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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 25 janv. 2018, n° 17/13903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13903 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
5ème chambre 2ème section
N° RG:
[…]
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2017
Expéditions
2 exécutoires délivrées le : 29 JAN
+
A COPIE DOSSIERл сорі
EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS
JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2018
DEMANDERESSE
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité, siège social : […]
[…]
représentée par Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0108
DÉFENDERESSE
Société TICKETSBIS S.L.
Siège social: Calle Uribitarte n°6, […]
[…]
représentée par Maître Y Z de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0512
n
. 2018
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Décision du 25 Janvier 2018
5ème chambre 2ème section
N° RG: […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Edmée BONGRAND, Vice-Président
Stéphanie VACHER, Juge
Y COUVEZ, Juge assistée de Martine DAS NEVES, Greffier lors des plaidoiries et de Madeline DEBETTE, Greffier lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 23 novembre 2017, présidée par Edmée BONGRAND tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération française de football (en abrégé FFF) est une association, titulaire d’une délégation de service public du ministère chargé des sports pour organiser la pratique du football français.
La société X SL, société de droit espagnol, exploite le site « www.ticketbisfr.com » par lequel elle met en relation des revendeurs et des acheteurs potentiels de billets donnant accès à des événements sportifs ou culturels, notamment de football, parmi lesquels des billets des matchs de l’Equipe de France masculine se déroulant en
France.
Le 1er septembre 2016, la FFF a mis en demeure la société X de retirer de son site internet l’offre de vente de billets de matchs organisés par la FFF en particulier le match France/Bulgarie.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le 26 octobre 2016, la FFF a, à nouveau, mis en demeure la société X de retirer de son site internet l’offre de vente de billets de matchs organisés par la FFF concernant cette fois les matchs France/Suède et France/Côte d’Ivoire.
Par courrier en date du 27 octobre 2016, la société X
a informé avoir retiré les événements concernés de son site.
Le 15 juillet 2017, l’huissier de justice mandaté par la FFF a constaté que des billets pour les matchs France/Pays-Bas et France/Luxembourg des 31 août et 3 septembre 2017 étaient proposés sur le site de la société X.
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N° RG: […]
Le 13 septembre 2017, la FFF a constaté que des billets pour les matchs France/Biélorussie du 10 octobre 2017 étaient proposés également sur ce site.
En vertu d’une autorisation donnée le 15 septembre 2017, la FFF a fait assigner à jour fixe, le 27 septembre 2017, la société X SL devant ce tribunal au visa de l’article 46 du code de procédure civile, des articles L333-1 et suivants, L.131-15 et suivants, R 132-10 et suivants du code du sport, 6 de la loi 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique, 1240 du code civil et L 313-6-2 du code pénal.
Par conclusions en défense sur la demande de transmission
d’une question prioritaire de constitutionnalité notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2017, la FFF sollicite du Tribunal qu’il:
- constate que les conditions préalables à la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par X ne sont pas réunies,
- déboute la société X SL de ses demandes,
- la condamne à lui verser 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire,
- la condamne aux dépens.
La FFF expose solliciter que la responsabilité civile de la société X SL soit engagée sur le fondement des articles 333-1 du code du sport et 1240 du code civil et non de l’article 313-6-2 du code pénal dont l’inconstitutionnalité est invoquée par la société défenderesse, de sorte qu’il n’est pas applicable au présent litige.
Elle relève, au surplus, que le Conseil constitutionnel a tranché de manière incidente la question de la constitutionnalité de l’article 313-6-2 du code pénal dans une décision en date du 10 mars 2011, puisque l’article 313-6-2 a été rédigé afin de tenir compte des observations alors formulées par le Conseil constitutionnel s’agissant de l’article 53 de la loi LÕPPSI 2 (qui incriminait le fait sans autorisation d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne des billets d’entrée ou des titres d’accès à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale pour en tirer un bénéfice) et qu’il avait alors considéré que cet article avait, en incluant dans le champ de la répression l’ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales et en réservant la répression à la seule revente effectuée par le moyen d’internet dans le but de faire un bénéfice, défini des critères manifestement inappropriés à l’objectif poursuivi qui était de prévenir les troubles à l’ordre public lors des grandes rencontres sportives.
Elle soutient ainsi que la question de constitutionnalité dont la transmission est sollicitée par la société X SL est dépourvue de sérieux.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2017, la FFF demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à la juridiction, de :
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* A titre liminaire,
- débouter la société X SL de sa demande de sursis à statuer aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,
* A titre principal,
-juger que la société X SL a engagé sa responsabilité envers elle en sa qualité d’éditeur du site,
- lui ordonner de procéder à la suppression de son site, sous astreinte de 25.000 € par jour de retard et par offre illicite qui commencera à courir dans les 24 heures de la signification du jugement à venir :
* de tout contenu relatif à la vente de billets pour les matchs de l’Equipe de France,
* de tout contenu relatif à la vente de billets de matchs organisés par la FFF,
* des rubriques dédiées aux événements sportifs « Billets France », « Billetterie Sélection française » consacrées exclusivement à des contenus portant atteinte aux droits de la FFF, ordonner sous astreinte à la société X SL de rendre
-
impossible pour l’avenir la mise en ligne de tout billet et de tout contenu destiné à promouvoir ou faciliter l’achat de tout billet d’un match organisé par la FFF, à savoir notamment tout match de toute équipe de France de football se déroulant en France et la finale de la Coupe de France,
*A titre subsidiaire,
- juger que la société X SL a engagé sa responsabilité envers elle en sa qualité d’hébergeur du site, de condamner la défenderesse à procéder aux mesures de
-
suppressions précitées et à mettre en place un dispositif de surveillance adéquat et effectif deux mois avant l’ouverture de la billetterie de chacun des matchs de toute l’équipe de France se déroulant en France et la finale de la Coupe de France, afin de rendre impossible la mise en ligne, sous quelque forme que ce soit, de tout billet et de tout contenu destiné à promouvoir ou faciliter l’achat de tout billet relatif à ces matchs,
En toute hypothèse, ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre
-
journaux à son choix et aux frais de la société X SL, dans la limité de 10.000 € hors taxes par publication,
- condamner la société X SL à publier le dispositif de la décision à intervenir, ainsi que des extraits de celle-ci choisis par la FFF, sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil du site de la défenderesse, ou à toutes autres adresses qui pourraient lui êtres substituées, en caractères lisibles de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface au moins à égale à 50 % de la surface de la page d’accueil, dans la partie supérieure de celle-ci, dans un encadré parfaitement visible intitulé « Publication judiciaire », et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, pour une durée de trois mois et sans interruption, sous astreinte de 25.000 € par jour de retard et/ou par jour de manquement constaté,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et financier,
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- condamner la société X SL à lui payer la somme de 25 000
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL JOFFE & ASSOCIES.
La FFF s’oppose tout d’abord à tout sursis à statuer, estimant qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société X SL.
Sur le fond, elle fait valoir être titulaire d’une délégation de service public pour organiser la pratique du football français et être seule habilitée, conformément à l’article L 333-1 du code du sport à commercialiser les billets de matchs amicaux et qualificatifs des Equipes de France, masculine, féminine, junior, espoir ou senior ainsi que la Coupe de France, qu’elle organise en France, de sorte que la société X SL en commercialisant sans son autorisation des billets de matchs organisés par elle et notamment des matchs s’étant déroulés en France entre l’Equipe de France et les équipes des Bulgarie, de Suède, de Côte d’Ivoire, des Pays-Bas, du Luxembourg et de Biélorussie les 7 octobre 2016, 11 novembre 2016, 15 novembre 2016, 31 août 2017, 3 septembre 2017 et 10 octobre 2017 a porté atteinte aux droits de la FFF.
Elle explique que le monopole d’exploitation institué par l’article L 333-1 du code du sport n’a pas été créé pour servir ses seuls intérêts, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, mais qu’il est la contrepartie des investissements financiers et humains importants qu’elle réalise afin d’organiser et de promouvoir les compétitions sportives et qu’il vise également à assurer l’égalité effective des citoyens dans l’accès aux stades et à éviter une prolifération de circuits de revente de billets sans contrôle qui créerait, notamment, un risque de revente de billets à des personnes interdites de stade ou à des prix prohibitifs ainsi que de falsifications des billets et vente de faux billets.
Elle relève que, s’il était fait droit à la demande de la société défenderesse tendant à ce que son monopole d’exploitation soit limité au seul marché primaire, les objectifs de ce monopole seraient mis à mal puisque quiconque pourrait alors revendre des billets de football sans aucun contrôle.
Elle soutient, par ailleurs, que les billets sont des titres d’accès qui ne peuvent être assimilés à des marchandises ou à des produits mis sur le marché mais doivent s’an ser en un titre attestant de l’existence
d’un droit résultant d’un contrat conclu avec la FFF, de sorte que les articles 34 à 36 du TFUE relatifs au commerce de marchandises invoqués par la société X SL, ne sont pas applicables à la revente de tels titres.
Elle conteste que le monopole d’exploitation édicté par l’article L 333-1 du code du sport empêche des plate-formes d’échange de billets sur internet de fournir leur service et viole ainsi l’article 56 du TFUE qui prohibe toute atteinte à la liberté de prestation de services, soulignant que les plate-formes d’échange de billets sur internet peuvent proposer leur service aux fins de revente de billets d’accès aux compétitions sportives ou culturelles, sous réserve d’avoir au préalable obtenu l’accord de leurs organisateurs et que le Conseil d’Etat a déjà jugé que l’article L 333-1 précité ne constituait pas en soi, une atteinte à la libre prestation de services protégée par l’article 56 du TFUE.
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Elle rappelle que l’article L 333-1 du code du sport interdit la revente de billets permettant d’accéder aux matchs des compétitions, quel qu’en soit le prix, sans l’autorisation de la FFF, ce qui est indiqué dans les conditions générales de la FFF qui prévoient ainsi expressément que le « titre ne peut être ni repris, ni échangé ni revendu » ou que le « e-ticket n’est ni échangeable, ni remboursable. Il est personnel et incessible ».
Elle précise que les conditions générales du Stade de France n’autorisent quant à elles la revente des tickets qu’à la condition que le prix de revente soit inférieur à la valeur faciale, que le billet, ne soit pas revendu à un supporter de l’équipe adverse et que le cédant s’assure de l’adhésion du cessionnaire aux-dites conditions générales tandis que les conditions générales imprimées au dos du billet France-Pays Bas versé par la défenderesse interdisent la revente en dehors du cercle de famille, ce qui démontre donc bien que la revente n’est qu’une exception limitée à des hypothèses occasionnelles.
Elle souligne que le processus d’achat des billets mis en place par la société X SL ne respecte pas ces conditions générales puisqu’il ne permet nullement de s’assurer que le ticket n’est pas revendu à un supporter de l’équipe adverse, qu’il conduit à la vente des billets à un prix majoritairement supérieurs à leur valeur faciale et que le cessionnaire n’aura connaissance des conditions générales figurant au dos du billet qu’à sa réception, de sorte que l’atteinte au monopole de la FFF est caractérisée.
Elle soutient, en outre, que la société X SL, en proposant à la revente des titres d’accès et en publiant sur son site des D et des rubriques spécialement dédiées à la sélection française, essaie d’accaparer la valeur économique que représente le marché de la billetterie des matchs de l’Equipe de France et adopte ce faisant un comportement constitutif de parasitisme économique que est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soulignant que la liberté d’expression prévue notamment à l’article 10 de la CEDH n’est pas sans limite.
Elle relève que la défenderesse a eu un rôle d’éditeur et non pas seulement d’hébergeur, en réalisant une promotion active des événements sportifs (création d’une section intitulée « Billets France » accessible depuis une rubrique « Billetterie Sélection française », rédaction par ses soins de textes d’accroche, apposition d’une photographie du stade de France et d’une image du stade avec une répartition selon les catégories de place proposées ainsi qu’un itinéraire pour s’y rendre) et en jouant un rôle important dans la réalisation des transactions qu’elle optimise et sécurise contre rémunération, proposant même une garantie à « 100% ».
Elle expose qu’ainsi, en facilitant aux internautes l’acquisition de billets permettant d’accéder aux matchs de l’Equipe de France de football dont elle organise la revente alors qu’elle est interdite à des prix supérieurs à leur valeur faciale, la société X engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la FFF justifiant de mettre fin à ces agissements, de les empêcher à l’avenir ainsi que de lui allouer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis consistant notamment en une atteinte à son image, à sa réputation et à la bonne réalisation de ses missions.
[…]
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N° RG: […]
Subsidiairement, elle soutient que, comme hébergeur, la société X SL a également engagé sa responsabilité en n’agissant pas promptement pour retirer les données litigieuses, alors qu’elle avait effectivement connaissance de leur caractère illicite puisque les lettres de mise en demeure envoyées à la défenderesse ont parfaitement identifié les contenus litigieux à supprimer.
Dans ses conclusions distinctes aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2017, la société X SL demande au Tribunal de :
- transmettre sans délai à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : «L’article 313-6-2 du code pénal, qui incrimine le fait de vendre, d’offrir à la vente, d’exposer en vue de la vente ou de fournir les moyens en vue de la vente de titres d’accès permettant l’accès à toute manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, est-il conforme aux principes constitutionnels de nécessité des délits et peines, de propriété, de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre garantis par les articles 2, 4, 5, 8 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen? » afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera, condamner la FFF à lui verser la somme de 25.000 € au titre de
-
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société X SL soutient que l’article 313-6-2 du code pénal est inconstitutionnel en ce qu’il méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines, porte une atteinte excessive et disproportionnée au droit de propriété, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, de sorte qu’il importe que la question préjudicielle soit transmise à la Cour de cassation.
Elle fait valoir que, bien que la FFF affirme désormais que l’article 313 6-2 du code pénal ne fonde pas ses poursuites, cet article est applicable au litige, la jurisprudence ayant une acception large de cette notion et cet article étant visé dans le dispositif de l’assignation de la FFF.
Elle relève que, si l’article 313-6-2 du code pénal a été rédigé suite à une décision du conseil constitutionnel du 10 mars 2011, il n’a lui-même fait
l’objet d’aucun examen de conformité par le conseil constitutionnel.
Dans ses écritures au fond notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2017, la société X SL sollicite du Tribunal qu’il :
* A titre liminaire, surseoit à statuer dans l’attente de la décision du
Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle pose,
* A titre principal, déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
* A titre subsidiaire, surseoit à statuer et pose la question à la Cour de Justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
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-« L’article 56 du TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale puisse soumettre à l’autorisation discrétionnaire d’une personne de droit privé, toute une activité, en l’occurrence l’intermédiation de la vente de billets d’accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales, alors même que les conditions de revente ne sont contraires à aucun impératif d’intérêt général ? ».
- « Les articles 34, 35 et 36 du TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le titulaire du droit d’exploitation d’une manifestation sportive puisse interdire, sans justes motifs, la revente de tickets acquis de manière licite sur le marché primaire ? ».
-« L’article 56 du TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale, ou l’interprétation qui en est faite, puisse conditionner l’activité d’intermédiation de la revente de billets d’accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales, à autorisation, alors même que la revente de billets n’entre pas dans l’objet spécifique du droit d’exploitation ? ».
* A titre subsidiaire,
-juge que les demandes de suppressions formulées par la FFF sont trop larges et imprécises pour être ordonnées par le tribunal et l’en débouter,
-juge que les demandes de publications formulées par la FFF sont disproportionnées et l’en débouter,
- rejette la demande d’exécution provisoire qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, ni nécessaire, et susceptible d’engendrer des conséquences irréparables,
- réduise à 1€ le montant des dommages et intérêts qui pourraient être accordés à la FFF,
* En tout état de cause,
- condamne la FFF à lui verser la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la FFF aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Y Z en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société X SL demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la transmission à la Cour de cassation de la question préjudicielle de constitutionnalité soulevée par conclusions distinctes.
Sur le fond, elle expose que la FFF fait une interprétation trop large du droit exclusif d’exploitation accordé à l’organisateur de manifestations sportives par l’article L 333-1 du code du sport, que ce droit doit être borné afin d’être proportionné à l’objectif poursuivi à défaut de quoi il porterait une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de libre concurrence et serait donc contraire au TFUE.
Elle soutient ainsi que le but poursuivi par le droit d’exploitation des organisateurs des manifestations sportives est un but à visée économique, s’agissant de permettre une meilleure répartition des revenus générés par certaines manifestations sportives entre les organisateurs et ainsi un retour sur leurs investissements et que ce but est atteint, en ce qui concerne la billetterie, dès la première vente, de sorte qu’il onvient de considérer que le monopole de l’organisateur ne porte que sur le marché primaire de la vente et non sur le marché
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secondaire de la revente, conformément à la théorie de l’épuisement du droit qui existe en matière de propriété intellectuelle et qui est transposable au droit d’exploitation des organisateurs de manifestations sportives.
Elle relève que l’objectif sécuritaire invoqué par la FFF pour justifier le monopole d’exploitation peut pareillement être atteint par les plate-formes de revente, dès lors que les précautions mises en place sont les mêmes que celles mises en place par la FFF ou le Stade de France puisque le même contrôle d’identité sera effectué à l’entrée du stade et que la pratique des e-tickets de plus en plus courante permet au porteur de s’enregistrer en ligne et ainsi d’exclure les spectateurs interdits de stade, d’autant que, si la FFF lui reproche que le cessionnaire n’ait pas à se prononcer sur l’équipe qu’il entend supporter, elle ne prévoit pas que les acheteurs de son site aient à fournir une telle information.
Elle fait valoir, en outre, que l’interdiction de la revente n’est pas un moyen approprié pour atteindre l’objectif de lutte contre la spéculation ou l’assèchement du marché également invoqués, ces risques étant en réalité inhérents à la loi de l’offre et de la demande.
Elle souligne, à ce titre, qu’en ce qui la concerne, les prix des offres postées sur son site internet n’étaient pas excessifs, étant même parfois en deçà des prix pratiqués par la FFF et qu’il n’y a eu aucun assèchement artificiel de l’offre puisque des billets étaient encore disponibles le 10 octobre 2017 dans toutes les catégories pour le match se déroulant le soir même.
S’agissant des risques de falsification invoqués par la FFF, elle soutient qu’il s’agit de simples suppositions, aucune pièce versée ne permettant de démontrer leur réalité.
Elle argue qu’une interprétation large du monopole d’exploitation prévu par l’article L 333-1 du code du sport violerait le principe de libre circulation des marchandises posée par les articles 34 à 36 du TFUE également applicables aux titres d’accès à des manifestations sportives qui n’admettent de restrictions à l’importation et à l’exportation de marchandises que pour des motifs d’intérêt général ainsi que le principe de libre prestation de services posé par l’article 56 du même traité et susceptible de restrictions uniquement pour des raisons impérieuses d’intérêt général puisque l’interdiction de la revente des billets ne poursuit pas un but d’intérêt général mais vise à faire prévaloir les intérêts financiers des organisateurs de manifestations sportives.
Elle souligne, à ce titre, que si le Conseil d’Etat, dans une décision du 30 mars 2011, a considéré que l’établissement d’un droit de propriété sur les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne constitue pas, en lui-même, une restriction à la libre prestation des services, il a considéré que les conditions de mise en oeuvre de ce droit de propriété sont de nature à constituer une restriction à cette liberté.
Elle sollicite ainsi, si l’interprétation proposée par la FFF était retenue, qu’une question préjudicielle sur la comptabilité des articles 34 à 36 du TFUE avec la possibilité pour le titulaire du droit d’exploitation d’une manifestation sportive d’interdire, sans justes motifs, la revente des tickets acquis de manière licite sur le marché primaire et qu’une question préjudicielle sur la compatibilité de l’article 56 du TFUE avec la possibilité pour une législation nationale, ou l’interprétation qui en est
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faite, de conditionner l’activité d’intermédiation de la revente de billets
d’accès à des manifestations sportives à autorisation alors même que la revente des billets n’entre pas dans l’objet spécifique du droit d’exploitation soient posées à la Cour de justice de l’Union Européenne.
Elle fait valoir que, si l’interprétation de la FFF concernant son monopole d’exploitation était retenue, l’activité de la société X SL serait soumise à une autorisation préalable, ce qui serait également contraire à l’article 4 de la directive 2000/31 posant le principe de la non autorisation préalable à l’activité d’un prestataire de services de la société de l’information.
Elle conteste ainsi avoir commis la moindre faute à l’encontre de la FFF de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En ce sens, elle argue que le moyen tenant à la complicité de la violation des conditions générales, outre qu’il est irrecevable puisqu’il n’a pas été invoqué dans l’assignation, ne tient pas puisque, d’une part, ces conditions générales contiennent des informations contradictoires (étant indiqué à la fois que la le titre ne peut être revendu, qu’il ne peut être revendu à un prix supérieur à celui de sa valeur faciale, qu’il ne peut être revendu que dans le cercle familial et dans ce cas qu’à sa valeur faciale et à un tiers faisant partie de l’équipe adverse) et que, d’autre part, l’interdiction totale de revente du billet constitue une clause abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation.
Elle soutient qu’elle ne prouve pas non plus le comportement parasitaire qu’elle allègue à son encontre, ne démontrant notamment pas les investissements consentis qui sont l’une des conditions fondamentales pour que ce grief puisse prospérer.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir ne pas vendre des billets mais offrir à ses membres des moyens techniques leur permettant de se rencontrer et de mettre en ligne leurs offres de vente de billet, n’être ainsi qu’un simple hébergeur qui bénéficie de ce fait d’un régime de responsabilité limité au titre de l’article 14 de la directive 2000/31 et de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et ne pas avoir de rôle actif de nature à lui faire perdre le bénéfice de cette responsabilité puisque le fait de rationaliser son service et d’être rémunéré pour cela ne constitue pas un rôle actif et que les textes qu’elle publie ne lui permettent pas de connaître le caractère licite ou illicite des offres publiées sur son site internet.
Elle relève que les D incriminées par la FFF ne portent pas uniquement sur les matchs de l’équipe de France ayant lieu en France et sur la finale de la coupe de France, seuls matchs sur lesquels elle a un droit exclusif, de sorte que ces D ne sauraient être interdites d’autant que la liberté d’expression est consacrée et protégée par l’article 10 de la CEDH et par la Constitution.
Elle expose que la FFF ne saurait non plus demander qu’il soit impossible pour l’avenir de mettre en ligne tout contenu destiné à promouvoir ou faciliter tout billet d’un match organisé par la FFF, s’agissant en réalité de demander au Tribunal de procéder par voie de disposition générale et réglementaire pour réparer un préjudice virtuel
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et qu’elle n’est pas non plus fondée à demander la publication du jugement, une telle mesure n’étant ni justifiée, ni proportionnée.
Elle soutient, enfin, que la FFF a pu retirer la valeur nominale des billets, de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice matériel de la revente de certains d’entre eux par leurs acquéreurs via une plate-forme et qu’elle ne verse aucune pièce corroborant le préjudice moral qu’elle allègue.
Dans son avis en date du 21 novembre 2017, le Ministère public conclut à la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée mais à sa non transmission à la Cour de cassation en raison de la non applicabilité au litige du texte objet de cette question.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 octobre 2017 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 23 novembre 2017 et a été mise en délibéré au 25 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité :
L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, modifiée par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008, dispose : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
Suivant l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel tel que modifié par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation ».
[…]
Décision du 25 Janvier 2018
5ème chambre 2ème section
N° RG […]
L’article 313-6-2 du code pénal dispose que « le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive ».
En l’espèce, si la FFF fondait effectivement son action notamment sur
l’article 313-6-2 du code pénal dans son assignation qu’elle a faite délivrer le 27 septembre 2017, elle ne fonde plus ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2017 sur cet article qu’elle n’invoque désormais qu’une fois au soutien de son raisonnement.
Dès lors, il n’est pas justifié de transmettre à la Cour de cassation une question de constitutionnalité portant sur une disposition législative simplement invoquée par une partie au soutien de son argumentaire.
En conséquence, la société X SL sera déboutée de sa demande de ce chef et, par voie de conséquent, de sa demande de sursis à statuer.
Sur la responsabilité de la société X SL :
Au préalable, la FFF ayant renoncé à fonder ses demandes sur l’article 313-6-2 du code pénal, le litige sera tranché sans faire application de cet article.
Il est établi qu’aux termes des articles L. 131-15, R.132-10 7° du code du sport et de l’article 1 de ses statuts, la Fédération Française de Football (FFF) est une association régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique, titulaire d’une délégation de service public du ministère chargé des sports, pour organiser la pratique du football français et ayant notamment pour objet d’organiser les compétitions à l’issue desquelles sont délivrées les titres internationaux, nationaux, régionaux, ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes, défendre les intérêts moraux et matériels du football français, gérer la sélection et la gestion des équipes portant l’appellation équipe de France.
En outre, l’article L. 333-1 du code du sport dispose que « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ».
Il n’est pas contesté que la gestion de la vente des billets permettant d’accéder aux compétitions sportives constitue un droit d’exploitation au sens de l’article L.333-1 précité et appartient, en conséquence, à la fédération sportive ayant organisé la compétition sportive.
Or, dès lors que les fédérations sportives ont le droit de gérer la vente des billets d’accès aux compétitions sportives qu’elles organisent, rien ne leur interdit, au moment de la conclusion de la vente, de soumettre la revente de ces billets à des conditions particulières, conformément à la liberté contractuelle de chacun, sous réserve de respecter tant les règles de droit interne que les règles de droit européen.
Décision du 25 Janvier 2018
5ème chambre 2ème section
N° RG: […]
Par application de l’article 1240 du code civil, un tiers à un contrat qui s’associe en connaissance de cause à la violation de ce contrat engage sa responsabilité civile.
Il convient, enfin, de relever qu’en matière de procédure à jour fixe, une demande n’a nullement à être contenue dans l’assignation pour être recevable, contrairement à ce que soutient la société X SL dans ses conclusions.
En l’espèce, la FFF dispose du tout droit pour vendre les billets afférents aux matchs amicaux et qualificatifs des Equipes de France, masculine, féminine, junior, espoir ou senior ainsi que de la Coupe de France, qu’elle organise en France et est donc parfaitement en droit de soumettre la revente de ces billets à des conditions particulières.
Toutefois, il ressort de la lecture des différentes conditions générales versées qu’il existe une contradiction entre elles.
En effet, les conditions générales de vente billetterie FFF à distance « Datasport » prévoient, d’une part que le « titre ne peut être ni repris, ni échangé, ni revendu » et, d’autre part, qu’il ne peut être « revendu à un prix supérieur à celui de sa valeur faciale ».
En outre, les conditions générales d’acquisition et d’utilisation des billets pour les matchs organisés par la FFF en France du Stade de France stipulent que « l’acquéreur d’un billet s’interdit, par quelque moyen que ce soit, de vendre et/ou de proposer à la vente et/ou de céder le billet à une valeur supérieure à sa valeur faciale. Pour des raisons de sécurité, il ne pourra en aucun cas vendre et/ou céder son billet à un tiers faisant partie de supporters de l’équipe adverse ». Si ces conditions générales sont parfaitement claires, les conditions générales de vente billetterie FFF précisent, toutefois, qu’elles « s’appliquent à l’exclusion de toute autres conditions, notamment en vigueur dans les points de vente partenaires » (tel le Stade de France).
Enfin, l’extrait des conditions générales d’acquisition et d’utilisation des titres d’accès apparaissant sur les billets, dont la FFF soutient dans ses conclusions qu’elles priment sur les autres conditions générales, mentionne que « ce titre ne peut pas être revendu en dehors du cercle de famille et dans ce cas il ne pourra être revendu qu’à son prix facial à un tiers faisant partie des supporters de l’équipe adverse », ce qui est en contradiction tant avec les conditions générales de vente billetterie FFF qui autorise la revente à un prix inférieur à celui de sa valeur faciale que celles du Stade de France qui interdit la revente à un tiers faisant partie des supporters de l’équipe adverse.
Dès lors, du fait de ces contradictions sur lesquelles la FFF ne s’explique pas, les conditions générales relatives à la revente des billets pour les matchs organisés par la FFF donnent lieu à interprétation, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société X SL de s’être rendue complice de leur violation et que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil de ce chef.
En outre, par application de l’article 1240 du code civil, le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise est constitutif de parasitisme économique.
Décision du 25 Janvier 2018
5ème chambre 2ème section
N° RG: […]
En l’espèce, la FFF ne verse aucune pièce qui établirait les efforts humaines et financiers particuliers qu’elle a consentis pour les matchs objets du présent litige alors qu’il s’agit d’une condition nécessaire à la caractérisation d’un agissement parasitaire.
Au surplus, la FFF soutient que la société X SL a essayé de s’associer aux matchs de l’Equipe de France et de faire naître dans l’idée du public une croyance dans l’existence d’un partenariat ou d’un contrat de parrainage conclu avec la FFF, sans toutefois l’établir.
En effet, le fait pour la société X SL de mettre à disposition une plate-forme pour revendre notamment les billets des matchs organisés par la FFF et d’avoir créé une page de présentation dédiée à l’Equipe de France ainsi que des rubriques portant notamment sur les matchs de l’Equipe de France n’est pas de nature à caractériser le risque de confusion allégué par la FFF alors que la société X SL indique clairement tant sur son site que dans ses conditions générales qu’elle a pour objet de permettre l’achat et la vente de billets en mettant en relation vendeur et acheteur, que la FFF n’est pas titulaire de droit d’exploitation sur l’Equipe de France elle-même mais uniquement sur les matchs qu’elle organise en France et que les rubriques litigieuses comportent la même photographie d’un stade que les rubriques dédiées
à d’autres matchs qui ne sont pas organisés par la FFF.
La FFF ne rapporte donc pas la preuve que la société X SL a adopté un comportement parasitaire de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
En conséquence, elle sera déboutée de son action tendant à ce que la responsabilité de la société X SL soit engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les autres demandes :
La FFF succombant sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société X SL une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à 15.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort et par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe:
DEBOUTE la société X SL de ses demandes de transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 313-6-2 du code pénal à la Cour de cassation et de sursis à statuer dans l’attente ;
DEBOUTE la FFF de son action tendant à ce que la responsabilité de la société X SL soit engagée sur le fondement de l’article
1240 du code civil;
[…]
Décision du 25 Janvier 2018
5ème chambre 2ème section
N° RG: […]
CONDAMNE la FFF à payer à la société X SL la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la FFF aux dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2018
Le Greffier Le Président Madeline DEBETTE Edmée BONGRAND
[…]
à l’original, GRAN Copie certifiée conforme DE IN
Le greffier
のこ
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Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du sport.
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