Infirmation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 29 août 2019, n° 19/53387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19/53387 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
N° RG 19/53387 – N ° P o r t a l i s 352J-W-B7D-CPE KY
N°: 1/FF
Assignation du : 28 Février et 1ER Mars 2019
J U G E M E N T rendu le 29 août 2019
en la forme des référés (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, composé de :
W AA, Premier Vice-Président adjoint Nathalie RECOULES, Premier Vice-Président adjoint Séverine MOUSSY, Vice-Président
Assistés de U V, Faisant fonction de greffier,
dans l’instance opposant :
Monsieur L M Z […]
Monsieur A Z […]
Monsieur F N Z 3 rue D Autheman 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Monsieur N O Z […]
Madame C Z épouse X […]
représentés par Maître Corinne HERSHKOVITCH de la SELEURL CABINET CORINNE HERSHKOVITCH, avocats au barreau de PARIS – #B124
à :
L’ÉTAT FRANÇAIS représenté par Monsieur le Ministre de la Culture Ministère de la Culture […]
représenté par Me Cédric-aurélien BUREL, avocat au barreau de PARIS -
#D1337
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LE MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE TROYES, Musée de FRANCE […]
représenté par Me Béatrice COHEN, avocat au barreau de PARIS – #D1631
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie et des Finances Télédoc 151 – […]
représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS – #R0079
Etablissement public LE MUSEE CANTINI, musée municipal […] (pas de personnalité morale)
LA VILLE DE MARSEILLE, représentée par son Maire, Monsieur J-R S Hôtel de ville de […]
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2019 présidée par W AA, Premier Vice-Président adjoint, tenue publiquement, assisté de Julie DESHAYE, greffier
LE TRIBUNAL
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Entre 1941 et 1944, Monsieur A Z (1881-1945), collectionneur et marchand d’art, a été victime de spoliations antisémites par les autorités d’occupation et le gouvernement de Vichy. Trois tableaux peints par D E ont récemment été retrouvés dans les collections publiques nationales : « Pinède, Cassis » se trouvant au Musée Cantini à Marseille, « Paysage à Cassis » (ou « Vue de Cassis ») et « La Chapelle-Sous-Crécy » situés au musée d’art moderne de Troyes.
Par courrier du 27 juin 2013, les héritiers de Monsieur A Z ont adressé une revendication à la Direction Générale des Patrimoines et au Service des Musées de France tendant à la restitution de ces trois œuvres. Entre le 29 novembre 2013 et le 5 juin 2018, la famille Z et le Service des Musées de France ont échangé mais ne sont pas parvenus à trouver une solution amiable.
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Par acte d’huissier en date des 28 février et 1 mars 2019, Monsieur LP Z, Monsieur A Z, Monsieur F Z, Monsieur N O Z et Madame C Z épouse X, en qualité d’ayants droit de Monsieur A Z ont assigné en la forme des référés l’État français, représenté par Monsieur le Ministre de la culture, l’Agent Judiciaire de l’État, le musée d’art moderne de la ville de Troyes (musée de France) et la ville de Marseille représentée par son maire et le musée Cantini (musée municipal) au visa de l’article 1er de l’ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945, aux fins de voir, aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 25 juin 2019 :
- à titre principal, ordonner la restitution aux petits-enfants de A Z des trois œuvres de E : « Pinède, Cassis », « Paysage à Cassis » (ou « Vue de Cassis ») et « La Chapelle-Sous-Crécy » ;
- à titre subsidiaire, constater la nullité des actes de disposition ayant entraîné la dépossession de A Z des trois œuvres litigieuses et, en conséquence, ordonner la restitution aux petits-enfants de A Z des œuvres susvisées ;
- en toute hypothèse, condamner l’État français, le Ministère de la culture pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État et la ville de Marseille à payer aux ayants cause de A Z, la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les petits-enfants de Monsieur A Z demandent que leur soit accordé le relevé de la forclusion sur le fondement de l’article 21 de l’ordonnance n°45- 770 du 21 avril 1945 qui permet au juge de relever la forclusion dès lors que le demandeur apporte la preuve de son impossibilité matérielle d’agir dans le délai de 6 mois prévu par le texte même sans force majeure.
Ils affirment que cette impossibilité matérielle d’agir en annulation de la vente et en restitution des œuvres est caractérisée par l’ignorance dans laquelle les héritiers se sont trouvés, malgré les recherches effectuées, quant à l’itinéraire des œuvres et le nom de leurs détenteurs jusqu’en 2012.
Au soutien de leurs prétentions tendant à la constatation de la nullité de la vente des trois œuvres, les demandeurs se prévalent des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945.
S’agissant de la dépossession de A Z, les demandeurs soutiennent à l’appui des pièces produites que le transfert de propriété des trois œuvres a eu lieu après le 16 juin 1940.
S’agissant des mesures exorbitantes du droit commun, les demandeurs affirment que les dispositions législatives établissant le statut des Juifs et leurs persécutions sont considérées comme des mesures exorbitantes de droit commun et que A Z a été victime de ces mesures, ayant été arrêté par la police française en septembre 1942, interné au camp de Saint-Sulpice-la- Pointe puis arrêté une seconde fois par la police allemande le 3 mai 1944, interné à Compiègne puis déporté à Dachau et Neuengamme.
S’agissant de la causalité entre la dépossession et les mesures exorbitantes du droit commun, les demandeurs font valoir qu’il existe une relation de cause à effets au regard des ordonnances antisémites pendant la seconde guerre mondiale consistant à déposséder les Juifs de l’intégralité de leurs biens.
Ils ajoutent que l’apparente régularité formelle d’une vente n’exclut pas son caractère spoliateur. Ils démontrent, à l’appui des pièces versées aux débats appartenant aux archives de la famille Z, que les œuvres exposées dans les musées de Troyes et de Marseille correspondent aux œuvres acquises par A Z en 1921, qu’elles ont fait partie de son patrimoine de façon certaine jusqu’en 1939 et ont vraisemblablement fait l’objet de cessions après 1940.
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Enfin, ils soutiennent que la constatation de la nullité de ces actes de disposition doit avoir pour effet de remettre la personne dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si les actes litigieux n’étaient jamais intervenus et demandent donc la restitution des biens. Ils ajoutent que l’article 4 de l’ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 pose une présomption irréfragable en vertu de laquelle les acquéreurs successifs, personne publique ou non, sont réputés de mauvaise foi et ne peuvent donc invoquer un droit de rétention.
A titre subsidiaire, les demandeurs se fondent sur l’article 11 de l’ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 pour demander la nullité des ventes des trois œuvres qui seraient intervenues alors qu’elles étaient encore en la possession du vendeur. Ils soutiennent que ces actes de dispositions sont présumés avoir été passés sous l’empire de la violence et font valoir que l’exception de vente au juste prix n’a pas été soulevée in limine litis par les défendeurs. Les petits- enfants de A Z affirment que la preuve de la violence est démontrée par les différentes mesures dont lui et sa famille ont été victimes entre 1940 et 1945.
Pour le surplus, ils s’en rapportent aux termes de leurs écritures.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, l’État, pris en la personne de Monsieur le Ministre de la Culture, demande de voir :
- dire si Madame C Z et Messieurs N O Z, F N Z, A Z et L M Z sont recevables en leur action ;
- dire n’y avoir lieu de les relever de la forclusion conformément à l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945 ;
- si nécessaire, ordonner la communication de l’intégralité du livre de stock de A Z et de la lettre de 1943 adressée par A Z à ses fils ;
- dire Madame C Z et Messieurs N O Z, F N Z, A Z et L M Z non fondés à agir au visa de l’article 1er de l’ordonnance du 21 avril 1945 ;
- dire Madame C Z et Messieurs N O Z, F N Z, A Z et L M Z non fondés à agir au visa de l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945.
- rejeter les demandes présentées par Madame C Z et Messieurs N O Z, F N Z, A Z et L M Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande visant à relever les demandeurs de la forclusion, il considère que, si les ayants droit Z n’ont pu immédiatement identifier les détenteurs des trois œuvres, ni leur localisation, cette connaissance a pu être effective dès le mois de mars 2012 et a été confirmée en juin 2013.
Le défendeur soutient également qu’il existe des difficultés relatives à l’identification des œuvres litigieuses.
Par ailleurs, à l’appui des documents versés aux débats, l’État considère qu’il existe des incertitudes quant à la date de sortie du patrimoine de A Z des trois tableaux revendiqués, considérant que les pièces produites par les demandeurs peuvent être soumises à interprétation.
Il ajoute que les conditions dans lesquelles cette dépossession serait intervenue restent inconnues et qu’il ne peut être affirmé avec certitude que le propriétaire des tableaux litigieux a fait l’objet d’une mesure exorbitante du droit commun. Il souligne qu’il n’existe pas de présomption de spoliation ni de vente forcée prévue à l’article 1er de l’ordonnance.
Enfin, le défendeur affirme que, faute de pouvoir identifier l’acte juridique ou le contrat que A Z aurait passé sous la violence, l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945 est inapplicable au cas d’espèce.
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Pour conclure, l’État pris en la personne de Monsieur le Ministre de la Culture s’en remet néanmoins à la sagesse du tribunal.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, l’Agent Judiciaire de l’État sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucune condamnation pécuniaire principale n’est demandée.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la ville de Marseille, représentée par son maire Monsieur J-R S, conclut au débouté des demandes de restitution des consorts Z.
La défenderesse considère que l’impossibilité matérielle d’agir invoquée par les demandeurs qui permettrait de relever la forclusion est contestable.
Selon la ville de Marseille, l’obstacle apparaît peu concevable, G H, chargé des affaires et de la gestion du stock de A Z durant la guerre, ayant été également la personne chargée du travail d’identification et de récupération de son patrimoine après la guerre, ce qui lui conférait une connaissance historique et précise du stock.
De plus, elle avance que l’œuvre « Pinède, Cassis » a été exposée au public de nombreuses fois et que, par conséquent, des démarches actives auraient pu être effectuées par les ayants droit.
La ville de Marseille soutient également qu’en l’état des recherches effectuées et des pièces produites, il est impossible de faire application de l’ordonnance du 21 avril 1945. Selon elle, celle-ci implique nécessairement de connaître la date et les circonstances de la sortie du patrimoine.
Or, la défenderesse fait valoir que l’identification de l’œuvre « Pinède, Cassis » n’est pas établie avec certitude et qu’il n’existe aucun élément probant permettant de dater une vente par A Z.
Enfin, elle ajoute que les réquisitions, confiscations et pillages évoqués par les consorts Z sont sans lien avec le tableau intitulé « Pinède, Cassis ».
Oralement, la ville de Marseille avance également qu’en l’état actuel du dossier, il ne peut être fait droit aux demandes des ayants-droit Z mais que des mesures d’instruction sont nécessaires et peuvent être ordonnées au titre de l’article 17 de l’ordonnance de 1945.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le musée d’art moderne de la ville de Troyes conclut au débouté des demandes de restitution des consorts Z. En effet, il demande à la présente juridiction de :
- dire et juger, à titre principal, que les consorts Z sont irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre du musée d’art moderne de la ville de Troyes ;
- subsidiairement, dire et juger n’y avoir lieu de les relever de la forclusion conformément à l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945 ;
- dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, que les consorts Z sont mal fondés à agir au visa des articles 1er et 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945 ;
- en tout état de cause, condamner les consorts Z à verser au musée d’art moderne de la ville de Troyes 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, le musée d’art moderne de la ville de Troyes souhaite que les demandes formulées par les consorts Z à son encontre soient déclarées irrecevables.
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À titre subsidiaire, il considère n’y avoir lieu de relever les demandeurs de la forclusion et qu’il est permis de s’interroger sur l’absence de connaissance qu’avaient les ayants droit Z du sort des tableaux litigieux alors que G H, parent proche de A Z, devait connaître précisément le stock d’œuvres de ce dernier car il « en avait la responsabilité après 1939 » selon un courrier du 27 juin 2013. Il ajoute que la publication du catalogue du musée en 1976 et son exposition médiatique permettaient de voir les œuvres revendiquées.
À titre infiniment subsidiaire, le musée d’art moderne de la ville de Troyes soutient qu’il existe un doute sérieux relatif à l’identification des œuvres revendiquées.
Le défendeur ajoute qu’il n’existe, par ailleurs, aucune certitude relative au parcours des œuvres revendiquées et à leur appartenance au patrimoine de A Z après le 16 juin 1940.
Afin de justifier ce doute, il se fonde sur le livre de stock de A Z situant les œuvres revendiquées dans la colonne « vendu » à la date du 30 mai 1936.
Il considère également, au regard des pièces soumises au débat, que le collectionneur devait très probablement détenir davantage d’œuvres de cet artiste et qu’il avait bien l’intention de vendre ces œuvres.
Ainsi, le défendeur estime qu’il est probable que les œuvres revendiquées ne figuraient plus dans le patrimoine de A Z le 16 juin 1940 et qu’en conséquence, elles n’ont pas pu faire l’objet de mesures exorbitantes de droit commun.
Pour conclure, le musée d’art moderne de la ville de Troyes s’en remet néanmoins à la sagesse du tribunal.
Par observations orales à l’audience, les consorts Z s’opposent au prononcé d’une mesure d’instruction.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater ou de »dire et juger" qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur les demandes de mise hors de cause :
Aux termes de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, modifiée par l’article 3 du décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du Trésor public. »
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En l’espèce, la demande principale ne tendant pas à obtenir une condamnation pécuniaire de l’État, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de l’Agent Judiciaire de l’État.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La demande du musée d’art moderne de la ville de Troyes de voir déclarer irrecevable les demandeurs à agir contre lui au motif que le musée est simple « affectataire » des deux œuvres « Paysage à Cassis » et « La Chapelle-Sous- Crécy », lesquelles font partie des collections nationales, doit s’entendre comme une demande de mise hors de cause, la qualité et l’intérêt à agir des demandeurs n’étant pas en tant que tels discutés.
Il n’est pas contesté que le musée d’art moderne de la ville de Troyes, créé par arrêté du 6 avril 1976, est un musée national et qu’à ce titre il n’est que détenteur à titre précaire des œuvres litigieuses, lesquelles ne peuvent être revendiquées qu’auprès de l’État.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause du musée d’art moderne de la ville de Troyes.
Sur la demande de relevé de forclusion :
L’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945 prévoit que « La demande en nullité ou en annulation ne sera plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date légale de cessation des hostilités. Cependant dans les cas où le propriétaire dépossédé fera la preuve qu’il s’est trouvé, même sans force majeure, dans l’impossibilité matérielle d’agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que A Z a fait l’objet de mesures de persécution, que son domicile a été réquisitionné et une partie de son patrimoine confisqué par les autorités allemandes. Poussé à l’exil en octobre 1940, il est parti à Monte-Carlo puis à Cannes avec son épouse, contraint de se séparer de ses enfants. Arrêté deux fois, en 1942 puis en 1944, A Z sera ensuite déporté et décédera au camp de Neuengamme.
Dès lors, il ne saurait être fait grief aujourd’hui aux héritiers de A Z, au regard de la dispersion de la famille dans un contexte de guerre et des mesures de confiscation intervenues, de ne pas avoir été en mesure de connaître exactement le sort de l’ensemble des biens ayant fait l’objet de mesures de spoliation, dans le délai de six mois imparti par l’ordonnance de 1945, quand bien même les recherches aient été effectuées par un collaborateur de A Z, G H.
Il ne saurait davantage être considéré que l’action aurait pu être introduite dès 2012, date à laquelle les héritiers ont retrouvé pour la première fois la trace des dits tableaux, dès lors qu’ils ont été dès cette date en contact avec le Service des Musées de France et ont privilégié un règlement amiable du conflit.
En outre, dès lors que l’impossibilité matérielle d’agir dans le délai de six mois est retenue, l’introduction de l’action en revendication intentée postérieurement n’est soumise à aucun délai.
Dans ces conditions, il convient de relever les demandeurs de la forclusion ;
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Sur la demande principale :
L’article 1 de l’ordonnance du 21 avril 1945 relative à la nullité des actes deP spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition prévoit que « Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l’objet, même avec leur concours matériel, d’actes de disposition accomplis en conséquence de mesure de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes de droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l’autorité de fait se disant gouvernement de l’État français, soit par l’ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement, tant de l’ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, que de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, en faire constater la nullité. Cette nullité est de droit ».
Cet article vise à rétablir les victimes de spoliation dans l’état où elles se trouvaient avant celle-ci. Le revendiquant doit, d’une part, établir sa qualité de propriétaire sur le bien revendiqué et, d’autre part, justifier de l’existence d’un acte de disposition, postérieur au 16 juin 1940, accomplis en conséquence de mesure de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes de droit commun.
Sur l’identification des tableaux :
En l’espèce, les héritiers de A Z revendiquent la propriété de trois œuvres d’D E « Pinède, Cassis » se trouvant au musée Cantini à Marseille, « Paysage à Cassis » (ou « Vue de Cassis ») et « La Chapelle-Sous- Crécy » situés au Musée d’Art Moderne de la ville de Troyes.
Il n’est pas contesté et il ressort de la pièce n°31 versée aux débats par les demandeurs que A Z, dont le nom figure en marge du nom de certaines œuvres du catalogue de la vente, se soit porté acquéreur de six tableaux d’D E lors de la vente aux enchères publiques de la collection de la galerie Kahnweiller à l’Hôtel Drouot les 17 et 18 novembre 1921.
Ces œuvres apparaissent identifiées comme suit sur le catalogue de la vente Kahnweiller, avec mention de leur dimension et de la présence ou non de la signature de l’artiste :
- […]
- n°55 – Vue de Cassis
- […] à Cassis
- […]
- […] à Martigues
- n°73 – Les deux Sœurs.
Le catalogue ne présente néanmoins aucune photographie des œuvres, en dehors du tableau « Les Deux Soeurs ».
La traçabilité dans le temps :
Les demandeurs versent en pièce n°91 des photographies de l’intérieur de l’hôtel Doucet, […] à Paris, habité par la famille Z de 1916 à 1933, laissant apparaître les œuvres litigieuses dans le salon ce qui corrobore l’effectivité de leur possession par A Z sur cette période.
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A Z tenait un répertoire (pièce n°64) sur lequel apparaît, à la lettre D, la mention de six œuvres de E répertoriées comme telles :
[…]
[…]
- Paysage
- Paysage
- Paysage
- Paysage.
Les extraits du livre de stock (pièces n° 32, 33, 70 et 72) tendent à démontrer que quatre œuvres dénommées « Paysage », les numéros 219, 222, 312 et 522, ayant vraisemblablement fait l’objet d’un envoi à New York, où A I a ouvert une galerie en 1935 et a établi des contacts notamment avec J K, auraient été ramenées de New York le 30 mai 1936, rapportées par A Z ou rendues par J K.
La mention de quatre œuvres « Paysage » se retrouve sur une lettre de A Z à l’entreprise Robinot, transporteur, en date du 24 janvier 1938 (pièce n° 66) et sur un document d’archives intitulé « Londres » (pièce n°67) qui fait état d’un retour des œuvres à Paris en février 1939. Ce point est corroboré par le courrier de A Z à son assureur londonien en date du 8 février 1939 (pièce n°37).
L’identification par les numéros d’inventaire :
Sur les extraits du livre de stock versés aux débats, trois des œuvres de E « Paysage » apparaissent sous les numéros d’inventaire suivant 219, 222, 312, le tableau « Les Deux Sœurs » figure sous ce nom au numéro 221, un autre sous le numéro 220 est dénommé « La route » et, enfin, sous le n°522 est inventorié un tableau dénommé « Saint Raphaël ».
Les demandeurs soutiennent ainsi que les trois tableaux objets du litige correspondent pour « La Chapelle-Sous-Crécy » au numéro 219, dont ils détiennent un négatif sur lequel ce numéro apparaît, pour « Paysage à Cassis » au numéro 222 et pour « Pinède, Cassis » au numéro 522 du livre de stock.
Toutefois, quatre des œuvres de E sont dénommées de façon générique comme « Paysage » dans le répertoire de A Z, sans autre mention d’identification.
Les demandeurs affirment que le tableau acquis sous le titre « Le Moulin » aurait été renommé « La Chapelle-Sous-Crécy » et que l’œuvre nommée « Pinède, Cassis » serait devenue « Saint-Raphaël » ; or, aucune des pièces versées aux débats ne vient corroborer cette hypothèse.
En dehors des tableaux « Les deux Soeurs » et « Le Moulin », A Z a acquis les […], […] à Cassis, […], […] à Martigues. Les tableaux n°58 et n°60 sont susceptibles d’être dénommés de façon générique « Paysage ».
Dans leur premier courrier au Service des Musées de France (pièce n°43), les héritiers de A Z identifiaient les tableaux litigieux de la façon suivante :
- celui en possession du musée Cantini à Marseille comme le numéro 312 du livre de stock ;
- le tableau « La Chapelle-Sous-Crécy » comme le numéro 522 du livre de stock ;
- le paysage à Cassis, second des tableaux détenu par le musée national de Troyes, comme le numéro 219.
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Dans un second courrier au Service des Musées de France (pièce n°54), les héritiers de A Z identifient les tableaux litigieux de la façon suivante :
- le tableau « La Chapelle-Sous-Crécy » comme correspondant au numéro 219 du livre de stock, hypothèse confirmée par le négatif d’une photographie de l’œuvre prise par A Z et numérotée 219 ;
- le paysage à Cassis, second des tableaux détenu par le musée national de Troyes, comme le numéro 222 ;
- celui en possession du musée Cantini à Marseille comme le numéro 312 ou 522 du livre de stock ;
Aux termes de leurs dernières écritures versées aux débats, les demandeurs considèrent que le numéro 522, dénommé sur le livre de stock « Saint- Raphaêl » (pièce n°69), correspondrait au tableau « Pinède, Cassis » exposé au musée de la ville de Marseille. Il convient de noter, en toute hypothèse, que le tableau numéro 312 est mentionné comme « rendu à son propriétaire » sur le registre.
Outre ces changements d’identification des tableaux par leur numéro d’inventaire ou leur titre, des différences apparaissent entre les œuvres revendiquées et les œuvres acquises par A Z. Ainsi, les dimensions des tableaux portées au catalogue de vente de la collection Kahnweiller ne correspondent pas aux dimensions notées sur le répertoire de A Z.
Le tableau « Vue de Cassis » ou « Paysage de Cassis », identifié par les héritiers comme le lot 55 ou 60 acquis et inscrit au livre de stock sous le numéro 222, porte mention sur le catalogue de vente d’œuvre « non signée » ; or, l’œuvre détenue par le Musée d’Art Moderne de la ville de Troyes est signée en bas à droite.
Enfin, le répertoire de A Z porte mention d’une œuvre « Le Chemin », qui ne fait pas partie de la vente Kahnweiller et le livre de stock mentionne sous le numéro 220 une œuvre dénommée « La Route », ce qui tend à démontrer que le marchand d’art a dû posséder plusieurs autres E non inventoriés dans l’extrait du répertoire versé aux débats, mais qui auraient tout aussi bien pu être répertoriées sous l’appellation générique de « Paysage ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas possible de considérer, avec la certitude exigée par l’article 1 de l’ordonnance de 1945, que lesP tableaux mentionnés comme « Paysage » dans le répertoire de A Z et numérotés 219, 222 et 522 sur son livre de stock correspondent aux tableaux litigieux.
Sur l’acte de disposition :
L’inventaire établi le 19 décembre 1941 des objets présents dans l’appartement du 6 place du Palais Bourbon, occupé par la famille Z et réquisitionné par les autorités allemandes, ne mentionne pas les œuvres litigieuses et ne fait état qu’à deux reprises de « tableau moderne », l’un se trouvant dans le salon et l’autre dans la chambre sur cour (pièce n°17 des demandeurs).
S’il est établi que les autorités allemandes ont confisqué deux caisses contenant pour l’une 4 et pour l’autre 23 tableaux, confiées à l’entreprise Robinot pour transport en 1942, rien ne permet d’affirmer que les tableaux litigieux se trouvaient dans ces caisses, en l’absence d’inventaire de leur contenu.
De même, il ne peut ressortir de l’attestation figurant en pièce n°23 que les deux tableaux réquisitionnés par les autorités allemandes en avril et août 1944 au sein de l’entreprise Chaleyssin à Nice correspondent à l’une des œuvres litigieuses, faute d’autre information sur ces œuvres.
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Ainsi, la preuve d’acte de spoliation ne peut être établi de façon certaine pour les trois œuvres litigieuses.
Concernant l’œuvre mentionnée dans le livre de stock sous le numéro 522 « Saint-Raphaël », qui correspond selon les défendeurs au tableau détenu par le musée de la ville de Marseille, elle apparaît comme « rendu à son propriétaire » sans qu’il ne soit possible de savoir à quelle date. Au regard de l’extrait de la lettre de A Z à ses enfants, produite en pièce n°20, cette mention signifiait que le tableau « ne (lui) appartient plus ou ne (lui) a jamais appartenu ». Il n’y a donc pas eu d’acte de disposition concernant ce tableau.
La mention « vendu France 42 » apparaît sur le registre de stock en face des œuvres répertoriées sous les numéros 219 et 222. Cependant cette seule mention, attribuée par les demandeurs au fils de A Z et rédigée à la fin de la guerre, n’établit pas, en l’absence d’autres éléments, la réalité de cette vente.
La preuve d’actes de disposition invoqués par les demandeurs n’est donc pas certaine.
Dans ces conditions, les incertitudes persistantes quant à l’identification des tableaux ne permettent pas d’appliquer le texte invoqué par les demandeurs, tant en son article 1 qu’en son article 11, dont la vocation est de restituer àP leur légitime propriétaire les biens ayant fait l’objet de spoliation dans des conditions de sécurité juridique qui ne peuvent être considérées comme remplies en l’état.
Les demandeurs seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes, sans que ne soit envisagé le recours à une mesure d’instruction, à laquelle se sont opposés les demandeurs.
Sur la demande accessoire :
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Met hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat et le Musée d’Art Moderne de la ville de Troyes ;
Relève de forclusion Monsieur L Z, Monsieur A Z, Monsieur F Z, Monsieur N O Z et Madame C Z épouse X ;
Déboute Monsieur L Z, Monsieur A Z, Monsieur F Z, Monsieur N O Z et Madame C Z épouse X de l’ensemble de leurs demandes ;
Page 11
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 29 août 2019
Le Greffier, Le Président,
U V W AA
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
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