Infirmation partielle 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2015, n° 14/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 mai 2014, N° 11/2120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2015
N° 1509/15
RG 14/03050
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Mai 2014
(RG 11/2120 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/2015
Copies avocats
le 30/09/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
SAS Z A
XXX
XXX
SA UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
XXX
XXX
Représentées par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alain FROGER
INTIMÉ :
M. D E
XXX
XXX
Comparant en personne et assisté de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2015
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D I
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
B C
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2015, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D I, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 1998, la société Z A, (UFF) ayant pour activité le conseil en gestion de A, a engagé M. D E en qualité de démarcheur, puis par avenants du 12 mars 2003 et du 17 janvier 2005 appliquant un accord d’entreprise du 28 février 2003 et ses avenants, en qualité de conseiller en gestion de A.
Accrédité dans la branche Sport-Conseil à compter du 1er janvier 2004, il s’est spécialisé dans la gestion de A des sportifs de haut niveau avec pour mission de participer au développement de la clientèle et d’assurer le suivi de clients sportifs.
A la suite d’un nouvel accord d’entreprise intitulé 'Ambition A', l’employeur a proposé aux salariés par lettre du 12 juillet 2010 un nouveau contrat de travail comportant principalement des modifications dans la structure de la rémunération qui prendrait effet en cas d’acceptation, à la date du 14 septembre 2010. M. D E, qui estimait que les nouvelles modalités de rémunération ne lui étaient pas favorables, n’a pas régularisé ce nouveau contrat.
Mis à pied à titre conservatoire par lettre du 28 avril 2011 et convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 9 mai 2011, M. D E a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mai 2011.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. D E a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille le 7 décembre 2011 de demandes d’indemnisations et rappels de salaire.
Par jugement du 14 mai 2014 notifié le 10 juillet 2014, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de M. D E était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Z A à lui verser les sommes suivantes:
— 55.560 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.244,62 euros à titre de dommages-et-intérêts pour la perte de jouissance de 500 actions gratuites,
— 9.260 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— 926 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés s’y rapportant,
— 18.520 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.852 euros brut au titre des congés payés s’y rapportant,
— 28.187 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13.168,26 euros brut en deniers ou quittance valable au titre du solde du solde de tout compte restant dû,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z a également été condamnée à rembourser à Pole Emploi une somme équivalente à trois mois d’indemnités de chômage versées à M. D E.
Les sociétés Z A et UNION FINANCIERE de FRANCE ont interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée du 17 juillet 2014 et demandent à la Cour à titre liminaire de rectifier le jugement entrepris en ce qu’il a condamné au paiement la société UNION FRANCAISE DE FRANCE BANQUE au lieu de la société Z A et de le réformer en déboutant M. D E de ses demandes et subsidiairement, de fixer les sommes dues aux montants suivants:
— 18.594,21 euros brut au titre du préavis,
— 9.297,11 euros brut au titre du salaire pour la période de mise à pied,
— 28.407,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 55.782,60 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9.244,62 euros à titre de dommages-et-intérêts pour perte de jouissance de 500 actions.
Reconventionnellement, la société Z demande à la Cour de condamner M. D E à lui verser la somme de 55.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l’obligation de loyauté et de fidélité, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société UFF expose qu’à la suite du refus de M. D E de signer le nouveau contrat de travail proposé, M. D E a orchestré une situation conflictuelle en se plaignant de ses conditions de travail et notamment de subir des mesures de rétorsions de la part de l’employeur alors qu’il a volontairement adopté un comportement fautif en ayant une activité insuffisante et en ne respectant pas son obligation de loyauté, pour contraindre l’employeur à la rupture. Elle relève que M. D E qui avait annoncé sa volonté de quitter l’entreprise et créé une société concurrente, a incité la clientèle à se désinvestir par des rachats qui ont été très nombreux pendant les six mois précédant son départ comme postérieurement.
La société UFF conteste être redevable d’un rappel de salaire et explique la différence des montants entre les salaires perçus et les salaires indiqués dans l’attestation Pole Emploi par l’abattement social réduisant l’assiette des cotisations sociales.
La société UFF conteste également les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés alors que M. D E a été déloyal à compter de janvier 2011 en réduisant son activité pour préparer sa propre structure et inciter la clientèle à le suivre, ce qui lui a causé un préjudice.
Par conclusions en réponse également soutenues à l’audience, M. D E demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne plusieurs points pour lesquels il demande de condamner la société UFF à lui verser les somme suivantes:
— 166.683 euros à titre de dommages-te-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.355 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation de la perte de jouissance des 500 actions gratuites,
— 30.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour harcèlement moral,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de la débouter de ses demandes reconventionnelles.
M. D E fait valoir que les modifications contractuelles concernant les modalités de calcul de la rémunération lui ont été appliquées malgré l’absence de signature du contrat, ce qu’il a dénoncé à l’employeur en soulevant le manque de moyens, la forfaitisation de ses frais importants compte tenu de la particularité de sa clientèle et la discrimination prise à son encontre notamment en l’excluant du tableau d’honneur, sans obtenir d’autre réponse que des reproches tenant à la négociation de son départ et une mise à pied conservatoire. Il considère que le licenciement intervenu motivé par des faits non établis était destiné à éviter une prise d’acte des manquements de l’employeur. Il expose que la perte de cet emploi lui a causé un préjudice économique, puisqu’il a dû recréer un portefeuille et a subi une perte de revenus importante, ainsi qu’un préjudice moral par la brutalité avec laquelle il a été traité. Il se plaint également d’avoir été victime d’un harcèlement moral résultant de la décision de l’employeur de le faire démissionner en le supprimant des challenges pour lesquels il était systématiquement nommé, en tentant de capter à son insu sa clientèle du LOSC et en ne répondant pas à ses demandes.
Par ailleurs, M. D E indique avoir perdu la jouissance de 500 actions gratuites reçues en 2009, dont il n’a pu acquérir la propriété en raison de son licenciement injustifié.
SUR CE :
— sur le licenciement:
L’article L1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs évoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce:
…'depuis plusieurs semaines, vous vous êtes inscrit dans un comportement fautif non respectueux de vos engagements contractuels, caractérisé par une absence de reporting, votre absence aux réunions auxquelles vous étiez convié et auprès des clients dont vous étiez en charge.
Vous avez par ailleurs laissé croire dans vos écrits que vous seriez pénalisé du fait que vous n’auriez pas signé le contrat de travail issu de l’accord d’entreprise relatif au volet social d’Ambition A du 28 avril 2010. Il n’en est rien et vous le savez pertinemment puisque cet accord prévoyait la possibilité de rester régi par les dispositions contractuelles précédentes.
Cette situation découle de votre intention de quitter notre entreprise afin de vous installer en qualité d’indépendant et de vous consacrer au suivi de sportifs de haut niveau, comme vous l’avez indiqué à votre directeur d’agence, et après un brillant parcours au sein de l’UFF, au lieu de quitter l’UFF de façon loyale, vous vous êtes inscrit dans une attitude déloyale avec une argumentation infondée.
Pour l’ensemble de ces faits graves, parfaitement établis, qui démontrent l’instrumentalisation de votre départ à des fins concurrentielles évidentes, la présente mesure vous est totalement imputable….'
La société UFF, à qui appartient la charge de la preuve de la réalité de la faute grave reprochée, produit une attestation rédigée par M. Y, directeur de l’agence de Lille selon laquelle ' après la signature du nouveau contrat de travail dans le cadre du projet 'Ambition A', 'M. D E s’est inscrit dans une contestation profonde de la politique de l’entreprise’ ..il m’a affirmé qu’il ' prendrait une vingtaine de clients’ et a cessé de saisir son activité, de suivre ses clients et ne se présentait plus aux réunions d’agence et d’équipe'.
M. X, conseiller en gestion de A à Lille, atteste avoir recueilli des propos de clients en direct ou par téléphone, ' faisant état d’un manque de suivi notoire de la part de M. D E et de rappels incessants de ces clients essayant de le joindre sans succès bien sûr.'
Cependant, ces attestations, qui ne donnent aucune précision sur les réunions manquées et les clients qui auraient été négligés, sont insuffisamment circonstanciées pour établir la réalité du grief relatif aux absences reprochées à M. D E, par ailleurs non détaillées dans la lettre de licenciement. Il en est de même du tableau récapitulatif des rendez-vous pris au cours de l’année 2011 avant la rupture du contrat, faute d’éléments de comparaison pour la même période avec les années précédentes dont seuls les chiffres annuels sont produits.
La demande d’explication de M. D E formée par lettre du 7 février 2011 sur le changement des modalités de calcul de sa rémunération qui lui auraient été appliqué malgré son refus d’adhérer au nouveau contrat ne peut être considérée comme étant fautive, la société UFF, qui précise dans ses écritures que les modifications dénoncées résultent uniquement d’avenants à l’accord d’entreprise précédent, n’ayant apporté aucune réponse écrite à ses interrogations.
Enfin, s’il ressort des pièces produites que M. D E a bien immatriculé le 27 juin 2011, soit après la rupture du contrat, une société concurrente ayant pour activité le conseil de gestion de A, dont il préparait la création depuis le mois de mars 2011 avec une autre salariée de l’entreprise, (date à laquelle son épouse a renoncé à la qualité d’associée lors de la constitution du capital social) et que plusieurs clients ont demandé le rachat de leur investissement pendant cette période, étant relevé qu’il n’est pas établi que ces rachats dont une liste est fournie aux débats soient imputables à M. D E, la société UFF ne mentionne dans la lettre de licenciement aucun fait fautif précis et circonstancié caractérisant l’attitude déloyale reprochée.
Il résulte de ces éléments et de l’ensemble des éléments d’appréciation communiqués aux débats que le licenciement de M. D E motivé par un comportement fautif non établi n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, ce qui a causé à ce dernier un préjudice qu’il convient de réparer.
Compte tenu de l’ancienneté de M. D E dans l’entreprise, de son âge, de sa création d’une entreprise concurrente, de la perte de revenu en résultant et des circonstances de la rupture du contrat, il convient, par application de l’article L1235-3 du code du travail, de lui accorder la somme de 80.000 euros à titre de dommages-et-intérêts.
Le licenciement ayant été notifié sans préavis et après une mise à pied conservatoire injustifiée, le jugement accordant un rappel de salaire pour ces périodes ainsi que les congés payés s’y rapportant sera confirmé. Il en sera de même pour l’indemnité légale de licenciement telle que fixée par les premiers juges et dont le salarié demande la confirmation.
— sur les salaires restant dûs :
L’arrêté du 20 décembre 2002 autorise dans certains cas l’employeur à dédommager le salarié de ses frais professionnels en appliquant une déduction forfaitaire spécifique sur le salaire soumis à cotisations, dans la limite de 7.600 euros par année civile et par salarié, lorsque cette pratique est autorisée par un accord collectif ou à défaut par le salarié concerné.
Selon l’article 9-2-1 de l’accord d’entreprise du février 2003 repris par l’article 2.4 du contrat de travail liant les parties, la société UFF a opté pour cette déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour le personnel commercial à qui en conséquence, un remboursement pour frais professionnels apprécié de façon forfaitaire au regard des missions confiées est versé et est soumis à cotisations sociales.
Par application de ces dispositions, l’employeur a déclaré dans l’attestation Pôle Emploi les salaires mensuels versés au salarié en appliquant un étalement en raison de l’existence de plafonds et en prenant en compte l’abattement autorisé d’un montant total de 7.600 euros.
Il résulte ainsi de l’examen des pièces produites aux débats que M. D E a bien perçu les salaires mentionnés sur les bulletins de salaire jusqu’à son départ, les salaires déclarés à Pôle Emploi d’un montant moindre correspondant à la part soumise à cotisations sociales, déduction faite de l’abattement prévu par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Dès lors, la demande de paiement d’un solde de salaire sera rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
— sur la perte de jouissance des actions :
Par lettre du 23 avril 2010, la société UFF a attribué à M. D E 500 actions de performance en remerciement de son engagement personnel, en l’informant que ces actions seraient émises à l’issue d’un délai de 4 ans à compter de leur date d’attribution.
M. D E, qui n’a, par l’effet du licenciement sans cause réelle et sérieuse, pu bénéficier de l’attribution définitive de ces actions prévue en 2014, en a subi un préjudice de jouissance, non contesté par l’employeur.
Au regard des éléments produits aux débats, il apparaît que les premiers juges ont effectué une juste appréciation de ce préjudice en fixant les dommages-et-intérêts dus à la somme de 9.244,62 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucune salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur , au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. D E allègue avoir été victime de faits de harcèlements de la part de son employeur qui l’a écarté des challenges auxquels il était précédemment régulièrement nommé et aurait tenté de capter à son insu sa clientèle du LOSC.
Alors que s’il est exact que l’employeur confirme que le nouveau classement des conseillers en gestion de A ne concerne plus que les salariés ayant signé le nouveau contrat en raison d’une nouvelle classification des métiers, excluant ainsi de fait les salariés n’ayant pas adhéré au nouvelles dispositions contractuelles, et que par ailleurs le directeur d’agence de Lille, supérieur hiérarchique de M. D E a organisé une réunion avec des membres du LOSC sans l’en informer, ces seuls faits, ni pris isolément, ni pris dans leur ensemble, ne font présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Le jugement déboutant M. D E de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral sera en conséquence confirmé.
— sur la demande d’indemnisation de la société UFF :
La société UFF reproche à M. D E une exécution déloyale de son contrat de travail et produit une liste des rachats d’investissements effectués par des clients au cours de l’année 2011 qui auraient suivi M. D E dans sa nouvelle structure, sans cependant produire d’éléments démontrant que ces rachats lui sont imputables, étant au surplus rappelé que le comportement fautif reproché à M. D E dans le cadre de son licenciement n’a pas été retenu.
Dès lors, à défaut de faute contractuelle établie, la demande reconventionnelle de dommages-et-intérêts formée par l’employeur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE la société UFF à verser à M. D E la somme de 80.000 euros (quatre vingt mille euros) à titre de dommages-et-intérêts,
DEBOUTE M. D E de sa demande de paiement d’un solde de salaire,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y AJOUTANT :
MET hors de cause la société UNION FRANCAISE de FRANCE BANQUE,
CONDAMNE la société Z A à verser à M. D E la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Z A de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Z A aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAWECKI V. I
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