Rejet 5 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5 mars 2022, n° 97MA01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 97MA01644 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL SC
DE MARSEILLE
N° 97MA01644
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. ROUSTAN
Président
Rapporteur
Mme FEDI
M. BENOIT
Commissaire du gouvernement
Arrêt du 5 mars 2002
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
(1ère chambre)
Vu l’ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative
d’appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d’appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. A ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon le 15 juillet 1997 sous le n° 97LY01644, présentée pour M. A, demeurant B, par l’association d’avocats PREVOST-LEPEK-CORCOS ;
Classement CNIJ: 68-03
C
2
N 97MA01644
M. A demande à la Cour d’annuler le jugement, n° 92-481, en date du 10 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a donné acte à M. A de son désistement relatif à ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer une somme de 300.000 francs et rejeté le surplus de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté, en date du 9 août 1991, du maire de Bormes-les-Mimosas refusant de lui délivrer un permis de construire ;
Il soutient que le refus de permis de construire n’a pu rapporter le certificat d’urbanisme du
23 juillet 1990; que les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions combinées des articles L.315-2-1, L.315-3, L.[…].315-39 du code de l’urbanisme ainsi que des dispositions auxquelles ces articles renvoient ; que le tribunal n’a pas tenu compte de
l’autorité de chose jugée qui s’attachait au jugement du 15 mars 1987; que le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’avis des colotis et du conseil municipal n’est pas inopérant ; que le plan d’occupation des sols ne pouvait soumettre les terrains du lotissement, classé en zone urbaine, à la loi du 3 janvier 1986 et à l’article L.146-4-3 du code de
l’urbanisme ; que ses droits acquis résultant de l’arrêté du 8 octobre 1953 ont été méconnus ; que la décision des colotis pouvait concerner les règles antérieures à l’arrêté du
17 novembre 1987; qu’il est titulaire d’un permis tacite ; que le maire s’est cru à tort lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France ; que les premiers juges ont mal apprécié le caractère des lieux sans s’être déplacés ; que l’article R.146-1 n’est pas applicable ; qu’il est impossible d’affirmer que l’arrêté du 17 novembre et le P.O.S. sont entachés d’illégalité et que le maire était tenu de les écarter ; qu’il y a eu détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire, ampliatif présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que l’illégalité du certificat d’urbanisme du 23 juillet 1990 n’est pas établie ce qui supprime tout droit à retrait ; que l’administration a commis une faute en délivrant un certificat
d’urbanisme positif et en laissant croire à la validité dudit certificat ; qu’il faut distinguer le refus express et le refus tacite ; que les premiers juges ont fait une application inexacte, en fait comme en droit, des articles L.[…].146-1 du code de l’urbanisme ; qu’il produira ultérieurement de photographies à l’appui de son argumentation ; que c’est par une erreur de droit fondée sur une inexacte application des effets combinés des articles L.315-2-1, L.315-3,
L.[…].315-39 que le tribunal a cru pouvoir faire échec à la demande de maintien des règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement autorisé, les documents relatifs au lotissement ayant vocation à se distinguer et à s’imposer aux règles du P.O.S. ; que les premiers juges n’ont pas justifié le rejet de l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’arrêté du 17 novembre 1987 et du refus d’attacher l’autorité de la chose jugée au jugement du 15 mars 1987;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 1999, présenté par la commune de Bormes les-Mimosas qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2.532,60 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
La commune soutient que la requête est irrecevable pour défaut de timbre ; que l’avis de l’architecte des bâtiments de France lie le maire en application de l’article R.421-38-4 du code de l’urbanisme ; qu’en application de l’article L.315-4 du code de l’urbanisme, le maire pouvait mettre en concordance les règles contenues dans le cahier des charges du lotissement du « Cap Bénat » avec le plan d’occupation de sols ; que le certificat d’urbanisme qui n’avait fait l’objet d’aucune mesure de publicité peut être retirer à tout moment ; qu’un refus de permis de construire ultérieur vaut retrait implicite ; qu’au 18 juillet 1991, M. A n’était pas titulaire d’un permis tacite en application de l’article R.421-19 du code de l’urbanisme ; que le Cap
Bénat étant un site inscrit depuis le 18 décembre 1970, l’appelant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R.421-38-5 du code de l’urbanisme pour faire opposition à
l’interdiction édictée par l’article R.421-19 dudit code ; que le fait que le secteur soit inclus dans un lotissement ne suffit pas à lui faire perdre son caractère naturel ; qu’une autorisation de lotir ne confère aucun droit à la délivrance d’un permis ; que le fait qu’un lotissement soit autorisé dans un secteur ne le transforme pas en secteur urbanisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2002:
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller;
- les observations de Me PREVOST pour M. X A;
et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller;
Considérant que, par arrêté en date du 9 août 1991, le maire de Bormes-les-Mimosas a refusé de délivrer à M. A un permis de construire sur le lot n° 5 du lotissement du « Cap Bénat » ; que,
par jugement en date du 10 avril 1997, le tribunal administratif a rejeté la demande
d’annulation dirigée contre ledit arrêté par M. A ; que ce dernier interjette appel de ce jugement
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bormes-les-Mimosas;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement du 10 avril 1997 est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l’arrêté du 9 août 1991:
Considérant qu’aux termes de l’article L.146-6: « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer la conservation les récifs coralliens, les lagons et les mangroves » ; qu’aux termes de l’article R.146-1 pris pour l’application du précédent : « Sont préservés dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : … g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 » ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se serait cru tenu par l’avis défavorable au projet donné le 14 juin 1991 par l’architecte des bâtiments de France, dans le cadre de l’article R. 421-38-5 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’à l’appui de son moyen tiré de ce que les premiers juges, qui ne se sont pas rendus sur les lieux, auraient, à tort, considéré que le lot n° 5 du lotissement était inclus dans un site remarquable, l’appelant se borne à affirmer qu’il produira ultérieurement des photographies; que celles-ci n’ayant jamais été communiquées à la Cour, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, sans se rendre sur place, les premiers juges ne
pouvaient apprécier le caractère des lieux, M. A ne peut être regardé comme critiquant utilement le jugement sur ce point;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 susmentionnés, qu’eu égard à la nécessité de protéger les zones remarquables, les constructions y sont en principe interdites; que, dès lors, le maire pouvait légalement rejeter, sur le fondement de ces deux articles, la demande de permis de construire présentée par M. A, nonobstant les dispositions illégales contraires du plan d’occupation des sols approuvé le 30 septembre 1987 et de l’arrêté du préfet du Var du 17 novembre 1997 de mise en conformité de ce dernier document d’urbanisme avec le cahier des charges du lotissement du Cap Bénat, qui laissaient subsister une « fenêtre de constructibilité » au sein de la zone remarquable que le maire était tenu d’écarter ; que, par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les exceptions, soulevées par M. A, et tirées, d’une part de l’illégalité du plan d’occupation des sols qui ne pourrait ni soumettre le lotissement classé en zone urbaine à la loi du 32 janvier 1986 et à l’article L.146-4-3 du code de l’urbanisme, ni faire échec aux règles contenues dans les documents du lotissement alors que les colotis avaient demandé leur maintien, ni contrevenir à l’autorité de chose jugée qui s’attacherait à un jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 15 mars 1987, et, d’autre part, de l’illégalité de l’arrêté de mise en conformité du 17 novembre 1987, dès lors que le préfet n’aurait tenu compte ni de l’avis du conseil municipal ni de celui des colotis qui pouvait concerner des règles antérieures au 17 novembre 1987; que, de plus, le moyen tiré de ce que l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme est entré en vigueur après l’approbation du plan d’occupation des sols est inopérant ;
Considérant que M. A soutient que ses droits acquis au maintien de l’arrêté du préfet du Var, en date du 8 octobre 1953, qui a autorisé le lotissement du Cap Bénat, auraient été méconnus ; que, cette autorisation de lotir n’emportait pas, en elle-même droit à délivrance d’un permis de construire ; qu’en se bornant à soutenir que pour écarter son moyen les premiers juges auraient fait une appréciation erronée des dispositions combinées des articles L.315-4, L.[…].315-39 du code de l’urbanisme, M. A ne critique pas utilement le jugement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Le constructeur ne peut bénéficier d’un permis de construire tacite dans les cas énumérés ci-après : d) Lorsque construction se trouve dans un site »classé, en instance de classement ou inscrit,« ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 » ; que la parcelle n° 5 étant située au sein du Cap Bénat, site inscrit depuis le 18 décembre 1970, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un permis de construire tacite ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : « … si la demande formulée en vue de réaliser l’opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l’article L.421-1 est déposée dans le délai d’un an à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause »… ; que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d’urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans l’année qui suit, examinée
au regard des dispositions d’urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n’a ni pour objet
ni pour effet de justifier légalement la délivrance d’un permis de construire fondé sur lesdites dispositions dans le cas où celles-ci sont illégales ; que, par suite, le certificat d’urbanisme délivré à M. A le 23 juillet 1990 reposant sur des dispositions illégales, les moyens tirés de ce que le refus de permis de construire du 9 août 1991 litigieux ne pouvait implicitement rapporter ledit certificat
d’urbanisme et que le maire aurait commis une faute en opérant un retrait sont inopérants ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est
à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A à payer à la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 350 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 M. A versera à la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Bormes-les-Mimosas et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 février 2002, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre, M. HERMITTE et Mme FEDI, premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 mars 2002.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Cécile FEDI
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l’équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 mai 1930
- Décret n°97-457 du 9 mai 1997
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'urbanisme
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