Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 déc. 2021, n° 21/04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, TGI, 17 mai 2021, N° 20/03549 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 2PORTZAMPARC c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA |
Texte intégral
N° RG 21/04727 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVCT
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 17 mai 2021
RG : 20/03549
chambre 3 cab 03 D
C/
S.A. SMA
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2021
APPELANTE :
LA SOCIETE 2PORTZAMPARC anciennement société D E F (AECDP)
[…]
[…]
Représentée par Me A B, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMEES :
LA SOCIETE SMA SA anciennement SAGENA, es-qualité d’assureur de la société ENTREPRISE PITANCE et de la société CITINEA
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
LA SOCIETE AXA FRANCE IARD , es qualité d’assureur de la société GCC
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
LA SOCIETE ALLIANZ IARD, société venant aux droits des AGF IART, assureur de la société GFC CONSTRUCTION aujourd’hui BOUYGUES BATIMENT SUD-EST,
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y Z, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Les Hospices civils de Lyon ont fait édifier un nouveau bâtiment 'clinique’ au sein de l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon 4ème.
La maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à un groupement solidaire constitué de la société d’architecture
C D E F, devenue SAS 2Portzamparc, de la société Setec Bâtiment, bureau d’études, et de la société Atec, économiste.
Le lot n°4 'clos – couvert – second oeuvre ' a été attribué à un groupement solidaire d’entreprises composé de la société Pitance, aux droits de laquelle vient la société Citinéa, de la société GFC Construction, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Sud-Est, et de la société GCC.
Le sous-lot n°4N, portant sur la fourniture et la pose des revêtements souples des murs et sols, a été confié en sous-traitance à la société PCC qui a commandés les revêtements de sol à la société Gerflor.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 12 février 2010, à effet du 12 novembre 2009.
Le 29 mars 2011, les Hospices civils de Lyon se sont plaints de taches, traces de colle, rayures et autres dégradations sur les sols souples des couloirs de circulation, désordres constatés par huissier de justice le 7 avril 2010.
Par requête du 9 juillet 2011, les Hospices civils de Lyon ont sollicité du président du tribunal administratif de Lyon la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire des sociétés Pitance, GCC, GFC Construction, D E F, […], […] et Gerflor.
Par ordonnance du 29 novembre 2011, le président du tribunal administratif de Lyon a ordonné l’expertise confiée à M. X.
Par ordonnance du 6 juillet 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à diverses autres entreprises et à leurs assureurs.
Par ordonnance du 2 décembre 2013, les opérations d’expertise ont encore été étendues à d’autres assureurs.
L’expert X a déposé son rapport le 23 mars 2016, concluant que les désordres n’étaient pas dus à la fabrication ou à la pose des revêtements mais provenaient d’une part du manque de soin des entreprises intervenues pour les travaux de menuiseries et peintures, d’autre part des conditions d’application du protocole d’entretien des sols.
Par requête du 23 novembre 2016, les Hospices civils de Lyon ont saisi le tribunal administratif de Lyon aux fins d’obtenir l’indemnisation des désordres à concurrence d’une somme de 5.690.394,58 euros à la charge de l’C D E F, de la société Pitance, de la société GCC et de la société Gerflor.
Par jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête des Hospices civils de Lyon.
Par requête du 7 août 2019, les Hospices civils de Lyon ont relevé appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Par actes d’huissier de justice des 23 et 26 juin 2020, la SAS 2Portzamparc a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon les sociétés SA SMA, assureur de Citinéa venant aux droits de Pitance, SA Axa France Iard, assureur de GCC, SA Allianz Iard, assureur de Bouygues Bâtiment Sud-Est, venant aux droits de GFC Construction, aux fins d’être relevée et garantie.
Les assureurs défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de la demande à raison de la prescription quinquennale applicable à l’action en garantie, qu’ils estiment avoir couru depuis la requête en expertise du 9 juillet 2011.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge de la mise en état de la 3ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable comme prescrits les appels en garantie dirigés par la SAS 2Portzamparc contre les sociétés Axa France Iard, Allianz Iard et SMA SA, en leurs qualités respectives d’assureurs de GCC, Bouygues Bâtiment Sud-Est, venant aux droits de GFC Construction et SMA, assureur de Citinéa venant aux droits de Pitance,
— constaté l’extinction de l’instance,
— condamné la SAS 2Portzamparc à payer aux sociétés Axa France Iard, Allianz Iard et SMA SA la somme de 1.200 euros chacune, en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès,
— condamné la SAS 2Portzamparc aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en formant demande, sur leurs affirmations de droit.
Le juge de la mise en état a retenu que le délai de 5 ans pour agir, de la société 2Sportzamparc contre les entreprises GCC, Pitance et GFC Construction, a couru à compter de la requête du 9 juillet 2011 et s’est achevé sans être interrompu le 9 juillet 2016.
Les assureurs Axa France Iard, Allianz Iard et SMA ayant été exposés aux recours de leurs assurés à compter de la requête en expertise judiciaire, ne peuvent plus être recherchés au 9 juillet 2016, de sorte que l’action en garantie formée par assignations des 23 et 26 juin 2019 est prescrite.
La SAS 2Portzamparc a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 mai 2021.
Entre-temps, par arrêt du 27 mai 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête des Hospices civils de Lyon et les appels en garantie subséquents.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 16 novembre 2021 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 15 octobre 2021, la SAS 2Portzamparc demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 905 et suivants, 789 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, 1240 et 2224 du code civil et L.114-1 et L.124-3 du code des assurances :
infirmer l’ordonnance RG 20/03549 du juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Lyon du 17.05.2021 en ce qu’elle a :
- déclaré irrecevables comme prescrits les appels en garantie de la société 2Portzamparc contre :
o la société Axa France Iard, assureur de la société GCC,
o la société Allianz Iard, assureur de GFC Construction devenue Bouygues Bâtiments Sud-Est,
o la société SMA, assureur de la société Pitance, devenue Citinéa.
- constaté l’extinction de l’instance,
- condamné la société 2Portzamparc à payer aux sociétés Allianz Iard, Axa France Iard et SMA la somme de 1.200 euros chacune en indemnisation des frais générés par le procès,
- condamné la société 2Portzamparc aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
1°/ déclarer recevables les actions récursoires, avec appels en garantie de la société 2Sportzamparc, au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle dans le cadre de la procédure administrative engagée par les Hospices civils de Lyon au titre des désordres affectant les sols souples, objet de l’arrêt non définitif de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 mai 2021 (Requête 19LY03136), de la société 2Portzamparc contre :
o la société Axa France Iard, assureur de la société GCC,
o la société Allianz Iard, assureur de GFC Construction devenue Bouygues Bâtiments Sud-Est,
o la société SMA, assureur de la société Pitance, devenue Citinéa,
renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur :
— la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans la procédure administrative pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon (Requête 1903136) ayant donné lieu à l’arrêt du 27 mai 2021 ou un éventuel désistement des concluantes ou un éventuel désistement suite au caractère définitif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon,
— le fond ;
2°/ rejeter les demandes de condamnations des sociétés Axa France Iard, Allianz Iard et SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et ordonner la restitution des sommes réglées au titre de l’article 700 et les dépens, condamner les intimées au paiement de ces sommes,
3°/ y ajoutant, condamner chacune des sociétés Axa France Iard, Allianz Iard et SMA à payer à la société 2Portzamparc :
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction au profit de Maître A B, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 juin 2021, la SA Axa France Iard demande ce qui suit, vu les articles 2224 du code civil, L.124-3 du code des assurances et 789 du code de procédure civile :
— rejeter l’appel formé par la société 2Portzamparc,
— confirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
— condamner la société 2Portzamparc à payer à Axa France Iard la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Riva & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 juin 2021, la SA SMA, anciennement Sagena, demande à la Cour ce qui suit, en visant les articles 2224 du code civil et L.124-3 du code des assurances :
— confirmer l’ordonnance n°20/03549 du 17 mai 2021 dans toutes ses dispositions et
par conséquent :
— rejeter l’appel formé par la société 2Sportzamparc,
— condamner la société 2Portzamparc à payer à la SA SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société Citinéa, venant aux droits de la société Pitance, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au
profit de la SCP Ducrot & Associés ' DPA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 juillet 2021, la SA Allianz Iard, venant aux droits de AGF Iard, demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles 1240 et 2224 du code civil et L.1243 du code des assurances :
— confirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 17 mai 2021, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action récursoire de la société 2Portzamparc à l’encontre de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société GFC Construction devenue Bouygues Bâtiments Sud-Est, comme étant irrémédiablement prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil,
— condamner la société 2Portzamparc à payer à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société GFC Construction devenue Bouygues Bâtiments Sud-Est, une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 2Portzamparc aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie Orhan-Lelievre, membre de la SCP Forestier – Lelievre – Rey, avocat au Barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur relève des dispositions de droit commun de l’article 2224 du code civil, dont il résulte que le délai de prescription de cinq ans court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par arrêt du 19 mai 2016 (n°15-11355), la Cour de cassation a jugé que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants.
Dans un arrêt du 16 janvier 2020 (n°18/25-915), la Cour de cassation a transposé cette jurisprudence au recours exercé par un constructeur contre un autre constructeur pour déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable, après qu’il relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cette position a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2020 (n°19-13459). Il peut être considéré néanmoins qu’elle a été modulée par un arrêt du 5 novembre 2020 (n°19-20237), dans une situation particulière non transposable au présent litige, la Cour de cassation retenant le départ du délai de prescription de 5 ans à compter de l’assignation qui avait donné connaissance du recours d’un autre constructeur aux parties
- constructeur et assureur – , elles-mêmes demanderesses au recours en garantie contre l’assureur d’un troisième constructeur.
La société 2Portzamparc oppose la jurisprudence du Conseil d’Etat qui, dans un arrêt rendu en deux chambres réunies du 10 février 2017 (391722), a dit le délai de prescription des actions en garanties exercées par un constructeur contre un autre ne pouvant courir avant que la responsabilité de l’intéressé ait été recherchée par le maître d’ouvrage, la manifestation du dommage correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu
communication de la demande présentée par le maître d’ouvrage devant le tribunal administratif.
Il s’en déduisait que le point de départ des actions récursoires entre constructeurs dans le cadre des marchés publics correspondait à la requête au fond de la juridiction administrative et non à la requête en référé expertise.
Il convient toutefois d’observer que cette décision faisait application de l’article 2270-1 al.1er ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, ce qui ne correspond pas nécessairement au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, selon l’article 2224 du code civil applicable en la cause.
La société 2Portzamparc, qui précise que la requête des Hospices civils de Lyon déposée le 9 juillet 2011 ne lui a été notifiée que le 22 août 2011, se prévalant de la jurisprudence administrative et du caractère public du marché, soutient que le recours entre constructeurs ne court pas de l’assignation en référé expertise mais de la requête présentant une demande en paiement. Elle en déduit que le point de départ de la prescription de son action en garantie se situe au 15 décembre 2016, date à laquelle elle a reçu notification de la requête en paiement des Hospices civils de Lyon.
Dans le cadre de cette procédure, la société 2Portzamparc a déposé le 12 septembre 2018 des mémoires d’appel en garantie contre les assurés des compagnies SMA, Axa France Iard et Allianz Iard. Ces assureurs sont restés exposés au recours de leurs assurés à compter de cette demande de garantie pendant 2 ans au titre de l’article L.114-1 du code des assurances. Son action a été engagée les 23 et 26 juin 2020 avant l’expiration de ce délai au 12 septembre 2020 et n’est donc pas prescrite.
Les assureurs intimés répondent que le juge de la mise en état a fait l’exacte application de la jurisprudence précitée de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en retenant que le point de départ de l’action récursoire se situe au stade de l’assignation en référé expertise.
Le juge de la mise en état a dit que l’assignation d’un constructeur en référé expertise ou toute citation équivalente devant les juridictions de l’ordre administratif vaut mise en cause de sa responsabilité et fait courir en conséquence le délai de prescription applicable à son appel en garantie.
Cette analyse méconnaît la portée de l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte que la demande d’expertise judiciaire, dans le cadre d’une procédure de référé, a pour objet d’établir les faits et responsabilités avant un éventuel procès au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être concernées. Elle tend à rendre la mesure opposable aux parties appelées à l’expertise et ne saurait donc être considérée comme valant mise en cause de leur responsabilité, laquelle n’intervient qu’à l’occasion de l’exercice de l’action au fond qui tire les conséquences des conclusions de l’expert.
En outre, le juge de la mise en état a estimé que le maître d’oeuvre (précédemment dénommé C D E F) disposait à l’évidence des éléments lui permettant de concevoir la co-responsabilité des entreprises GCC, Pitance et GFC Construction dans la survenance du désordre, fût-ce en leur simple qualité de titulaires du lot affecté. Or, au stade de la demande d’expertise, la causalité des désordres n’était nullement déterminée avec évidence et les investigations de l’expert ont fait apparaître que les désordres n’étaient pas imputables à la fourniture ou à la pose du revêtement de sol, prestations incluses dans le lot de ce groupement d’entreprises, mais trouvaient leur origine dans d’autres causes (défaut de soins d’entreprises intervenant sur le chantier et mauvais usage de produits d’entretien).
En définitive, l’appréciation du premier juge et la jurisprudence invoquée par les assureurs conduisent à considérer que le maître d’oeuvre, avant toute détermination de la causalité des désordres, se devrait d’attraire, de manière quasi-automatique pour préserver ses droits, les assureurs des divers constructeurs dans une action fondée sur le pré-supposé des responsabilités de leurs assurés. A tout le moins, se pose la question de la qualité et de l’intérêt que la société 2Portzamparc aurait eu à agir pour demander à être relevée et garantie de demandes indemnitaires non formulées à son encontre par le maître de l’ouvrage au stade du référé expertise.
Qui plus est, s’agissant d’un marché public, la demande d’expertise ne constituait pas le point de départ des délais d’action à l’encontre des constructeurs devant le juge administratif. La décision attaquée aboutit à la situation paradoxale que la société 2Portzamparc, attraite en paiement devant le tribunal administratif le 15 décembre 2016 et exerçant son appel en garantie contre les assurés des compagnies SMA, Axa France Iard et Allianz Iard par mémoires du 12 septembre 2018, était privée de recours contre ces assureurs depuis le 9 juillet 2016.
Sauf à être dépourvu de cause, l’exercice du recours en garantie est nécessairement subordonné à l’engagement de l’action en paiement des Hospices Civils de Lyon dirigée contre la société 2Portzamparc, constituant le fait lui permettant d’exercer ses droits, c’est à dire d’exercer son action en garantie contre les autres constructeurs et leurs assureurs.
Il s’en suit que l’appelante fait valoir à bon droit que c’est bien sa mise en cause dans le cadre de l’action exercée par le maître de l’ouvrage, en l’occurrence la notification de sa requête en paiement le 15 décembre 2018, qui a fait courir le délai de prescription de cinq ans contre les autres constructeurs.
Conformément aux dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, ces constructeurs disposaient d’un délai de deux ans à compter de l’action exercée à leur encontre pour appeler leurs assureurs en garantie, soit jusqu’au 12 septembre 2020.
Les actions directes engagées par la société 2Portzamparc les 23 et 26 juin 2020 ne sont pas prescrites ; l’ordonnance attaquée doit être réformée.
Les dépens de la procédure sont laissés aux parties qui les ont exposés et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme l’ordonnance rendue le 17 mai 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
Dit que les actions en garantie exercées par la SAS 2Portzampac à l’encontre de :
— la SAS Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la SA GCC,
— la SA SMA, prise en qualité d’assureur de la société Citinéa, venant aux droits de la société Pitance,
— et la SA Allianz Iard, venant aux droits de AGF Iard, prise en qualité d’assureur de la société Bouygues Sud-Est, venant aux droits de la société GFC Construction,
ne sont pas prescrites ;
En conséquence, rejette les fins de non-recevoir soulevées de ce chef par les sociétés défenderesses à la procédure enrôlée au tribunal judiciaire de Lyon sous le N°RG 20/3549 ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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