CAA de NANCY, 2ème chambre, 18 février 2021, 19NC02597, Inédit au recueil Lebon
TA Nancy 13 juin 2019
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CAA Nancy
Réformation 18 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Exagération d'imposition

    La cour a jugé que l'administration n'avait pas établi que les bénéfices non déclarés constituaient des avantages ou rémunérations occultes, et que l'imposition était donc illégale.

  • Accepté
    Inapplicabilité de l'imposition sur les revenus distribués

    La cour a conclu que M. B… devait être déchargé des impositions excédant les bénéfices réellement imposables, en raison de l'absence de preuve d'appréhension de revenus occultes.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés, considérant les circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2012 et 2013 formulée par M. D... B.... Le tribunal administratif de Nancy avait rejeté la demande, mais M. B... a fait appel de ce jugement. Dans sa requête, il conteste la reconstitution du chiffre d'affaires taxable de sa société Natilor pour l'année 2012, ainsi que la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour l'année 2013. Il affirme également que le résultat de la société pour l'année 2013 était déficitaire et que l'administration n'a pas démontré l'existence de revenus occultes. La cour d'appel constate que l'administration ne peut légalement imposer M. B... sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts, mais peut le faire sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du même code. Elle réduit cependant les bases d'imposition de M. B... à concurrence de la somme de 110 418 euros au titre de l'année 2013. La cour d'appel rejette également la demande de M. B... de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée éludée. Enfin, la cour d'appel ne met pas à la charge de l'État les frais exposés par M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch., 18 févr. 2021, n° 19NC02597
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC02597
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 13 juin 2019, N° 1800124, 1800947
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, 13 juin 2016, Ministre des finances et des comptes publics c/ M.,, n° 391240.,,
A comparer :
CE, 7 octobre 2020, M.,, n° 427222.
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043215825

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. Code général des impôts, CGI.
  3. Livre des procédures fiscales
  4. Code de justice administrative
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