient empiré).
Le 27 août 2013, Mlle L Y a adresse à l’agence Duquesne Le Pape, agent général de la société AXA une déclaration de sinistre concernant l’appartement du 3e étage. Elle a également déclaré ce sinistre au cabinet Dauchez le 28 août en demandant les coordonnées des occupants de l’appartement du 4e étage, puis le 1er septembre aux membres sur conseil syndical.
• En ce qui concerne les interventions, diagnostics, devis et travaux réalisés hors réparation des dégâts des eaux
Le 27 septembre 2007, la société Archicrea a établi un diagnostic architecte et des préconisations à la demande de Mme et M. R Y, dans les parties communes des caves et sur le mur pignon. Dans les caves, l’architecte a confirmé qu’elles étaient saines, sans impression de type cave humide, mais aussi que les plafonds étaient dégradés. Pour le mur pignon, il indique qu’il présente un degré d’humidité important et que des décollements de peinture et revêtements muraux sont visibles, sans cependant préciser la localisation de ces désordres qui ne peuvent être qu’intérieurs. Ces derniers seraient selon l’architecte le reflet d’un enfermement d’humidité que l’application microporeuse ne peut évacuer. Il préconise de purger le revêtement extérieur et d’appliquer un enduit chaux-ciment.
Le 30 novembre 2007, la société de travaux d’accès difficile Tecnika a établi un devis dont le demandeur n’est pas précisé. Ce devis de travaux concerne l’immeuble sis au 9 de la rue de Berne et plus particulièrement l’appartement de Mme Y au 5e étage. Il prévoit la réfection des enduits cloqués et dégradés sur le panneau situé à gauche de la fenêtre du mur pignon au 5e étage gauche du […], la réalisation d’un cordon d’étanchéité en solin à la liaison façade / bandeau du 5e étage du […], la réfection du retour de tête du mur de la copropriété voisine au niveau du bandeau du 5e étage du […].
Comme cela est déjà rappelé ci-dessus un intervenant inconnu, missionné par on ne sait qui, a effectué une visite le 28 avril 2008 en compagnie de Mlle Y pour examiner 'les sinistres actuellement en cours dans votre immeuble'.
Cependant, il est fait mention dans le rapport de quatre DDE (dégâts des eaux), dont un situé au […], donc extérieur à l’immeuble […]. Le rapport précise que l’occupant de l’appartement du 5e étage du […] doit effectuer une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance et faire établir un devis de remise en état de l’appartement et que le syndic du 9 doit prendre contact avec un couvreur pour procéder à des investigations.
A la suite d’une visite effectuée le 28 avril 2008 par un intervenant et pour un demandeur inconnu, accompagné par Mme Y (possiblement Mlle L Y) il est rapporté :
— un dégât des eaux sur les paliers des 3e et 4e étage en provenance d’une fuite dans l’appartement du 3e étage côté rue,
— un dégât des eaux au plafond du hall d’entrée, côté rue,
— les désordres affectant l’appartement de Mlle Y au rez-de-chaussée du […] (peinture endommagée sur le plafond, les retombées de la cuisine, le mur séparant la cuisine de la chambre, le mur de la chambre jusqu’à 1,2 m. Il est écrit que ses désordres seraient dus à une fuite provenant du 1er étage et à des infiltrations par la façade.
— un endommagement de la peinture de l’ensemble des murs de l’appartement du 5e étage du […] qui proviendrait de fuites sur la descente d’eau et/ou la façade du […] ou de 'l’écartement’ entre les deux immeubles.
Le 22 octobre 2008, la société Tecnika est de nouveau intervenue, cette fois au […], sans que le donneur d’ordre ne soit connu. Son rapport d’intervention a été joint au procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2008 accompagné de photographies, mais il n’a pas fait l’objet de commentaire dans le procès verbal de l’assemblée générale. L’exemplaire diffusé dans le cadre de l’expertise ne comporte pas ces illustrations. L’entreprise de travaux d’accès difficiles a prétendu que le mur pignon a été ravalé avec un complexe I3 et que ce type de ravalement ne laisse pas respirer le support en plâtre gros, car il serait totalement hermétique. Par ailleurs, elle a indiqué que les couvertines des bandeaux étaient en bon état, que les brisis en ardoise ne présentaient pas de défaut, mais aussi que certains raccordements à la colonne d’eau avaient dégradé le ravalement et que la présence de végétaux au niveau du soubassement démontrait la présence d’humidité.
Lors de l’assemblée générale du 29 juin 2009, il a été décidé de faire exécuter les travaux de réfection du versant cour de la couverture par la société Alleaume & Goulart et un accord de principe a été donné pour faire réaliser un audit sur l’état des canalisations d’eau et descente d’eau dans les parties communes et les appartements.
La société Alleaume & Goulart a également établi un devis n° 221991 le 8 juillet 2010 portant sur la réfection des couvertines en zinc de deux bandeaux et en option le recouvrement en plomb du couronnement du mur de soutènement, comme l’avait prescrit M. C.
Ce devis qui a été accepté par le syndic par un ordre de service n°100700486 le 29 juillet 2010, comprend la reprise des glacis en plâtre, la mise en place d’un papier-feutre, le
recouvrement par des éléments de 1 ml de zinc de 80 avec ourlet en pli engravé, assemblage
par coulisseaux plats et bande à rabattre en relief contre mur et joint d’étanchéité.
Pour le recouvrement en plomb du couronnement du mur de soutènement, il prévoit la création d’une pente en plâtre, la pose d’un papier-feutre d’isolation, le tamponnage d’une
bande d’agrafes en zinc de 80 par 0,20 m compris bande à rabattre à ourlet, le recouvrement
en plomb de 2,5 mm avec battage façon ourlet en rive et relief contre mur battu compris ban
de solin et solin maçonné contre mur.
Le 12 décembre 2011, le syndic a passé un ordre de service urgent à la société Ravier pour le débouchage des gouttières. L’entreprise Ravier a également réparé en avril 2012 un chéneau qui présentait des jonctions cassées. Cependant aucune indication n’est donnée quant à la localisation de ces ouvrages.
Le Cabinet Dauchez a adressé le 27 avril 2012 un ordre de service à la S.A.R.L. Chapeau, entreprise de plomberie – couverture et chauffage, lui demandant d’intervenir dans l’immeuble cité en référence ([…]) pour un problème d’étanchéité au niveau du bandeau de l’immeuble. Il est demandé à l’entreprise de prendre contact avec la gardienne ainsi qu’avec Mme Y (possiblement Mlle Y). L’intervention a eu lieu le 11 mai 2012. Dans une facture du 31 mai 2012, l’entreprise a précisé :
— qu’elle a eu accès au rez-de-chaussée, au 1er et au 3e étage (sous-entendu aux appartements). Elle prétend que dans l’appartement du rez-de-chaussée et du 3e étage le mur correspondant au mur pignon est très dégradé avec présence d’humidité et des traces d’infiltration. Au 1er étage il lui a été impossible de constater la dégradation du mur, car celui-ci est doublé,
— qu’elle a eu accès en toiture : elle prétend que le mur pignon entre le 9 et le 11 présente de multiples fissures au 5e étage et qu’une descente d’eau passe devant ces fissures. Elle indique que le ravalement n’a pas été effectué sur le retour de l’immeuble et n’a pas été repris derrière la descente pluviale et que lors de débordements ou de pluies importantes d’eau s’infiltre à cet endroit créant des dégâts dans les étages. Le bandeau à cet endroit n’a pas été protégé… il fait office de cuvette lors des pluies et provoque des infiltrations repris derrière la descente…,
— que les bandeaux du 1er et du 2e étage ne semblent pas poser de problème particulier et qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art,
— que le recouvrement en plomb au rez-de-chaussée en revanche n’a pas été effectué sur
toute la longueur de la façade et qu’il y aurait des infiltrations entre la partie recouverte et celle non recouverte,
— qu’il existe des fuites importantes dans la cuisine du 5e étage du […] liées à des problèmes de plomberie.
Une entreprise (nom illisible) a adressé le 19 août 2013 à la société financière Immobilière J une facture pour le changement d’un robinet fuyant au 5e étage du […].
La société CBA (entreprise de couverture, plomberie et maçonnerie) est intervenue les 10 et 20 septembre 2013 à la demande du Cabinet Dauchez pour réparer une fuite dans les caves, signalée par Mlle Y. Cependant, l’entreprise ne s’est pas contentée d’effectuer les travaux de plomberie nécessaires en cave, mais a effectué une recherche de fuite. A cette occasion, elle aurait constaté une forte humidité au plafond du 3e étage, chez Mme Y ainsi que des taches d’humidité au plafond du hall de l’immeuble en relation avec une fuite sur plomberie au 1er étage sur rue qui aurait été réparée. Par ailleurs, elle aurait été informée par l’occupant du 4e étage qu’une fuite s’était produite au 5e étage sur cour au mois d’août et que cette fuite avait été également réparée….
Il convient, selon nous, de retenir de ces pièces les principaux faits qui suivent.
A la suite de l’expertise de M. C, aucune intervention de réfection de l’appartement du rez-de-chaussée n’a eu lieu bien que l’expert ait souligné dans son rapport la nécessité de réparer les désordres anciens, ce qui ne présentait pas de difficulté particulière, ni ne présentait des frais importants.
Mlle Y a cependant reçu après la proposition d’indemnisation de 1.739,49 € de 2001, un chèque de sa compagnie d’assurance d’un montant de 549,92 € dont l’objet n’est pas connu.
Elle a fait établir des devis de réfection et de réparation de son appartement du rez-de-chaussée en février 2008 puis en février 2009. Cette dernière proposition ne portait plus seulement sur la réparation des dégâts des eaux dans la cuisine et dans la chambre comme en 2000 (devis de l’entreprise Luna d’un montant de 2.895 € TTC) et en 2008 (devis de la société Fama d’un montant de 3.523,70 € TTC hors réparation de la gaine). Elle prévoyait une réfection complète de l’appartement, y compris la vitrification des parquets et la mise en place d’une isolation par l’intérieur sur la face intérieure du mur pignon, mais aussi sur la cloison séparative entre la chambre et la cuisine, ce qui était totalement injustifié, pour un montant de 16.742,80 € HT.
Il appert également que durant cette période de nombreux dégâts des eaux ont eu lieu dans l’immeuble, y compris le 31 juillet 2010 (fuite sur réseau commun) et le 1er septembre 2013 (fuite privative au 5e étage) dans l’appartement du 3e étage à la suite de problèmes de plomberie.
Les dégâts des eaux affectant les parties communes ont été correctement gérés par le syndic, le cabinet Dauchez. Par contre ceux affectant les appartements des consorts Y, notamment de Mlle Y, sont restés visiblement beaucoup plus difficiles à traiter.
…
— la société Archicrea a établi le 27 septembre 2007 un diagnostic architecte et des préconisations pour les caves et le mur pignon du […] à la demande de Mme et M. R Y,
— la société de travaux d’accès difficile Tecnika a établi le 30 novembre 2007 un devis concernant l’appartement du 5e étage du […] des consorts Y, sans que le demandeur de ce devis soit précisé. Puis, le 22 octobre 2008, un rapport d’intervention concernant le mur pignon du […], sans que le demandeur ne soit précisé et sans que ce rapport annexé au procès verbal de l’assemblée générale de copropriétaires du 12 novembre 2008, n’ait été commenté,
— un intervenant inconnu a effectué une visite le 28 avril 2008 en présence de Mme Y des parties communes et de l’appartement du rez-de-chaussée du […] et de l’appartement du 5e étage du […] et a établi une 'synthèse sur les sinistres en cours dans l’immeuble du […]' (incluant le […] sans que le demandeur soit connu,
— la S.A.R.L. Chapeau a été missionnée par le syndic le 27 avril 2012 pour un problème d’étanchéité au niveau du bandeau du […] (prendre contact avec Mme Y). L’entreprise de plomberie – couverture – chauffage a, en fait, examiné les appartements du rez-de-chaussée, du 1er et du 3e étage du […], l’appartement du 5e étage du […] et, à cet étage, la jonction entre les deux immeubles,
— …, la société CBA, missionnée par le syndic pour réparer une fuite en cave, a effectué une recherche de fuite affectant l’appartement du 3e étage et le hall de l’immeuble.
La société Archicrea a écrit notamment que les désordres dans les appartements du […] seraient le reflet d’un enfermement de l’humidité que l’application microporeuse ne peut pas évacuer.
Il convient donc de retenir que l’architecte a, à juste titre, considéré que les désordres intérieurs à
l’immeuble ne provenaient pas d’infiltrations par la façade, mais de l’humidité interne que le revêtement d’imperméabilité ne pouvait pas évacué malgré sa microporosité.
La société Tecnika a examiné le […], notamment au niveau de l’appartement du 5e étage. Elle a prescrit la réfection des enduits cloqués et dégradés sur le panneau du mur […] à gauche de la fenêtre, la réalisation d’un solin d’étanchéité entre le bandeau et la façade du […] et la réfection du retour de la tête de mur du […] au niveau du bandeau du […].
Il apparaît ainsi que l’entreprise d’accès difficile a constaté de graves désordres sur le […] au droit de l’appartement du 5e étage de cette copropriété voisine du 11.
Lors de son intervention ultérieure au […], la société Tecnika a cru identifier sur le mur pignon un revêtement d’imperméabilité I3 qui est en réalité un revêtement armé I4 et elle a considéré que les couvertines des bandeaux étaient en bon état bien que les travaux de réfection conseillés par M. C n’aient pas été encore réalisés.
Elle a par contre à juste titre constaté que le revêtement d’imperméabilité avait été dégradé par des travaux de raccordement sur la colonne d’eau.
La S.A.R.L. Chapeau a rapporté dans sa facture qu’elle avait constaté le 31 mai 2012 dans l’appartement du 3e étage du […] de fortes dégradations avec humidité et infiltration du mur pignon, alors que nous n’avons jamais pu constater de tels désordres lors de notre expertise.
Bien qu’elle ait été missionnée pour un problème au […], elle est intervenue également dans l’immeuble voisin au […] dépassant ainsi le cadre de sa mission. Ce faisant, elle a rapporté de façon très peu précise, voire erronée, la constitution des ouvrages.
Elle parle ainsi du mur pignon situé entre le 9 et le 11 qui présenterait de multiples fissures au 5e étage devant lesquelles passerait une descente d’eau.
Le soi-disant mur pignon situé entre le 9 et le 11 correspond en réalité à la tête du mur de séparation entre les deux immeubles dont le statut n’est pas connu avec précision.
Cette tête de mur a été recouverte lors des travaux réalisés par la société Irec par le
revêtement d’imperméabilité appliqué sur le mur pignon du […] et elle ne présente aucune fissure. Par contre, le retour du revêtement d’imperméabilité sur la face du mur séparatif côté […], n’a pu être mis en 'uvre en raison de la présence d’une descente d’eau vétuste appartenant au […], descente qui est collée au retour de façon non conforme, interdisant tout traitement du mur sans dépose préalable.
La société Chapeau indique que le bandeau n’est pas protégé et que compte tenu de sa disposition il fait office de cuvette lors des pluies et provoque des infiltrations.
Elle ne précise à aucun moment que le bandeau en question est le bandeau situé au bas du 5e étage du […] à un niveau inférieur de celui de la corniche situé au […]
Nous avons constaté à partir de la toiture de l’immeuble situé en face que la façade du […], le retour du mur séparatif contre l’extrémité du bandeau bas du 5e étage du […] et la descente d’eau appartenant au […], étaient effectivement très dégradés et cela visiblement depuis fort longtemps.
Comme l’a très correctement décrit la société la société Tecnika, contrairement à la société Chapeau,
le bandeau au niveau du plancher du 5e étage du […], son talon contre le mur séparatif et la descente d’eau demande effectivement de gros travaux de réfection, évidemment à la charge de la copropriété du […].
Par ailleurs, la société Chapeau a également souligné l’existence de fuites importantes dans la cuisine du 5e étage du […], liées à des problèmes de plomberie.
…
5.3. Réponses aux questions posées -avis sur la conformité du revêtement – Eléments techniques et de faits – Préjudices
…
• Questions relatives aux travaux de ravalement exécutés par les sociétés Irec et U (points 7 à 11).
— déterminer le produit et le procédé utilisé par Irec pour le revêtement étanche du mur pignon (point 7),
— déterminer si le travail d’étanchéité du mur pignon réalisé par Irec est conforme aux règles de l’art et aux devis de U et d’irec (point 8),
— se prononcer sur les moyens pour y remédier (point 9) (voir à la fin du chapitre),
— déterminer l’état du revêtement sur toute sa longueur et toute sa largeur (point 10),
— se prononcer sur les moyens pour remédier a d’éventuelles malfaçons détectées (point 11) (voir à la fin du chapitre).
Les sondages, les prélèvements et les examens effectués contradictoirement nous ont permis de déterminer que le mur pignon possède une fondation constituée d’une maçonnerie de moellons de meulière très cohérente et en parfait état de conservation.
En élévation, il est constitué d’une maçonnerie principalement de briques pleines hourdées au mortier de chaux ancien. Toutefois, l’auscultation thermique ayant révélé au moins au 2e et 3e étage des structures parallélépipédiques pouvant correspondre à d’anciennes baies obturées, il est possible que la maçonnerie soit localement plus hétérogène.
En pied, le mur possède un soubassement de ciment situé en grande partie sous le plancher de l’appartement du rez-de-chaussée.
• Nature du produit et du procédé
La maçonnerie en élévation a été enduite par un mortier de plâtre gros, lequel a été revêtu par deux à trois couches de peinture à base de polymères renfermant un tissu d’armature et présentant une épaisseur totale voisine de 750 µm.
De par ces caractéristiques, il s’agit d’un revêtement d’imperméabilité de catégorie E5 de la norme européenne PR EN 1062-1 (T34-722) c’est-à-dire de classe I4 dans la Norme française P84-403 (Norme XP T34-722) compte tenu de l’armature fibreuse.
Le produit appliqué par la société Irec correspond donc bien un revêtement d’imperméabilité de classe I4 conformément à son devis et à celui de la société U.
• Conformité de la mise en oeuvre
Ce revêtement d’imperméabilité a été mis en 'uvre pour l’essentiel conformément aux règles professionnelles de 1997 en vigueur à l’époque des travaux, le DTU 42.1 'Réfection de façades en service par revêtements d’imperméabilité à base de polymères’ ne prenant pas en compte alors les supports en plâtre. Ainsi, l’entreprise a notamment correctement réalisé le retour d’angle sur la façade sur cour et les retours sur les tableaux et les linteaux des baies.
L’examen de la zone dans laquelle la couvertine du bandeau du 1er étage n’a pas été refaite,
permet même de constater que contrairement à ce qui a pu être écrit par ailleurs, le traitement des jonctions entre les couvertines des bandeaux et le revêtement d’imperméabilité avait été
exécuté conformément au DTU 42.1 actuel, s’agissant d’un revêtement de classe I4. Le
revêtement d’imperméabilité armé avait été descendu par-dessus le relevé engravé de la
couvertine jusqu’à cette dernière, ce qui est conforme et assure une parfaite étanchéité de la jonction.
Les cisaillements du revêtement que M. C aurait constaté à ces jonctions sont donc difficiles à expliquer.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les deux bandeaux du mur pignon encadrent le 1er étage au niveau de son plancher et de son plafond c’est-à-dire du plancher du 2e étage. Il est donc impossible que des infiltrations en façade au niveau de ce bandeau aient pu générer des venues d’eau en partie haute de l’appartement du 2e étage comme cela a pu être écrit.
Par contre, les règles professionnelles attiraient l’attention des entreprises sur la nécessité de traiter les points singuliers de façon que l’eau ne puisse pas pénétrer dans la paroi revêtue, ni cheminer dans le plan d’adhérence du revêtement. Pour ces raisons, les revêtements de façade doivent être retournés sur une longueur de 50 cm minimum par rapport à l’arrête.
La configuration de la tête du mur séparatif avec le […] ne permettait pas de respecter totalement cette prescription puisque le désaffleurement cette tête de mur par rapport au nu des pignons n’est tout au plus que d’une quinzaine de centimètres et que du
côté […], le retour du mur séparatif est occupé par une descente d’eau vétuste
partiellement maçonnée dans le mur.
La société Irec a pris l’option de recouvrir la tête de mur avec le revêtement d’imperméabilité et d’arrêter ce revêtement sur l’arrête côté […] étant dans l’incapacité de poursuivre le revêtement sur le retour contre le mur pignon du 9 en raison de la présence de cette descente d’eau qu’il aurait fallu déposer.
Cela a été reproché à l’entreprise par certains intervenants, à notre avis injustement puisqu’elle ne pouvait aucunement intervenir sur cette descente d’eau n’appartenant pas à son client.
Dans ces conditions, il aurait sans doute été préférable d’arrêter le revêtement d’imperméabilité sur un joint dans l’angle rentrant entre la tête de mur et la façade du pignon du […] en laissant la tête du mur pignon dont le propriétaire n’est pas connu, non revêtue ou peinte avec une peinture esthétique.
De même, les documents normatifs précisent qu’un revêtement d’imperméabilité sur support plâtre
doit être arrêté au-dessus de l’assise de rejaillissement en pied de façade qu’il s’agisse d’un soubassement en pierre ou en ciment.
La société Irec n’a pas respecté cette prescription en faisant descendre le revêtement d’imperméabilité sur le soubassement jusqu’au couronnement du mur de soutènement.
Cette malfaçon n’a cependant qu’une importance théorique, car en ce qui nous concerne, nous n’avons pas constaté d’infiltration dans les caves et en partie basse dans l’appartement du rez-de-chaussée. Il convient à ce titre de rappeler que le couronnement du mur de soutènement est situé très nettement sous le plancher de l’appartement. Dans ces conditions si des infiltrations avaient lieu à la jonction et le couronnement du mur de soutènement, comme cela a été écrit, elles auraient généré des venues d’eau dans le mur de la cave, le cas échéant accompagnées par des remontées d’humidité capillaires, ce que nous n’avons pas constaté, malgré les vérifications effectuées.
Il aurait donc pu être considéré à la suite de l’expertise de M. C qu’il n’y avait pas de relation entre cette malfaçon et des venues d’eau ayant pu être à l’origine des désordres allégués dans l’appartement du rez-de-chaussée.
• Etat de conservation du revêtement d’imperméabilité
Les examens détaillés effectués contradictoirement sur la totalité de la hauteur du mur pignon nous ont permis de constater que, globalement, 14 ans après sa mise en oeuvre, le revêtement d’imperméabilité avait, en lui-même, particulièrement bien résisté.
Il convient notamment de noter qu’il n’est affecté d’aucune fissure, ni même de microfissure bien qu’il ait eu à subir des gonflements localisés de l’enduit au plâtre gros support. A ce sujet, il faut rappeler que la fissure verticale au décollement sous la banquette entre le niveau du 4 et le 5e étage alléguée par l’appelante correspond en réalité à un fil d’antenne de télévision.
Les gonflements affectant le revêtement sont localisés dans deux zones :
— au 5e étage sur la tête du mur séparatif où ils sont clairement en relation avec des infiltrations provenant du raccordement de la descente d’eau rouillée sur la gouttière anglaise de la couverture du […]. Ces gonflés se sont quelquefois légèrement déchirées,
— au niveau du soubassement de la façade et du mur de séparation avec le […], sous le niveau du plancher du rez-de-chaussée, en relation également avec des venues d’eau en pied de la descente dégradée du […].
En dehors de ces deux zones, le revêtement ne présente que quelques décollements très limités à la jonction avec les couvertines de protection des garde-manger des 2e et 3e étage, garde-manger qui sont en outre relativement dégradés lorsqu’ils sont en bois, au même titre que les huisseries des petites fenêtres des WC.
Il doit être noté que ces ouvrages dégradés en bois ont été recouverts lors des travaux par une peinture esthétique ne pouvant au mieux que bénéficier d’une garantie biennale largement dépassée.
Par contre, il a été également constaté contradictoirement que l’intégrité et la continuité du
revêtement d’imperméabilité a été détruite postérieurement aux travaux, fin 2000 début 2001, au niveau du troisième étage, en relation avec des travaux privatifs (ventouse de chaudière – raccordement d’évacuation sur les descentes – ventilation haute) effectués sans autorisation de la copropriété bien qu’ils impactaient des ouvrages 'parties communes'.
Il doit d’ailleurs être remarqué que ces travaux induisant la rupture de la continuité du revêtement d’imperméabilité, il est fort probable qu’ils interrompaient la garantie décennale
du fabricant et la responsabilité de l’entreprise.
Pour une raison que nous ignorons, ce désordre n’a pas été noté par l’expert C en 2004-2007 bien qu’il ait été par contre rapporté par la société Tecnika en octobre 2008.
• Questions relatives aux bandeaux du rez-de-chaussée, 1er et du 2e niveaux du […] (points 12 et 13).
— déterminer si les travaux sur les bandeaux au rez-de-chaussée, 1er et 2e niveaux sont conformes aux prescriptions de l’expert O C et aux règles de l’art (point 12),
— se prononcer sur les moyens pour remédier à d’éventuelles malfaçons concernant des travaux sur les trois bandeaux (point 13) (voir à la fin du chapitre).
En premier lieu, il convient de préciser que le bandeau du rez-de-chaussée correspond en
réalité au couronnement du mur de soutènement situé largement en dessous du rez-de- chaussée sur lequel il a été appliqué une protection en plomb à la suite de la précédente
expertise. Les deux autres bandeaux sont situés respectivement au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée et du plancher haut du 1er étage, qu’ils encadrent. Il n’existe pas de bandeau au niveau des planchers hauts des 2e, 3e, et 4e, le 5e étage comportant une corniche.
Ces bandeaux ont déjà été protégés par une couvertine de zinc lors de travaux exécutés par la société Irec. Le remplacement des protections initiales a été effectué par la société Alleaume & Goulart en 2010, à la suite de la précédente expertise.
Il convient de souligner que M. C n’a pas préconisé dans le détail ces travaux, se contentant de demander la diffusion de devis qu’il n’a jamais reçus.
Nous avons constaté que ces bandeaux étaient recouverts par des couvertines en zinc
visiblement neuves avec bande d’agrafe et bande à rabattre contre le mur où l’étanchéité est
assurée par un joint de mastic, conformément au devis de l’entreprise.
Les nouvelles couvertines ont été posées sur toute la longueur des deux bandeaux, excepté
pour le bandeau du plancher haut du 1er étage sur une longueur d’environ 1,5 m du garde-
manger à la tête du mur de séparation avec le […] qui est resté revêtu par l’ancienne protection.
La conservation de cette partie nous a permis d’examiner les anciens ouvrages et en ce qui
nous concerne, nous n’avons observé aucune malfaçon, ni désordre sur cette portion ancienne.
Les travaux de pose des nouvelles couvertines ont été effectués conformément au devis de
l’entreprise et aux règles de l’art. Cependant, ces travaux ont inévitablement porté atteinte à l’intégrité du système de revêtement d’étanchéité et les couvertines ne sont pas conformes au DTU 42.1 actuel
s’agissant d’un revêtement d’imperméabilité de classe I4.
Toutefois, nous n’avons pas eu à constater que cette non-conformité est conduite à des
infiltrations et des désordres.
Le couronnement en béton du mur de soutènement au niveau des caves a, quant à lui, été
recouvert par une feuille de plomb également en 2010 par la société Alleaume & Goulart, à la suite de la précédente expertise.
Cette protection a été mise en place sur une forme de pente en plâtre, avec relevé de 20 cm
sur bande d’agrafes, compris bande à rabattre en zinc, conformément au devis de l’entreprise (option) et des règles de l’art.
Elle a été appliquée sur toute la longueur du mur pignon, approximativement de la moitié de l’épaisseur du mur séparatif d’avec le […] et sur une quinzaine de centimètres au delà de l’angle avec la façade sur cour, donc largement et suffisamment au-delà de la longueur du mur, contrairement à ce qu’a affirmé la société Chapeau.
L’appelante a évoqué des produits blancs aux extrémités du recouvrement, qui seraient disparus par la suite. Il s’agit évidemment des surplus de la forme de pente en plâtre mise en 'uvre sous le recouvrement en plomb qui se sont éliminés naturellement sous l’action de la pluie. Il ne s’agit en aucune façon d’une malfaçon ou d’un désordre.
• Questions relatives à la descente rouillée près de l’immeuble du […] et à l’espace faisant récipient d’eau au-dessous de cette descente (points 14 à 17).
— constater les désordres existants sur la descente pluviale rouillée faisant deux coudes près de l’immeuble du […] et en lien avec elle (point 14),
— préconiser le travail à réaliser concernant cette descente pluviale (point 15) (voir à la fin du chapitre),
— constater les désordres existants sur l’espace faisant récipient d’eau au-dessous de cette descente d’eau rouillée et en lien avec lui (point 16),
— préconiser le travail à réaliser concernant cet espace (point 17) (voir à la fin du chapitre).
Bien qu’effectués de l’extérieur et à distance, puisque nous n’avons pas pu avoir accès à cet
immeuble dont la copropriété n’était pas dans la cause, les examens contradictoires que nous avons effectués par l’extérieur et dont les résultats sont détaillés précédemment, ont démontré sans ambiguïté qu’à l’évidence, la totalité des désordres allégués à ce chef affecte des ouvrages appartenant à la copropriété du […].
…
Par ailleurs, les examens réalisés dans les conditions précitées, nous ont permis de constater
sans difficulté que la façade du […] était fortement dégradée et que les ouvrages de cette copropriété, notamment dans la zone du 5e étage étaient affectés de graves désordres nécessairement infiltrants, ces infiltrations affectant les appartements du […], mais aussi,
étant donné la configuration des bâtiments, le mur séparatif entre les deux immeubles et les appartements contigus du […].
…
Le 30 novembre 2007, la société Tecnika a examiné le […], notamment au niveau de l’appartement du 5e étage et a prescrit la réfection des enduits extérieurs, d’étanchéifier le bandeau et de traiter le retour de la tête de mur séparatif avec le […] à l’extrémité de ce bandeau.
Le 28 avril 2008, l’intervenant inconnu qui a visité avec Mme Y l’appartement du 5e étage du […] a rapporté un endommagement de la peinture de l’ensemble des murs intérieurs de cet appartement.
Bien qu’elle l’ait fait de façon très imprécise voir erroné, le 31 mai 2012, la S.A.R.L. Chapeau a rapporté :
— que le retour du mur séparatif côté […] était fissuré au 5e étage (du […] une descente d’eau vétuste (appartenant également au […],
— que le bandeau du 5e étage du […] n’était pas protégé et faisait office de cuvette provoquant des infiltrations,
— qu’il existait des fuites importantes dans la cuisine de l’appartement du 5e étage du […], dues à des problèmes de plomberie.
Les désordres affectant le […], notamment l’appartement du 5e étage, sont donc bien réels, mais ils affectent des ouvrages appartenant au […] et ne prennent aucunement leur origine dans l’immeuble du […].
…
• Questions relatives à l’appartement du rez-de-chaussée et du 3e étage du […] (points 3, 5 et 6).
— constater les désordres existants dans l’appartement dont est propriétaire Mlle L Y au rez-de-chaussée du dit immeuble, que les désordres aient ou non leur origine dans les malfaçons du mur pignon (point 3),
— constater les désordres existants dans la chambre de l’appartement dont est locataire Mlle Y au 3e étage du dit immeuble, que les désordres aient ou non leur origine dans les malfaçons du mur pignon (point 4),
— rechercher les causes des désordres constatés (point 5),
— se prononcer sur les moyens pour y remédier (point 6) (voir à la tin du chapitre).
Comme cela est détaillé dans les notes aux parties et résumé au chapitre précédent, nous
avons constaté contradictoirement que les embellissements de l’appartement du rez-de- chaussée, non chauffé et mal ventilé, étaient très dégradés, tout particulièrement ceux de la cuisine et de la chambre, mais aussi dans une moindre mesure de la salle de bain.
Les principaux désordres correspondaient à un vieillissement très avancé des revêtements de peinture
et des enduits du peintre à des écaillages et à des décollements.
Cependant, nous avons également noté l’existence de microfissures sur le plafond de la cuisine et en partie haute de la cloison dont l’origine est le gonflement des éléments de structure (poutrelles métalliques des plafonds, bastaings de bois de la cloison) sous l’effet de l’humidité.
Par ailleurs et sans relation avec les précédentes, nous avons également observé sur le mur de la chambre correspondant à la face intérieure du mur pignon, des microfissures verticales non traversantes (invisibles sur la face extérieure) et donc non infiltrantes dont l’origine et les causes sont discutées ci-après.
Les contrôles que nous avons réalisés, dans les conditions expliquées dans le corps de ce rapport, ne nous ont pas permis de mettre en évidence d’humidité suffisamment importante
pour expliquer les graves désordres observés. Cependant, nous avons noté une humidité un
peu plus remarquable au plafond et en cueillie de plafond dans la zone d’une vingtaine de
centimètres à partir du mur pignon, ainsi qu’une humidité notable sur la face intérieure du mur de séparation avec l’immeuble du […], comme dans les autres appartements visités.
L’origine et les causes de ces zones humides sont également discutées ci-après.
Dans l’appartement du 3e étage, en dehors de microfissures, non traversantes et donc non infiltrantes, affectant les embellissements du mur de la chambre correspondant au mur pignon (une horizontale, une verticale), nous n’avons observé aucun désordre notable, si ce n’est un important dégât des eaux encore en cours au plafond de la cuisine dans l’angle opposé au mur pignon.
Des venues d’eau avaient encore lieu le jour de la première réunion d’expertise le 15 octobre 2013, bien que, d’après les pièces, la fuite à l’origine de ce dégât des eaux se serait déclarée en août 2013 au 5e étage à la suite d’un défaut sur un robinet dans un appartement inoccupé.
Cet incident aurait été réparé le 19 août.
Ces venues d’eaux généraient des désordres aux embellissements de la cuisine, mais aussi du dégagement et de la chambre attenante.
Par ailleurs, les mesures d’humidité que nous avons effectuées, bien évidemment en dehors des zones touchées par le dégât des eaux, nous ont permis de détecter, comme dans l’appartement du rez-de-chaussée, une humidité notable au plafond et en cueillie de plafond à proximité du mur pignon et du mur côté […].
Causes des désordres observés.
Tel que nous avons pu les observer en 2013-2014, les désordres affectant l’appartement du
rez-de-chaussée nous sont apparus tout à fait identiques à ceux décrits et illustrés par l’expert
C au cours de ses opérations d’expertise de 2005-2007. Ces désordres étaient eux- mêmes identiques à ceux décrits dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé en 2003
par Maître AH AI, à la demande de Mlle L Y.
L’étude des pièces démontre par ailleurs qu’à partir 1989 de très nombreuses déclarations de sinistres
auraient été régularisées pour cet appartement par Mlle L Y, sans pour autant que les documents diffusés ne permettent de connaître avec certitude et précision l’origine de ces désordres et même s’il s’agissait bien à chaque fois de nouveaux désordres ou des désordres anciens faisant l’objet d’une nouvelle déclaration.
Mlle Y a fait établit, en avril 2000, un devis pour les travaux de réfection de la cuisine et de la chambre du rez-de-chaussée dont le descriptif tend à indiquer que les désordres affectant ces pièces étaient déjà de même nature que ceux que nous avons observés. Elle a reçu en 2001 une proposition d’indemnisation couvrant environ 60 % des frais de remise en état chiffrés par ce devis.
Cependant, aucune des pièces diffusées dans le cadre de la présente expertise ne démontre que des travaux de réfection de l’appartement aient été exécutés durant cette période.
Dans son rapport d’expertise en l’état du 18 mai 2007, M. C a considéré que les désordres affectant la cuisine de l’appartement du rez-de-chaussée étaient dus à des dégâts des eaux en provenance des étages supérieurs. Par ailleurs, il a considéré que la légère humidité constatée dans la chambre serait due à la pénétration d’eau entre le mur pignon et le mur de soutènement et proviendrait d’un phénomène de remontées d’humidité capillaires, bien qu’il n’ait pas observé d’anomalie particulière dans les caves. Cependant, il a ajouté plus loin qu’une humidité nettement plus importante s’est ajoutée à ces remontées d’humidité capillaires, en raison d’un nouveau dégât des eaux survenu dans la cuisine au cours de son expertise.
En ce qui nous concerne, nous avons observé que le couronnement du mur de soutènement est situé très nettement sous le plancher de l’appartement du rez-de-chaussée. Il nous apparaît donc que si une infiltration se faisait à la jonction entre le couronnement et le mur, elle se serait traduite nécessairement par une venue d’humidité dans les caves, ce que M. C n’a pas observé.
Il nous parait donc peu probable que les désordres observés par M. C en partie basse du revêtement extérieur aient pu conduire à des venues d’humidité suffisantes dans l’appartement pour expliquer les désordres sur le mur de la chambre et cela d’autant plus que ces venues d’humidité n’affectaient pas toute la longueur du mur, mais seulement la partie proche de la cloison avec la cuisine.
Dans ces conditions, il aurait pu être considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les malfaçons et les désordres extérieurs affectant le revêtement d’imperméabilité et l’humidité dans la chambre.
En ce qui nous concerne, nous n’avons pas, nous non plus, constaté la présence d’humidité dans ces caves et nous n’avons donc pas pu constater l’existence de phénomène de remontées d’humidité capillaires vers l’appartement.
En outre, nous avons observé que le revêtement d’imperméabilité était resté en bon état à cet étage, sans aucune fissures et que, comme cela est indiqué ci-dessus, la protection en plomb recouvrant le couronnement du mur de soutènement avait été correctement exécutée dans les règles de l’art et empêchait, le cas échéant, toute infiltration à la jonction entre ce couronnement et le mur.
Il en est de même de la couvertine du bandeau situé au niveau du plancher haut de cet appartement.
A l’issue de son expertise, M. C a souligné dans son rapport la nécessité de réparer les désordres anciens, ce qui ne présentait pas, selon lui, de difficulté particulière, ni n’engendrait de frais importants.
…
Considérant l’aspect des désordres affectant cet appartement, les résultats des constatations
effectuées au niveau des protections extérieures et les informations ressortant des pièces, nous affirmons que ces désordres sont anciens, très vraisemblablement, pour certains, antérieurs aux travaux de ravalement exécuté en 1998.
Leur origine réside dans des venues d’eau importantes à la suite de fuites sur les réseaux
privatifs ou parties communes de l’immeuble et même possiblement, à la suite d’infiltrations par la façade, antérieures aux travaux de ravalement exécutés par les sociétés Irec et U.
La cause des désordres réside principalement dans le fait qu’ils n’ont jamais été réparés, et cela malgré le fait que Mlle Y a reçu une proposition d’indemnisation en 2001 ainsi que, en 2007, un chèque de 549,92 € de sa compagnie d’assurance, dont il est vrai cependant que l’objet n’est pas connu.
En ce qui concerne l’humidité résiduelle observée sur le mur de la chambre, il doit être souligné qu’elle est localisée sur des zones dans lesquelles le revêtement de peinture est dégradé (écaillage ou fissures) ; c’est-à-dire des zones dans lesquelles le plâtre est à nu. Le plâtre renfermant naturellement de l’eau et étant un matériau perspirant (absorbant l’humidité de l’air lorsqu’elle plus importante que son eau de constitution), l’humidité constatée reflète en réalité celle de l’air de l’appartement mal ventilé et non chauffé.
Pour ce qui concerne l’humidité notable au plafond et en cueillie sur le mur pignon, ainsi que celle sur la face du mur de séparation avec l’immeuble du […] que nous avons observée dans l’appartement du rez-de-chaussée, mais aussi au 1er étage dans la chambre, au 3e étage et dans les autres appartements que nous avons pu visiter, leurs origines sont totalement étrangères au ravalement du mur pignon.
L’humidité observée dans les appartements du […] sur la face intérieure du mur de séparation avec l’immeuble situé a […] ne peut provenir que d’infiltration à partir du […], immeuble dont la façade arrière est vétuste et dans lequel il existe au moins dans l’appartement du 5e étage, d’importantes fuites liées à des problèmes de plomberie (note de la société Chapeau). Il convient en outre de noter que ce mur renferme de nombreux conduits de fumée susceptibles de drainer l’humidité provenant du 9 sur toute la hauteur de l’immeuble et, le cas échéant, l’humidité pénétrant en toiture en raison d’un couronnement dégradé et/ou l’absence de chapeau sur les mitrons.
Sur la paroi intérieure du mur pignon, l’humidité observée au niveau de la jonction des plafonds et du mur pignon doit être rapprochée des déperditions de chaleur constatées par
caméra thermique, qui, même faibles, tendent à traduire l’existence de ponts thermiques. Ces derniers sont susceptibles de conduire à des phénomènes de condensation de l’humidité contenue dans l’air des appartements à certaines périodes, à la jonction entre les planchers et le mur.
Au total, il convient de retenir que les très nombreuses fuites d’eau dues à des installations de plomberie tant privées que communes, souvent vétustes, ajoutées aux venues d’humidité provenant du […], aux phénomènes de condensation dus aux ponts thermiques, associés à une ventilation souvent peu efficace des appartements et à des fenêtres PVC doubles vitrages hermétiques, fond qu’effectivement, la perméance du revêtement d’imperméabilité pouvait ne pas suffire pour éliminer toute cette humidité anormale.
C’est la conclusion à laquelle sont parvenus l’inspecteur de salubrité des services techniques de l’habitat de la mairie de Paris, la société Archicrea et la société Tecnika.
Toutefois, il faut immédiatement souligner en premier lieu que cette humidité enfermée ne peut en aucune façon expliquer la gravité des désordres affectant l’appartement du rez-de-chaussée et, en second lieu, que la très grande majorité des causes d’humidité à l’intérieur de l’immeuble réside dans des événements accidentels qui ne peuvent en aucune façon être considérés comme normaux. Cette humidité intérieure ne provient aucunement d’infiltrations par la façade et ce n’est aucunement le revêtement d’imperméabilité, par ailleurs mis en 'uvre très correctement, qui en est à la cause.
Il doit d’ailleurs être souligné que tout autre revêtement de peinture n’aurait pas résisté aux conditions extrêmes d’humidité accidentelle et que même un enduit plâtre / chaux ou à la chaux aurait inévitablement souffert de ces conditions.
…
Avis sur les travaux de réfection pouvant être envisagés (point 18).
— se prononcer sur les moyens à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres affectant les appartements du rez-de-chaussée et du 3e étage (point 6),
— se prononcer sur les moyens mettre en 'uvre pour remédier aux éventuels désordres et malfaçon affectant le ravalement du mur pignon du […] (points 9 et 11),
— se prononcer sur les moyens mettre en oeuvre pour remédier à d’éventuelles malfaçons concernant des travaux sur les trois bandeaux (point 13),
— préconiser le travail à réaliser concernant la descente pluviale du […] et l’espace situé dessous (points 15 et 17).
A la suite des différentes investigations réalisées et des conclusions qu’elles nous ont permis de fournir quant à l’origine des désordres, il nous apparaît en dehors de toute préconisation que les actions suivantes doivent être exécutées sans tarder.
— En premier lieu, compte tenu de la multiplicité des fuites d’eau intérieures, il convient que la copropriété du […] fasse procéder à un audit exhaustif de tous les circuits d’alimentation et d’évacuation de l’immeuble (partie commune) par un professionnel spécialisé et totalement indépendant des copropriétaires et qu’elle demande à ces derniers de faire établir un certificat de conformité de leurs installations privatives,
— en second lieu, il convient que Mlle Y assure un entretien normal de son appartement du rez-de-chaussée, notamment en l’aérant régulièrement, en le chauffant en cas de besoins et en faisant purger tous les anciens revêtements d’embellissement dégradés de manière à ce que les murs (partie commune de l’immeuble) s’assainissent naturellement.
Nous rappelons que les travaux nécessaires et suffisants à la réparation des désordres induits par les dégâts des eaux ont été chiffrés à un montant de 4.205 € HT par le devis de la société Fama de 2008, compris la réparation de la gaine.
— En troisième lieu, il nous parait indispensable que la copropriété de […] fasse établir le cas échéant avec la copropriété du 9, voisine, le statut du mur séparatif entre les deux copropriétés. A ce sujet, nous rappelons les généralités sur la configuration de tous les immeubles construits le long de la rue de Berne que nous formulons au chapitre 5.1. de ce rapport. Il est de la plus grande importance par ailleurs qu’elle demande à la copropriété du […] de faire exécuter sans délai la réfection de la façade du pignon de son immeuble et des ouvrages de couverture, le cas échéant en faisant intervenir les services compétents,
— en dernier lieu, compte tenu de l’ancienneté du précédent ravalement du mur pignon qui date très largement de plus de 10 ans, il parait indispensable de refaire cet ouvrage.
Dans ce cadre, il sera indispensable qu’un maître d’oeuvre soit désigné et que celui-ci prévoie la mise à nue de la maçonnerie pour un examen détaillé permettant de prescrire le cas échéant les travaux de remaillage indispensables et choisir un revêtement adapté.
Il est attiré l’attention sur le fait que certains revêtements devront être associés à la création de bandeaux supplémentaires.
La question des ponts thermiques pourrait être résolue par la mise en place d’un système
d’isolation par l’extérieur (ITE) qui trouve par ailleurs sa justification dans l’exposition directe de ce mur aux intempéries et dans l’amélioration qu’il apporterait non seulement pour les risques de condensation, mais aussi vis-à-vis de l’augmentation de l’inertie thermique du bâtiment et de la diminution des déperditions thermiques, donc des économies d’énergie.
Il reste cependant que la mise en place d’un tel système implique auparavant que soient résolus les risques de fuite sur les réseaux et les difficultés avec la copropriété du […] qui pourrait d’ailleurs être également intéressée par la mise en place d’une isolation…';
• Sur les responsabilités
La matérialité des désordres affectant l’appartement du rez-de-chaussée de Mme Y est établie par le rapport d’expertise de M. A ; il a été vu plu haut que l’expert a constaté que les embellissements de l’appartement du rez-de- chaussée, non chauffé et mal ventilé, étaient très dégradés, tout particulièrement ceux de la cuisine et de la chambre, mais aussi dans une moindre mesure de la salle de bain ;
Les principaux désordres correspondent à un vieillissement très avancé des revêtements de
peinture et des enduits du peintre à des écaillages et à des décollements ;
L’expert a noté l’existence de microfissures sur le plafond de la cuisine et en partie haute de la cloison dont l’origine est le gonflement des éléments de structure (poutrelles métalliques des plafonds, bastaings de bois de la cloison) sous l’effet de l’humidité ;
Il a également observé sur le mur de la chambre correspondant à la face intérieure du mur pignon, des microfissures verticales non traversantes (invisibles sur la face extérieure) et donc non infiltrantes ;
L’expert n’a pas mis en évidence d’humidité suffisamment importante pour expliquer les graves désordres observés ; il a cependant noté une humidité un peu plus remarquable au plafond et en cueillie de plafond dans la zone d’une vingtaine de centimètres à partir du mur pignon, ainsi qu’une humidité notable sur la face intérieure du mur de séparation avec l’immeuble du […], comme dans les autres appartements visités ;
Il résulte sans ambiguïté du rapport d’expertise de M. A que ces désordres ne sont pas imputables aux travaux de ravalement confiés par le syndicat des copropriétaires à la société U que celle ci a sous-traité à la société Irec ; à cet égard l’expert indique 'que ces désordres sont anciens, très vraisemblablement, pour certains, antérieurs aux travaux de ravalement exécuté en 1998' ;
Il ressort du rapport d’expertise que les causes des désordres sont les suivantes :
— venues d’eau à la suite de fuite sur les réseaux communs de l’immeuble,
— infiltrations par la façade, antérieures aux travaux de ravalement exécutés par la société Irec en qualité de sous-traitante de la société U,
— venues d’eau importantes à la suite de fuites sur les réseaux privatifs,
— infiltration à partir du […], immeuble dont la façade arrière est vétuste,
— défaut de réparations des désordres (cause principale selon l’expert),
— existence de ponts thermiques du fait du défaut de ventilation et de chauffage de l’appartement conduisant à des phénomènes de condensation de l’humidité contenue dans l’air de l’appartement à certaines périodes ;
Sur ces six causes de désordres, seuls les fuites sur les réseaux communs et les infiltrations en façade antérieurs au travaux de ravalement réalisés par la société Irec en sous traitance de la société U, engagent la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais ces deux causes apparaissent résiduelles au regard du rapport d’expertise dont il ressort que les causes principales sont le défaut de réparation des désordres par le propriétaire de l’appartement, les venues d’eau à la suite de fuites sur les réseaux privatif, les infiltrations en provenance de l’immeuble du […] et le défaut de ventilation et de chauffage de l’appartement ; les fuites sur les réseaux communs ont en effet été réparées rapidement, et les travaux de ravalement ont été réalisés en 1999 ;
Ni le syndicat des copropriétaires du […], ni les copropriétaires du […] dont les réseaux privatifs fuyards ont provoqué des désordres dans l’appartement du rez-de-chaussée ne sont dans la cause ;
L’absence de responsabilité des sociétés U et IREC dans la survenance des désordres, conduit d’ors et déjà à débouter Mme Y et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes contre celles ci et les sociétés AXA France et SMABTP ;
La question de la garantie des sociétés AXA France, assureur de la société U, et de la SMABTP, assureur de la société IREC devient dès lors sans objet ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société U V, la société Irec et la société AXA France à payer à Mme L Y la somme de 3.115 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société U V, la société Irec et la société AXA France à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e la somme de 5.275€,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société U V in solidum avec la société Irec et la société AXA France seront tenues par parts égales,
— condamné in solidum la société U V et la société AXA France à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e la somme de 2.637,50 €,
— condamné in solidum la société U V, la société Irec et la société AXA France à garantir le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e des condamnations
prononcées à son égard au bénéfice de Mme L Y,
— condamné la société Axa France à garantir la société U V ;
Sur les demandes de Mme Y contre le syndicat des copropriétaires
• Sur les frais avancés par Mme Y au cours des opérations d’expertise de M. O C
M. C indique avoir fait procéder à un sondage destructif concernant la gaine de la cuisine de l’appartement du rez-de chaussée, aux fins d’examen de canalisations parties communes ; le montant retenu par l’expert et avancé par Mme L Y, s’élève à la somme de 327, 05 € valeur octobre 2006 ; Mme L Y a justifié d’un devis de reconstruction du coffrage à hauteur de 1.288,16 € ;
S’agissant d’un sondage destiné à examiner une partie commune, les frais, tant du sondage lui même que des travaux de reprise générés par les dégradations causés par le sondage doivent être mis à la charge finale du syndicat ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e à payer à Mme L Y les sommes de 327,05€ et de 1.288,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2009, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) ;
• Sur les préjudices financiers relatifs au déménagement / réinstallation
Mme Y réclame à ce titre une somme de 173.468,88 € ;
Elle a réalisé les travaux de réfection de son appartement en 2016 pour un montant de 17.242,06 € inclut dans la somme de 173.468,88 €
Il a été vu que le syndicat des copropriétaires n’a qu’une part de responsabilité résiduelle dans la survenance des désordres affectant l’appartement de Mme Y, part qui doit être fixée à 5 % ;
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise de M. A que les désordres imputables au syndicat par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne nécessitaient pas de déménagement, l’appartement étant essentiellement inhabitable du fait du défaut de réparation des désordres par son propriétaire, des venues d’eau à la suite de fuites sur les réseaux privatif, des infiltrations en provenance de l’immeuble du […] et du défaut de ventilation et de chauffage de l’appartement ;
Il ne peut donc être retenu que le coût des travaux de réfection de l’appartement en 2016, limité à 5 % de la somme de 17.242,06 € ;
Le syndicat des copropriétaires doit donc être condamné à payer à Mme Y la somme de 17.242,06 € x 0,05 = 862,10 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le jugement étant réformé en ce qu’il a débouté Mme Y de la totalité de ses demandes au titre des préjudices financiers relatifs au déménagement / réinstallation ;
Les autres postes liés au déménagement / réinstallation et à des travaux qui ne relèvent pas de la responsabilité du syndicat (charges EDF /GDF, abonnement ELM Leblanc, assurance locataire 3e étage, blindage de la porte de l’appartement loué, loyers, démontage et remontage du mobilier, frais divers d’installation, taxes foncières, taxes d’habitation, frais de branchement France Télécom,
fourniture et pose d’un volet électrique, fourniture et pose de rideaux au 3e étage, remplacement de joints usés des WC et de la cuisine, paillasson conforme, clé de la cour, factures Roffi et Baillargea, Sosou-pons et Qualigaz, frais de 2e remise en état de la cuisine) doivent être écartés ; le jugement est confirmé sur ce point ;
• Préjudice lié à la constitution du dossier et à la sauvegarde des droits
Il s’agit de frais de constat d’huissier (275 €), frais de photocopies et frais postaux (ensemble 214,87 € ;
Ces dépenses relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin ;
• Préjudices liés à la vie personnelle (10.000 €)
Il s’agit en réalité du trouble de jouissance ;
Les premiers juges ont exactement retenu que les dommages sont causes d’un préjudice de jouissance partiel qu’ils ont justement fixé à 5 % de la valeur locative de l’appartement qui comporte deux pièces et une cuisine ; fixer
Comme l’a dit le tribunal, cette valeur locative soit être arrêtée à la somme de 700 € par mois par référence à l’appartement appartenant aux époux Y, d’une consistance identique mais situé au 3e étage ;
Seuls les désordres antérieurs aux travaux d’étanchéité et ceux générés par les réseaux communs fuyards peuvent être attribués au syndicat des copropriétaires, comme il a été vu plus haut ;
S’agissant de la période de 1989 à 1998, il ressort du rapport de M. A que l’origine des sinistres dénoncés par Mlle Y ne sont pas connus ; ils ne peuvent donc être imputés aux parties communes ; il en est de même des 6 déclarations de sinistres de 1999 à 2001 à propos desquels l’expert indique qu’aucun constat n’a été diffusé ; l’origine des désordres constatés dans le procès verbal d’huissier du 30 décembre 2003 n’est pas davantage connue, mais il peut être considéré qu’ils proviennent en partie des réseaux communs ; en revanche, il a été constaté par M. C le 5 février 2007 une fuite d’eau sur un réseau qui a généré des venues d’eau dans la cuisine de l’appartement du rez de chaussée ; M. A fait lui même état d’une fuite sur le réseau commun survenue le 31 juillet 2010 mais cette fuite n’a affecté que l’appartement du 3e étage ; il est à noter qu’un constat amiable de dégâts des eaux a été signé le 10 août 2010 entre le syndic et Mlle Y ; après le mois d’août 2010, il n’est justifié d’aucune infiltration en provenance des parties communes de l’immeuble du […] ;
La période d’indemnisation du trouble de jouissance imputable aux désordres provoqués par les réseaux communs fuyards s’étant par conséquent de janvier 2004 à août 2010, soit 116 mois ;
Le préjudice de jouissance doit donc être fixé à 35 € x 116 mois = 4.060 €
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mlle Y la somme de 3.115 € en réparation du trouble de jouissance ;
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à Mlle Y la somme de 4.060 € en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’un préjudice intégral de jouissance, eu égard au fait que, comme il a été dit, les désordres imputables au syndicat
n’entraîne pas l’inhabitabilité de l’appartement ;
• Sur les préjudices subis du fait de la baisse de l’activité professionnelle (9.660 €) et sur les préjudices subis sur la vie professionnelle (10.000 €)
Il convient de rappeler que la part de responsabilité du syndicat est résiduelle ; il a été vu que les travaux de ravalement réalisés en 1999 par la société IREC , sous-traitante de la société U, ne sont nullement à l’origine des désordres dénoncés par Mlle Y ;
Les premiers juges ont donc justement retenu que le lien de causalité entre la baisse d’activité professionnelle de Mlle Y et les désordres de la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas établi ; le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
De même, comme l’a dit le tribunal, le lien de causalité entre les préjudices subis sur la vie professionnelle de la demanderesse et les désordres de la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas démontré ; le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l’espèce elle a été demandée par Mlle Y devant le tribunal et les premiers juges ont fait droit à la demande ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur les demandes de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires et de la société IREC
En application des dispositions des l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires et la société IREC ne rapportent pas la preuve de ce que l’action de Mme Y aurait dégénéré en abus ; ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile,10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
• En première instance
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mlle Y, partie perdante dans l’essentiel de ses chefs de demandes, doit être condamnée à 95 % du montant des dépens de première instance qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire de M. C ;
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à 5% du montant des dépens de première instance qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire de M. C ;
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mlle Y de sa demande de
dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• En cause d’appel
Mlle Y, partie perdante en cause d’appel, doit être condamnée aux dépens d’appel, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire de M. A, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 8e : 4.000 €,
— à la société par actions simplifiée à associé unique U : 2.000 €,
— à la société par actions simplifiée IREC : 2.000 €,
— à la société anonyme AXA France : 2.000 €,
— à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP):2.000 €;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 formulées par Mlle Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e la société U V, la société Irec et la société AXA France à payer à Mme L Y la somme de 3.115 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société U V, la société Irec et la société AXA France à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e la somme de 5.275€,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société U V in solidum avec la société Irec et la société AXA France seront tenues par parts égales,
— condamné in solidum la société U V et la société AXA France à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e la somme de 2.637,50 €,
— condamné in solidum la société U V, la société Irec et la société AXA France à garantir le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e des condamnations
prononcées à son égard au bénéfice de Mme L Y,
— condamné la société Axa France à garantir la société U V,
— débouté Mme Y de la totalité de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires au titre des préjudices financiers relatifs au déménagement / réinstallation,
— condamné in solidum la société U V, la société Irec et la société AXA France à payer la somme unique de 2.500 € à Mme L Y au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné in solidum la société U V, la société Irec et la société AXA France à payer la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la U V, la société Irec et la société AXA France aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mlle L Y de l’ensemble de ses demandes contre la société par actions simplifiée à associé unique U, la société par actions simplifiée IREC, la société anonyme AXA France et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 8e de l’ensemble de ses demandes contre la société par actions simplifiée à associé unique U, la société par actions simplifiée IREC et la société anonyme AXA France ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 8e à payer à Mlle L Y la somme de 862,10 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, au titre des frais de remise en état de l’appartement du rez-de-chaussé ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 8e à payer à Mlle L Y la somme de 4.060 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, en réparation du trouble de jouissance ;
Condamne Mlle L Y à payer 95 % du montant des dépens de première instance qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire de M. C ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 8e à payer 5% du montant des dépens de première instance qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire de M. C ;
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 8e et la société IREC de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne Mlle L Y aux dépens d’appel, qui comprenne t les frais de l’expertise judiciaire de M. A, et qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 8e : 4.000 €,
— à la société par actions simplifiée à associé unique U : 2.000 €,
— à la société par actions simplifiée IREC : 2.000 €,
— à la société anonyme AXA France : 2.000 €,
— à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP):2.000 €;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Acte ·
- Déchéance ·
- Biens
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Consommation ·
- Participation ·
- Renouvellement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Matériel
- Parfum ·
- Commission ·
- Plan ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Vente ·
- Préavis ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sentence ·
- Sociétés coopératives ·
- Statut ·
- Coopérative de production ·
- Production ·
- Arbitrage ·
- Liquidateur ·
- Contrepartie
- Titre exécutoire ·
- Cotisations ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Sécurité sociale ·
- Caducité ·
- Instance
- Conversion ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Sinistre ·
- Clause ·
- Sociétaire ·
- Loyer ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Coefficient ·
- Indemnité ·
- Jour férié ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Paye
- Péremption ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Homme ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Partie
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Sursis à exécution ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Psychiatrie ·
- Partie commune ·
- Médecin
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Dommages-intérêts ·
- Prévention des risques ·
- Fait ·
- Absence de déclaration
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Accouchement ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Grossesse ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.