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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Roubaix, 19 déc. 2025, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX […]
:[…].20.76.98.43
mail: civil.tprx-roubaix@justice.fr
N° RG 25/01774 N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIAI
N° de Minute:
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
A la date du 19 Décembre 2025, date indiquée aux parties lors des débats tenus le 16 Octobre 2025, Julie COLAERT, vice-présidente, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection as[…]té(e) de Marie-Hélène CAU, Greffier, a rendu la décision suivante par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Association Campus Hébergement E.D.H.E.C. exerçant sous l’enseigne TWENTY CAMPUS
C/
X Y
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEUR(S)
L’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C. dont le siège social est […] […] à ROUBAIX (59100) représentée par son président en exercice – représentée par la société SERGIC RESIDENCES SERVICES, exerçant sous l’enseigne TWENTY CAMPUS – dont le siège social est situé au […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
— d’une part-
ET:
DÉFENDEUR(S)
M. X Y, demeurant […]
non comparant
Le
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
— d’autre part-
Copie certifiée conforme délivrée à.
_
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2023, l’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C a donné à bail à Monsieur X Z un appartement […] […], […], pour un loyer mensuel de 383 €, 92 € de charges locatives et un forfait para hôtelier de 33 €. Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, l’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C a assigné Monsieur X Z devant le Tribunal de Proximité de Roubaix aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résolution, ordonner l’expulsion, condamner le défendeur à lui verser la somme de 2833,18 € au titre de l’arriéré de loyer outre une indemnité d’occupation et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, l’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions aux fins d’actualisation de la créance signifiées à Monsieur X Z le 18 avril 2025 suivant procès-verbal de vaines recherches.
Elle indique que le locataire a quitté les lieux et qu’un état de sortie contradictoire a été dressé le 7 février 2025. Elle demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire – lui donner acte qu’elle se dé[…]te de sa demande d’expulsion devenue sans objet – condamner Monsieur X Z à lui verser la somme de 4657,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 2833,18 € et à compter de l’assignation pour le surplus -outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur X Z, régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025. L’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C a été autorisée à produire par note en délibéré l’accusé de réception envoyé par le commissaire de justice dans le cadre de la signification suivant procès-verbal de vaines recherches des conclusions. Le document est parvenu au greffe le 16 juin 2025 soit plus d’un mois et demi après l’audience et 11 jours avant la date du délibéré. S’agissant d’une transmission tardive, la réouverture des débats a été ordonnée. L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C a comparu, représentée par son conseil. Elle indique maintenir ses demandes. Monsieur X Z, régulièrement convoqué par les soins du greffe, n’est ni présent ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur:
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le locataire ayant quitté les lieux, le contrat de bail se trouve résilié. il convient de constater que demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire est devenue sans objet.
la
2
Sur les demandes en paiement :
L’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C indique que Monsieur Z est redevable au 7 février 2025 de la somme de 4236,83 € au titre des loyers et charges impayées. Elle sollicite la somme de 10[…],75 € au titre de la réfection des peintures suivant devis et 120 € au titre des frais de ménage et 10 €, soit la somme totale de 4657,58 € après déduction du dépôt de garantie.
L’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C verse notamment aux débats; – le contrat de location en date du 18 juillet 2023 -un décompte de créance au 7 avril 2025 – les états des lieux d’entrée et de sortie
L’article 1353 du Code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En application de l’article 11[…] du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
— sur la demande au titre de la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C produit un décompte démontrant que Monsieur Z reste devoir, après soustraction des frais de poursuite compris dans les dépens et de ménage non prévus au contrat de bail, la somme de 4053,48 € à la date du 7 février 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Le bailleur sollicite la compensation avec le dépôt de garantie versé à laquelle il convient de faire droit, Monsieur Z sera condamné à verser à l’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C la somme de 3340,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 2833,18 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
En l’absence de justificatif établissant le montant des taxes d’ordures ménagères 2024 et 2025, le demandeur sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande au titre de la remise en état du logement
a
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du Code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce demier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, les cas fortuit ou le cas de force majeure.
3
Il est cependant constant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats les états des lieux d’entrée et de sortie.
L’état des lieux de sortie mentionne qu’il est signé par Monsieur AA AB muni d’une procuration pour Monsieur Z. Or ladite procuration n’est pas jointe au dossier de sorte que le caractère contradictoire de l’état des lieux de sortie à l’égard du locataire n’est pas établi.
Dans ces conditions, le bailleur sera débouté de se demande au titre des dégradations locatives.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur X Z sera condamné à verser à l’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 18 juillet 2023 entre Monsieur X Z et l’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C relatif à l’appartement […] […], […] ;
CONDAMNE Monsieur X Z à verser à l’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C la somme de 3340,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 2833,18 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus;
DEBOUTE l’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C de ses plus amples demandes et prétentions;
CONDAMNE Monsieur X Z à verser à l’Association Campus Hébergement E.D.H.E.C la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Monsieur X Z aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière
La vice-présidente, Junt
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