Confirmation 16 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 14 janv. 2010, n° 09/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01560 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CELLULETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3065401 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20100056 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N° RG : 09/01560 JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2010 DEMANDERESSE S.A.S. DELTA PARTNER’S […] 92500 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me Philippe COLAS DE LA NOUE- SCP COLAS DE LA NOUE- BLANC- DE LUPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.374 DÉFENDEURS Société LES TROIS CHENES La Terre Ronde Zone Artisanale 69770 VILLECHENEVE représentée par Me Martine CHOLAY- SELARL SCHERMANN MASSELIN CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 42 et plaidant par Me Franck S SCP NEMOZ & SAUNIER avocat au barreau de LYON Monsieur Franck S, exploitant sous le nom commercial « PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL » […] représenté par Me Magali SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2006 SELAS PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE […] représentée par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl 102
Société PHARMACIE DU GRAND MAIL 450 VC. LE GRAND MAIL 34080 MONTPELLIER représentée par Me Hélène NEGRO D IDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0297 et plaidant par Me Didier P -SCP ROZE SALLELLES P GERIGNY DELL’OVA BARTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Société EURO-TEL […] représentée par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P544
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 18 Novembre 2009 tenue publique ment JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La société DELTA PARTNER’S (ci-après DELTA) fait fabriquer et commercialise des produits liés au secteur de la beauté et du bien-être et notamment des sandales dénommées CELLULLETTE qui ont la particularité de présenter un surbaissement de la zone du talon qui sollicite la musculature des jambes et des pieds. Elle est titulaire de la marque CELLULLETTE déposée le 9 novembre 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 065 401 pour désigner en classe 25 des « chaussure et sabot en bois et en cuir ». Elle a fourni de juillet 2003 à avril 2007 la société LES TROIS CHENES en sandales CELLULLETTE. Depuis le mois de mai 2007, la société LES TROIS CHENES a cessé ses commandes et a même retourné à la société EMBALOG qui stocke les produits de la société DELTA, une palette de produits CELLULLETTE dont certains ne proviendraient pas de la société DELTA.
La société DELTA a alors fait établir le 3 décembre 2007 trois procès-verbaux de constats d’huissier de justice, soit deux constats d’achat dans deux pharmacies, la pharmacie du Village d’Auteuil et la pharmacie de la Croix Bleue sises dans le 16e arrondissement de Pans, et un constat sur le site Internet 3chenes.fr. Elle a également fait établir deux procès-verbaux de constats d’huissier les 8 et 28 novembre 2007 concernant un achat en ligne sur le site boutique- parapharmacie.com exploité par la pharmacie du Grand Mail sise à Montpellier. Elle a ensuite fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société LES TROIS CHENES par acte en date du 9 janvier 2008. C’est dans ces conditions que la société DELTA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes en date des 18 et 22 janvier 2008, les sociétés LES TROIS CHENES, PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE, PHARMACIE DU GRAND MAIL et Monsieur Franck S, exploitant sous le nom Pharmacie du Village d’Auteuil, en contrefaçon de marque et en indemnisation.
Par acte en date du 29 juin 2009, la société LES TROIS CHENES a fait assigner en intervention forcée la société EURO-TEL, fournisseur des sandales de la société DELTA. Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2009, le deux instances ont fait l’objet d’une jonction. Par conclusions d’incident en date du 20 octobre 2009, la société LES TROIS CHENES demandait au juge de la mise en état d’ordonner, sous astreinte, à la société EURO-TEL de lui communiquer un certain nombre de factures et bons de commandes se rapportant aux fournisseurs et sous-traitant des sandales CELLULLETTE, aux factures des boîtes, rubans et pictogrammes. Le juge de la mise en état a joint l’incident au fond. Par dernières conclusions en date du 28 octobre 2009, la société DELTA maintient ses demandes sur le fondement des articles L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction et de publication, la condamnation in solidum des défendeurs, ou au besoin l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 187.028 € de dommages et intérêts ainsi que celle de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que la société LES TROIS CHENES a elle-même retourné à la société EMBALOG douze cartons portant la marque CELLULLETTE avec un graphisme différent et une série de chiffres ainsi que, sur la chaussure, la marque inscrite en couleur argent. Elle ajoute que les mêmes produits avec en outre un pictogramme sur leur semelle ont été achetés dans des pharmacies répertoriées comme des distributeurs de la société LES TROIS CHENES et que le site Internet boutique- parapharmacie.com offre à la vente des sandales CELLULLETTE LES TROIS CHENES en mentionnant cette société comme fabricant et en livrant un produit de substitution alors que se sont des sandales CELLULLETTE qui étaient commandées. Elle ajoute que la saisie-contrefaçon a révélé la présence de CELLULLETTE contrefaisantes au siège de la société LES TROIS CHENES et que cette dernière a conclu avec la société italienne CALETTT en juin 2006 un contrat intitulé « 'conditions of contract CELLULLETTE » et a commandé 46.440 paires de sandales. Elle précise que cette société a vendu 170.708 paires de CELLULLETTE alors qu’elle-même ne lui en a livré que 149.127 paires. Concernant la société Pharmacie du grand mail, elle fait valoir que le site Internet boutique-parapharmacie.com propose à la vente des sandales CELLULLETTE TROIS CHENES fabriquées par la société LES TROIS CHENES et qu’à la place des sandales CELLULLETTE commandées ce sont d’autres sandales qui ont été livrées. Concernant Monsieur S qui exploite la Pharmacie du village d’Auteuil, elle estime que le constat d’achat montre qu’il offre à la vente des sandales contrefaisantes, cette pharmacie étant par ailleurs un distributeur de la société LES TROIS CHENES.
Concernant la Pharmacie de La Croix Bleue, elle indique que celle-ci a également proposé à la vente des sandales contrefaisantes. Pour évaluer son préjudice, elle se base sur une marge de 2,52 € par paire de chaussures et sur une masse contrefaisante de 46.440 paires. Elle ajoute que la livraison d’un produit de substitution alors que des sandales CELLULLETTE sont commandées porte atteinte à son image de marque et est constitutive d’une manoeuvre déloyale. Par dernières conclusions en date du 10 novembre 2009, la société LES TROIS CHENES entend voir, à titre principal et avant dire droit, ordonner à la société EURO-TEL de lui communiquer les documents sollicités dans le cadre de ses conclusions d’incident. A titre subsidiaire, elle conclu au débouté de la société demanderesse faute de contrefaçon. A titre encore plus subsidiaire, elle demande toujours le débouté de la demanderesse faute d’établir un quelconque préjudice. Elle demande en outre que la société La Pharmacie de la Croix Bleue ainsi que Monsieur S soient déboutés de leur appel en garantie. Elle demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société DELTA à payer la somme de 150.000 € de dommages et intérêts pour attitude fautive et procédure abusive et de faire défense, sous astreinte, à cette dernière de réitérer les actes de dénigrement. Elle sollicite également la condamnation de la société EURO-TEL à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour attitude fautive. Elle réclame en outre l’allocation de la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle explique que face à un problème récurent de qualité des chaussures fournies par la société DELTA, elle a décidé de faire fabriquer ses propres sandales par la société CALETTI, ces chaussures étant commercialisées avec son propre logo et sous la dénomination « l’authentique créateur de bien-être ». Elle indique qu’elle avait cessé de s’approvisionner auprès de la société DELTA au printemps 2007 mais que ses clients continuaient de lui retourner les sandales de cette société ce qui l’a amené à retourner une palette le 1er octobre 2007. Sur sa demande de communication d’informations de la part de la société EURO- TEL, elle fait valoir qu’il est étonnant que la société EMBALOG, qui n’a en charge que le stockage des produits, atteste que certains des produits retournés sont des contrefaçons alors que l’emballage serait le fait de la société EURO-TEL. Elle ajoute qu’elle ne sait toujours pas qui fabrique les sandales CELLULLETTE ni quelles sont leurs caractéristiques et qu’il est impératif à la manifestation de la vérité, afin de pouvoir apprécier la contrefaçon, d’établir de manière certaine les conditions de fabrication des sandales de la demanderesse. Elle soutient, à titre subsidiaire, n’avoir commis aucun acte de contrefaçon faute de preuve des griefs invoqués, de leur caractère fautif et de leur imputabilité à la société LES TROIS CHENES, les produits objets des constats ne correspondant certes pas à la présentation qu’en fait la société EURO TEL mais à la présentation commerciale de la société DELTA. Aucun élément ne permet de déterminer, selon elle, quelles sont les caractéristiques exactes des sandales commercialisées par la demanderesse et celles des boîtes les contenant, ni d’établir que certaines paires incriminées ne proviennent pas de cette dernière.
Elle conteste en outre s’être approvisionnée en fausses sandales CELLULLETTE expliquant avoir acheté en tout et pour tout 149.127 paires auprès de la société DELTA, les 46.440 autres paires « l’authentique créateur de bien-être » ayant été commandées auprès de la société CALETTI sans que la marque CELLULLETTE n’y soit apposée. Elle conteste la force probante du constat en date du 8 novembre 2007 effectué sur le site boutique-parapharmacie.com au motif qu’il ne satisfait pas aux exigences en matière de constatations sur Internet. En tout état de cause, elle estime qu’il n’est pas démontré qu’elle soit à l’origine des faits critiqués à ce titre, le grief de substitution de produit ne pouvant lui être reproché. A l’appui de ses demandes reconventionnelles, elles soutient que de nombreux propos la calomniant ainsi que son dirigeant ont été diffusés sur Internet sur des sites utilisés par la société DELTA pour la promotion de ses produits. Elle reproche en outre à la société EURO-TEL son attitude dilatoire. Par conclusions signifiées le 5 novembre 2009, la société EURO-TEL sollicite la condamnation de la société LES TROIS CHENES à lui payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle explique que la société DELTA lui a confié la conception, la mise au point et le lancement industriel de fabrication des sandales CELLULLETTE. Elle fait en outre valoir que sa mise en cause tardive dans une affaire de contrefaçon de marque qui ne la concerne pas directement, constitue une manoeuvre abusive de la part de la société LES TROIS CHENES. Elle soutient que la demande de communication de pièces de cette société est sans fondement car elle a déjà fourni un certain nombre d’Informations et déclarations concernant la production des sandales en cause. Par conclusions signifiées le 18 août 2009, Monsieur Franck S exploitant sous le nom commercial "« Pharmacie du Village d’Auteuil »' entend voir débouter la société DELTA de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société LES TROIS CHENES à le garantir et à lui rembourser la somme de 113,62 €. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société DELTA à lui payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause, il conteste la demande de condamnation solidaire des défendeurs et sollicite l’allocation de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il soutient que lors du constat d’achat du 3 décembre 2007, l’huissier resté à l’extérieur n’a pu exactement constater la paire de chaussures acquise par Mme B et que le procès-verbal de la même date visant à constater que la pharmacie est un distributeur des produits LES TROIS CHENES est sans force probante car ne satisfaisant pas aux exigences de constat sur Internet. Il ajoute qu’il n’a passé que deux commandes auprès de la société LES TROIS CHENES de 15 puis de 14 sandales CELLULLETTE qui lui ont été facturées sous les mêmes références les 29 mars et 28 juin 2007 et qu’il ne pouvait donc s’apercevoir qu’il s’agissait de contrefaçons. Il précise qu’il n’a vendu que 23 paires dont une lors du constat d’achat et a cessé toute commercialisation en gardant en stock les 6 paires
restantes. Il estime donc que le préjudice, s’il existe, est infime et conteste le préjudice allégué par la demanderesse. Par conclusions en date du 3 février 2009, la société PHARMACIE DU GRAND MAIL entend voir dire que les deux procès-verbaux de constat des 8 et 28 novembre 2007 sont dépourvus de force probante et débouter la société DELTA de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande qu’il n’y ait pas de condamnation solidaire et de dire que la société DELTA ne rapporte pas la preuve de son préjudice. En tout état de cause elle sollicite du tribunal de ramener sa condamnation à de plus justes proportions et de condamner la société LES TROIS CHENES à la garantir et à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa notoriété. Elle sollicite à titre reconventionnel de condamner la société DELTA à lui payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que lors du constat d’achat sur Internet, l’huissier n’a pas respecté la procédure de vérification nécessaire et la société DELTA n’est pas en mesure de prouver que les pages exécutées provenaient du site en cause. Elle considère que le second constat du 28 novembre 2007 visant à constater la réception de la marchandise n’est pas plus probant car il ne fait que reprendre les déclarations de Mme B qui affirme avoir reçu le colis.
Elle soutient qu’ayant encore en stock à la date des constats des produits de la marque CELLULLETTE, l’usage de celle-ci sur son site Internet ne saurait lui être opposé. Selon elle, la substitution de produit ne saurait lui être reprochée, l’élément intentionnel n’étant pas constitué puisqu’elle n’a pas été informée par son vendeur, la société LES TROIS CHENES, du changement de nature du produit. Par conclusions signifiées le 22 janvier 2009, la PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE conclut au débouté de la société DELTA. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société LES TROIS CHENES. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société LES TROIS CHENES à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et la condamnation de la société DELTA à lui payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que le constat d’huissier effectué sur Internet est dénué de force probante au motif qu’il ne satisfait pas aux exigences en matière de constatations sur Internet, les attestations de l’huissier faites postérieurement ne saurait valider ce constat à posteriori. En outre, lors du constat d’achat, l’huissier se tenait à l’extérieur et n’a pu constater matériellement l’achat de Mme B. Elle ajoute qu’elle n’a pas acquis de produits CELLULLETTE depuis le 18 décembre 2006, ce produit présentant une part marginale des ventes de cette pharmacie, qui a d’ailleurs cessé toute vente du produit en cause à réception de l’assignation. Elle
précise que la société LES TROIS CHENES ne l’a pas informé du changement de produit. Elle conteste enfin le préjudice réclamé et la condamnation solidaire demandée estimant être étrangère aux faits de fabrication des chaussures en cause. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 novembre 2009.
MOTIFS
- Sur la demande de communication d’informations de la société LES TROIS CHENES A l’appui de sa demande de communication d’informations, la société LES TROIS CHENES indique que la société DELTA se base exclusivement sur des affirmations de tiers pour soutenir que certaines paires de chaussures CELLULLETTE n’auraient pas été fournies par ses soins. Elle ajoute qu’au vu des attestations versées aux débats par la demanderesse, elle ne sait pas qui emballe les articles, qui les fabrique et quelles sont leurs caractéristiques. Elle estime donc qu’il est impératif d’établir la provenance, les conditions de fabrication et les caractéristiques des sandales CELLULLETTE de la société DELTA afin d’établir qu’elle a eu en sa possession des articles revêtus de la marque CELLULLETTE ne provenant pas de cette société et donc que la société EURO-TEL s’explique sur la chaîne de production des sandales en cause qu’elle fournit à la société DELTA. Il est constant que s’il appartient au titulaire de la marque de démontrer l’existence de faits de contrefaçon, il incombe au présumé contrefacteur qui conteste être en possession de produits contrefaisants au motif que ceux-ci proviendraient du titulaire de la marque de prouver que les produits qu’il détient sont authentiques. Or, la société LES TROIS CHENES ne saurait déplacer la charge de la preuve qui lui incombe sur le fournisseur des produits du titulaire de la marque, en l’espèce la société EURO-TEL, en lui demandant de fournir un ensemble d’éléments, tels que l’intégralité des factures d’achat à chacun de ses fournisseurs de toutes les sandales CELLULLETTE revendues ensuite à la société DELTA, destinés selon elle à achever de démontrer que toutes les sandales qu’elle a retournées à la société DELTA après la rupture de leurs relations commerciales lui avaient été fournies par cette dernière. Le demande de la société LES TROIS CHENES de communications de pièces sera en conséquence rejetée.
- Sur la validité des procès-verbaux de constat La société LES TROIS CHENES et la société PHARMACIE DU GRAND MAIL critiquent la force probante des constats dressés les 8 et 28 novembre 2007 par Maître A, huissier de justice à Paris. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2007 sur le site Internet www.boutique-parapharmacie.com que, si l’huissier indique avoir respecté une procédure stricte et s’être assuré lors des constatations que les données qu’il a consultées proviennent bien de l’Internet, qu’elles ne sont pas le résultat d’une artefact et qu’elles peuvent être datées, celui-ci s’est abstenu d’identifier le matériel
utilisé et particulièrement de mentionner l’adresse IP qui identifie un matériel sur le réseau Internet et permet en cas de litige de vérifier au moyen du journal de connexion du serveur interrogé les pages réellement consultées pendant les opérations de constat visant à assurer la force probatoire du constat et les droits de la défense. De même, le procès-verbal de constat dressé le 3 décembre 2007 par Maître A sur le site Internet www.3chenes.fr ne mentionne par l’adresse IP du matériel informatique utilisé par l’huissier instrumentaire. L’attestation de l’huissier en date du 23 décembre 2008, soit plus d’un an après le constat, précisant la marque de l’ordinateur, la connexion Internet, le système d’exploitation et le navigateur utilisés lors du constat susvisé ne sauraient le régulariser a posteriori, étant remarqué que l’adresse IP n’est toujours pas indiquée. Selon procès-verbal dressé le 28 novembre 2007 l’huissier instrumentaire constate que Madame B lui remet une mise à jour de la commande effectuée lors du constat du 8 novembre précédent, une facture ainsi qu’un traitement de la commande qu’elle a reçu sur son site Internet mentionné lors de la commande. L’huissier indique également que Madame B lui a présenté le colis qu’elle a reçu. Ainsi que le font justement remarquer les sociétés LES TROIS CHENES et PHARMACIE DU GRAND MAIL, l’huissier ne fait que décrire les documents et colis que lui a remis Madame B sans qu’aucun élément ne permette de s’assurer de la date et de rauthenticité des dits documents remis ni de faire le lien entre ces documents et le colis apporté à l’étude de l’huissier, colis qui ne comportait aucune facture. Il résulte de ce qui précède que les procès-verbaux de constat établis par Maître A le 3 décembre 2007 sur le site www.3chenes.fr et les 8 et 28 novembre 2007 sont dépourvus de force probante. La société PHARMACIE LA CROIX BLEUE et Monsieur Franck S exploitant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL contestent également la valeur probante des procès-verbaux de constat dressés le 3 décembre 2007 par Maître A aux motifs que l’huissier se tenait à l’extérieur de l’officine et n’a pu constater matériellement l’acte d’achat et donc le contenant et le contenu remis à Madame B qui a effectué l’achat. Il ressort toutefois des procès-verbaux de constat en cause que l’huissier constate que Madame B est entrée dans la pharmacie ne portant que son sac à main et qu’elle en est ressortie quelques minutes plus tard avec un sac plastique qu’elle a présenté, l’huissier constatant ensuite le contenu du sac en plastique. Ainsi, les procès-verbaux précités ne sauraient être sujets à critiques, aucun élément ne laissant apparaître que les objets contenus dans les sacs plastiques n’ont pas été acquis dans les pharmacies en cause et ce d’autant plus que les dits sacs contenaient non seulement les paires de chaussures litigieuses mais également les factures des officines y afférents. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les deux procès-verbaux de constats susvisés dressés par Maître A le 3 décembre 2007.
— Sur la contrefaçon de marque Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la société DELTA est titulaire de la marque CELLULLETTE déposée le 9 novembre 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 065 401 pour désigner en classe 25 des « chaussure et sabot en bois et en cuir ». Selon l’attestation en date du 9 novembre 2007 de Monsieur D, responsable d’exploitation de la société EMBALOG qui assure le stockage des produits de la société DELTA depuis 2003, la société EMBALOG a réceptionné le 8 octobre 2007 une palette filmée de 24 colis de la société LES TROIS CHENES correspondant à des retours qui comportait 75 cartons de paires de CELLULLETTE. Monsieur D précise que 17 cartons et 4 paires sans emballage ne correspondaient pas aux produits de la société DELTA car, d’une part, 5 cartons comportaient simplement sur l’un des côtés la mention CELU et contenaient des sandales sans marque et, d’autre part, 12 cartons et les 4 paires de sandales sans boîte, présentaient des différences de graphisme de la dénomination CELLULLETTE apposée sur l’emballage. De plus, les sandales contenues dans ces emballages ainsi que celles sans boîte étaient sérigraphiées avec la marque CELLULL ETTE de couleur argent alors que celles de la société DELTA est de couleur dorée.
Monsieur Olivier WAYENBERG. Président de la société EURO-TEL qui certifie être le fabricant de la société DELTA pour les sandales CELLULLETTE, confirme dans une attestation en date du 27 novembre 2007 que la sérigraphie de la marque CELLULLETTE sur la lanière des sandales est de couleur dorée. Il précise que les pictogrammes sur les sandales n’ont jamais comporté de références avec des chiffres et des lettres. Ces deux attestations ne sauraient être remises en cause aux seuls motifs qu’elles émanent d’entreprises travaillant avec la société DELTA, aucun élément n’étant versé aux débats par la société LES TROIS CHENES afin de démontrer que les personnes qui témoignent le font sous la contrainte de la société demanderesse. Il ressort de l’attestation de la société CREATIS, expert comptable de la société DELTA, que celle-ci a vendu à la société LES TROIS CHENES 149.127 paires de CELLULLETTE entre le 1er janvier 2003 et le 30 avril 2007. Il apparaît du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 9 janvier 2008, dressé par Maître T, huissier de justice à LYON, dans les locaux de la société LES TROIS CHENES que:
- 9 bons de commandes datés entre le 13 juin 2006 et le 15 juin 2007 ont été adressés par la société LES TROIS CHENES à la société italienne CALETTI concernant des CELLULLETTE pour un total de 46.440 paires ;
- des « conditions of contract CELLULLETTE » datées du mois de novembre 2006 ont été établies entre la société LES TROIS CHENES et la société italienne CALETTI concernant la fabrication de sandales dont il est indiqué en pages 3 et 16 qu’elles comporteront la marque « l’Original accompagnée d’un logo » le nom du produit étant celui de CELLULLETTE;
- une paire de sandales marquée CELLULLETTE sérigraphiée en couleur argentée a été saisie dans un entrepôt;
- des « conditions of contract L’AUTHENTIQUE » datées de mars 2007 ont été établies entre la société LES TROIS CHENES et la société italienne CALETTI
concernant la fabrication de sandales dont il est indiqué en pages 3 et 11 qu’elles comporteront la marque 'Tauthentique/créateur de bien être« accompagnée d’un logo » le nom du produit étant celui de L’AUTHENTIQUE ;
— le listing des ventes entre le mois de janvier 2003 et le mois de décembre 2007 montrent que 170.708 paires de sandales référencées CELLULLETTE ont été vendues par la société LES TROIS CHENES;
- il a été déclaré à l’huissier que le référencement interne a changé en octobre 2007 ;
- la pharmacie de la CROIX BLEUE a acquis auprès de la société LES TROIS CHENES 14 paires de sandales références CELLULLETTE selon facture en date du 10/11/2006 et la pharmacie du village d’Auteuil a acquis 15 paires de CELLULLETTE le 29 mars 2007 puis 14 autres paires le 28 juin 2007. Il ressort des procès-verbaux de constat d’achat dressés les 3 décembre 2007 auprès de la PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE et de la PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL, que les sandales acquises dans ces deux officines comportent le nom CELLULLETTE sérigraphié en couleur argentée et des pictogrammes sur leur semelle avec des lettres et des chiffres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, ainsi que du procès-verbal de constat établi le 1er avril 2008 par Maître A retranscrivant les déclarations de Monsieur WAYENBERG, président de la société EURO-TEL, à qui l’huissier présente les sandales objets des précédents constats et de la saisie-contrefaçon, que la sérigraphie du nom CELLULLETTE sur ces sandales trouvées en possession de la société LES TROIS CHENES ou de pharmacies clientes de cette société, ne correspond pas, tant par la couleur (argentée au lieu de dorée) que par la forme des lettres, aux sandales fournies par la société DELTA. Il apparaît également que la société LES TROIS CHENES a fait fabriquer 46.440 paires de sandales par la société CALETTI depuis la mois de juin 2006, ces sandales étant commandées sous la référence CELLULLETTE et que la société LES TROIS CHENES a vendu sous la référence CELLULLETTE 170.708 paires de sandales alors que la société DELTA ne lui en a fourni que 149.127 paires. La société LES TROIS CHENES prétend que la société CALETTI a fabriqué de chaussures mais uniquement sous la dénomination « L’AUTHENTIQUE CREATEUR DE BIEN ETRE » et non sous la marque CELLULLETTE. Elle ajoute que le changement de référence n’a été effectué en interne que le 17 octobre 2007, une fois que le stock de sandales CELLULLETTE de la société DELTA a été écoulé alors que les livraisons de sandales L’AUTHENTIQUE de la société CALLETTI avaient commencé en avril. Toutefois, ces considérations n’expliquent pas la différence de 21.581 paires de sandales CELLULLETTE vendues par la société LES TROIS CHENES et qui ne peuvent être en provenance de la société DELTA et les commandes à la société CALLETI de sandales sous la référence CELLULLETTE en avril et juin 2007 alors que selon la défenderesse le cahier des charges applicable depuis le mois de mars de cette année concernait des sandales L’AUTHENTIQUE.
En conséquence, s’agissant de l’apposition d’une dénomination identique pour désigner des produits identiques, les faits de contrefaçon de marque sont ainsi établis à l’égard de la société LES TROIS CHENES. La contrefaçon est également établie à l’égard des sociétés PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE et de Monsieur Franck S exploitant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL qui ont vendu des produits contrefaisants. A cet égard, peu importe qu’ils n’aient pas eu connaissance du caractère contrefaisant des sandales en cause, la bonne foi étant inopérante. S’agissant de la société PHARMACIE DU GRAND MAIL, les deux procès-verbaux de constat d’huissier en dates des 8 et 28 novembre 2007 ont été considérés comme n’ayant aucune force probante. En conséquence, aucun autre élément n’étant apporté par la société DELTA pour démontrer que cette société ai commis des actes de contrefaçon de marque, les demandes de la société DELTA à rencontre de la société PHARMACIE DU GRAND MAIL sont rejetées.
— Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. il résulte des pièces du dossier que la société LES TROIS CHENES a commandé 46.440 paires de sandales CELLULLETTE à la société CALLETI. Il est également versé aux débats par la société DELTA des éléments qui démontrent qu’elle acquiert les sandales CELLULLETTE auprès de la société EURO TEL à un prix de 7,92 € pour ensuite les revendre à la société LES TROIS CHENES pour la somme de 10,44 € la paire soit une marge de 2,52 € II y a lieu compte tenu de ces éléments d’allouer à la société DELTA la somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre. La société PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE ainsi que Monsieur Franck S exploitant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL n’ayant vendu que peu d’exemplaires de chaussures contrefaisantes, ils ne seront tenus au paiement des dommages et intérêts qu’à hauteur de 180 € chacun. Il ne sera pas fait droit à la demande de réparation complémentaire sous forme de publication de la décision, l’indemnisation des préjudices étant suffisante et cette mesure n’apparaissant pas nécessaire au vu des circonstances de l’espèce.
- Sur les appels en garantie L’appel en garantie de la société LA PHARMACIE DU GRAND MAIL est sans objet, aucune condamnation n’ayant été prononcée à son encontre.
En revanche, il convient de faire droit aux appels en garantie de la société PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE et de Monsieur Franck S exerçant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL et ce en application de l’article 1626 du Code civil au titre de la garantie d’éviction que doit le vendeur à l’acquéreur.
- Sur les demandes reconventionnelles de la société LES TROIS CHENES La société LES TROIS CHENES reproche à la société DELTA d’être à l’origine de multiples pages sur Internet calomniant la société LES TROIS CHENES et son dirigeant, Monsieur Eric F. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 15 octobre 2007 reproduisant des propos tenus sur divers sites (wikio.fr, linkertop.com, scoopeo.com) ou un blog (laboratoireericfavre.over-blog.com). Toutefois, outre que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, il n’est pas démontré par la société LES TROIS CHENES que la société DELTA est à l’origine des propos tenus sur les sites Internet en cause.
De même, la société LES TROIS CHENES ne démontre nullement l’attitude dilatoire de la société EURO-TEL, cette dernière qui a été attraite dans la procédure par la société LES TROIS CHENES a pu légitimement, ainsi qu’il a été précédemment relevé, s’opposer à la communication des pièces sollicitées. La société LES TROIS CHENES sera donc déboutée de ses demandes à ce titre,
- Sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés PHARMACIE DU GRAND MAIL et PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE et de Monsieur Franck S exerçant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL contre la société LES TROIS CHENES Les sociétés PHARMACIE DU GRAND MAIL et PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE et Monsieur Franck S exerçant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL sollicitent l’allocation de dommages et intérêts pour atteinte à leur image. Toutefois, ils ne démontrent nullement de préjudice, se contentant d’affirmer que la présente procédure porte atteinte à leur image et réputation. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Monsieur Franck S exerçant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL sollicite en outre le remboursement par la société LES TROIS CHENES de la somme de 113,62 € TTC correspondant au prix des six paires de chaussures qu’il a encore en stock. Il sera fait droit à cette demande en application de l’article 1630 du Code civil.
- Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive Les sociétés LES TROIS CHENES et PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE ainsi que Monsieur Franck S exerçant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts
pour procédure abusive, l’action engagée par la société DELTA à leur encontre ayant prospéré. La société PHARMACIE DU GRAND MAIL, sera également déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société DELTA, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Il en va de même de la demande de la société EURO-TEL formée contre la société LES TROIS CHENES au motif qu’elle a abusivement été appelée en intervention forcée par cette dernière, aucun abus de droit n’étant ici démontré.
— Sur les autres demandes II v a lieu de condamner les sociétés LES TROIS CHENES et PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE ainsi que Monsieur Franck S exploitant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL , parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, ils doivent être condamnés à verser à la société DELTA PARTNER’S, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 25.000 €. Au vu du sens de la présente décision, il y a également lieu de condamner la société DELTA PARTNER’S à payer la somme de 5.000 € à la société PHARMACIE DU GRAND MAIL et de condamner la société LES TROIS CHENES à payer la somme de 5.000 € à la société EURO-TEL, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE la demande de communication de pièces formée par la société LES TROIS CHENES contre la société EURO-TEL ;
- DIT que les procès-verbaux de constat établis par Maître A le 3 décembre 2007 sur le site www.3chenes.fr et les 8 et 28 novembre 2007 sont dépourvus de force probante ;
- DIT qu’en mettant en vente et vendant des chaussures sous la dénomination CELLULLETTE, les sociétés LES TROIS CHENES et PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE ainsi que Monsieur Franck S exploitant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL se sont rendus coupables d’acte de
contrefaçon de la marque CELLULLETTE numéro 00 3 065 401 dont la société DELTA PARTNER’S est titulaire ; En conséquence,
- FAIT INTERDICTION aux sociétés LES TROIS CHENES et PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE ainsi qu’à Monsieur Franck S exploitant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement;
- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNE la société LES TROIS CHENES à payer à la société DELTA PARTNER’S la somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, la société PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE ainsi que Monsieur Franck S exploitant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL étant tenus in solidum au paiement de cette somme à hauteur de 180 € chacun :
- DEBOUTE la société DELTA PARTNER’S de l’ensemble de ses demandes formées contre la société PHARMACIE DU GRAND MAIL ;
- DEBOUTE la société DELTA PARTNER’S de sa demande de publication du jugement ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés LES TROIS CHENES et PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE ainsi que Monsieur Franck S exploitant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL à payer à la société DELTA PARTNER’S la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société LES TROIS CHENES à garantir la société PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE ainsi que Monsieur Franck S exploitant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL de toutes les condamnations qui sont prononcées à leur encontre ;
- CONDAMNE la société LES TROIS CHENES à rembourser à Monsieur Franck S exploitant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL la somme de 113,62 €TTC ;
- DEBOUTE la société LES TROIS CHENES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts contre la société DELTA PARTNER’S ;
- DEBOUTE les sociétés LES TROIS CHENES, PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE, PHARMACIE DU GRAND MAIL et Monsieur Franck S exploitant sous le nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL de leurs demandes de dommages et intérêts contre la société DELTA PARTNER’S au titre de la procédure abusive ;
— DEBOUTE les sociétés PHARMACIE DU GRAND MAIL et PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE et Monsieur Franck S exerçant sous le nom commercial
PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL de leurs demandes de dommages et intérêts contre la société LES TROIS CHENES pour atteinte à leur image ;
- CONDAMNE la société DELTA PARTNER’S à payer à la société PHARMACIE DU GRAND MAIL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société LES TROIS CHENES à payer à la société EURO-TEL la somme de. 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés LES TROIS CHENES et PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE ainsi que Monsieur Franck S exploitant sous ïe nom commercial PHARMACIE DU VILLAGE D’AUTEUIL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile :
- ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le QUATORZE JANVIER DEUX MIL DIX.
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