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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 18 mai 2010, n° 09/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06445 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 1re section N° RG : 09/06445 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 Mai 2010 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA FORGE DE LAGUIOLE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2469
DÉFENDEURS
S.A.R.L. TM DIFFUSION
[…]
[…]
représentée par Me Lisa Y, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C813 et par la SCP CHAPUT PIBOT-DANGLEANT MEYER LE TERTRE DUBREIL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur Z X
Courcelles
[…]
[…]
représenté par Me Mel MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.818
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Marie SALORD, Vice Présidente
A B, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Avril 2010
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. FORGE DE LAGUIOLE, domicilée dans la commune de Laguiole, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 21 janvier 2000. Elle exerce une activité de “fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie, articles cadeaux et souvenirs et tous articles liés aux arts de la table”. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative “Laguiole” n° 03 3 227 663 déposée le 12 mai 2003 en classes 8, 10 et 18 et de la marque française semi-figurative “Forge de Laguiole” n° 05 3 341 298 déposée le 15 février 2005 en classes 8, 14, 16, 18, 20 et 34.
A l’occasion du salon de l’agriculture qui s’est tenu du 21 février au 1er mars 2009 à Paris, Monsieur Z X a tenu un stand proposant à la vente des couteaux. Les trois panneaux de ce stand reproduisaient notamment un couteau en dessous duquel était indiqué “le n° 1 de la coutellerie” et au-dessus “Laguiole des cimes”.
La S.A.R.L. TM DIFFUSION est titulaire de la marque semi-figurative française “Laguiole des cimes” enregistrée sous le n° 3071146 le 5 décembre 2000 en classe 8. Elle commercialise des produits de coutellerie et a pour objet “l’importation, l’exportation, l’achat la vente en gros et demi-gros d’objet manufacturés, coutellerie et vente ambulante au détail” et est spécialisée dans l’import-export de gros et semi-gros de produits d’art de la table.
Estimant que les mentions figurant sur les couteaux reproduits sur les panneaux du stand constituaient des contrefaçons des marques dont elle est titulaire, par actes du 20 mars et du 31 mars 2009, la société FORGE DE LAGUIOLE a assigné devant le Tribunal de céans la S.A.R.L. TM DIFFUSION et Monsieur Z X.
Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2009, la société FORGE DE LAGUIOLE sollicite de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— dire et juger qu’ils ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative “Laguiole” n° 03 3 227 663,
— dire et juger qu’ils ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative française “Forge de Laguiole” n° 05 3 341 298,
— dire et juger qu’ils se sont rendus coupables de pratiques commerciales trompeuses,
— dire et juger qu’ils se sont rendus coupables de dénigrement,
— en conséquence, dire et juger qu’ils ont commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi,
— les condamner solidairement à la publication de la décision à intervenir dans trois publications de son choix, à leurs frais exclusifs, et dans les limites du montant de la somme consignée sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir afin de leur permettre de procéder à la publication du jugement dans les termes suivants : “le (…) le tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement la société TM DIFFUSION et Monsieur Z X à indemniser la société FORGE DE LAGUIOLE du préjudice qu’elle a subi en raison de la contrefaçon de marques, des pratiques commerciales trompeuses et du dénigrement dont elle a fait l’objet et qui est constitutif, à son égard, d’une concurrence déloyale.”
— les condamner solidairement à consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris la somme de 15.000 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître E F.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la responsabilité de la société TM DIFFUSION est engagée dans la mesure où elle donnait l’apparence d’être le mandant exclusif de Monsieur Z X qui s’est inscrit au salon de l’agriculture et a présenté son stand sous l’enseigne “ Laguiole des cimes”, ce qui suggère son lien en qualité d’agent commercial avec la société défenderesse. Elle expose que la contrefaçon est constituée par le fait que les défendeurs ont reproduit, d’une part sa marque semi-figurative n° 033227663 et d’autre part, reproduit par imitation sa marque “Forge de Laguiole” n° 053341298, reprise à l’identique de la marque précédente à laquelle a été adjointe la mention “Forge de”, compte tenu de l’impression visuelle d’ensemble totalement similaire et du risque de confusion.
Elle expose que le certificat d’authenticité figurant sur le site internet de la société TM DIFFUSION constitue une pratique commerciale trompeuse car il n’est pas remis par un tiers neutre et ne s’inscrit pas dans une procédure de certification, qui offrirait des garanties aux consommateurs, et qu’il ne peut se contenter de désigner l’origine du produit, qui constitue la fonction de la marque.
Concernant le dénigrement lié à la mention “n° 1 de la coutellerie” sur les panneaux du stand, la société demanderesse fait valoir qu’il est constitué dans la mesure où elle est identifiable et est dévalorisée en raison de la négation de son existence.
Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2010, Monsieur Z X sollicite :
— de débouter la société FORGE DE LAGUIOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— à titre subsidiaire, de ramener les sommes demandées au titre du préjudice subi par la société demanderesse à de plus justes proportions dont le montant ne saurait excéder la somme de 1.500 euros,
— en tout état de cause, condamner la société FORGE DE LAGUIOLE à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître MAKDISSI.
A l’appui de ses demandes, si Monsieur X reconnaît avoir reproduit l’image d’un couteau sur lequel se trouvait la marque semi-figurative “LAGUIOLE” n° 03 3 227 663, il prétend avoir confié à un ami la confection des panneaux publicitaires de son stand d’exposition et que le 24 février 2009, lorsqu’il a réalisé quel était le modèle précis du couteau représenté, il l’a masqué. Il soutient que la reproduction de la marque était à peine visible pour l’oeil non averti du consommateur moyen compte tenu de la multitude des marques existantes sur le marché et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. S’agissant de l’imitation de la marque semi-figurative n° 05 3 341 298, il expose que la contrefaçon n’est pas constituée en l’absence de risque de confusion et fait valoir que l’appellation Laguiole n’est pas une marque mais un terme générique et que la reproduction du couteau ne peut être assimilée à une contrefaçon.
Concernant la concurrence déloyale, il expose être étranger aux pratiques commerciales de la société TM DIFFUSION et n’avoir pas dénigré la société demanderesse dans la mesure où la mention sur les panneaux figurant sur son stand de l’expression “n° 1 de la coutellerie” n’identifiait pas la société FORGE DE LAGUIOLE et ne dévalorisait pas son commerce.
Dans ses dernières écritures du 2 février 2010, la société TM DIFFUSION sollicite :
— de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— en conséquence, de juger qu’elle n’a commis aucun fait constitutif de contrefaçon,
— de dire et juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucune pratique commerciale trompeuse et n’a commis aucune pratique assimilable à un acte de dénigrement,
— de condamner la société FORGE DE LAGUIOLE à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi,
— de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Y,
— de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’elle ne peut être tenue responsable du contenu des panneaux du stand de Monsieur X qui relèvent de la seule initiative de celui-ci, n’ayant pas été exposante et la présentation du stand sous sa marque constituant une erreur. Elle soutient que Monsieur X n’est pas un de ses agents commerciaux, qu’il n’existe entre eux aucune relation vendeur-client et que le constat d’huissier établit qu’il commercialisait aussi des produits de ses concurrentes. Elle indique en outre n’utiliser que sa marque “Laguiole des cimes”pour les produits qu’elle commercialise et que l’appellation “Laguiole”, qui n’est pas une marque, est devenue un terme générique.
Concernant les pratiques commerciales trompeuses, la société défenderesse soutient que la commercialisation de ses produits sur son site internet ne vise que les professionnels qui ne peuvent être assimilés à de simples consommateurs, qu’elle ne dissimule pas l’origine des produits qu’elle commercialise, mentionnant qu’elle est spécialisée dans l’import-export, et que le certificat d’authenticité se borne à garantir qu’il s’agit d’un couteau sur lequel la marque dont elle est titulaire est apposée et qu’il est garanti un an contre tout vice de fabrication. Elle expose que le fait d’indiquer vendre un véritable couteau laguiole ne peut être assimilé à une pratique commerciale trompeuse dans la mesure où le terme laguiole désigne un style particulier de couteau caractérisé par sa forme et sa lame effilée, ce qui induit qu’il peut être fabriqué en France et à l’étranger.
Concernant le dénigrement, elle expose ne pas être responsable du contenu des panneaux mentionnant “n° 1 de la coutellerie” apposés par Monsieur X sur son stand.
Elle estime que la présente procédure est abusive et lui a causé un préjudice dans la mesure où la demanderesse a diffusé des informations erronées et diffamantes la concernant qui lui ont causé un préjudice, la mettant dans une situation délicate vis à vis de ses clients professionnels et pouvant avoir un impact non négligeable sur ses futures ventes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2010.
MOTIFS
Sur la contrefaçon
Les informations fournies par la société demanderesse établissent que si le stand du salon de l’agriculture était enregistré sous la dénomination LAGUIOLE DES CIMES, l’exposant était Monsieur X.
Il résulte de l’attestation de Monsieur C D, comptable de la société TM DIFFUSION, que celle-ci n’a jamais employé Monsieur X en tant que salarié ou agent commercial.
Par ailleurs, la société FORGE DE LAGUIOLE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un mandat donné par la société TM DIFFUSION à Monsieur X pour exposer sous sa marque ses produits à l’occasion du salon de l’agriculture. En conséquence, la société TM DIFFUSION ne peut être tenue responsable des agissements de Monsieur X et la société demanderesse sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Selon les dispositions des articles L.716-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, et notamment, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Ainsi que l’établit le constat d’huissier en date du 21 février 2009 et que le reconnait le défendeur, sur le stand de Monsieur X figuraient trois panneaux intitulés “laguiole des cimes” repoduisant chacun un couteau sur la lame duquel figurait la reproduction de la marque “Laguiole” n° 03 3 227 663 enregistrée notamment pour la coutellerie.
La bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon, les allégations de Monsieur X, dont au surplus il ne rapporte pas la preuve, au terme desquelles il n’aurait pas fabriqué les panneaux et ne se serait pas rendu compte de la reproduction de la marque de la société demanderesse n’ont pas de conséquence sur la constitution du délit.
Monsieur X s’est donc rendu coupable d’actes de contrefaçon en reproduisant la marque semi-figurative dont est titulaire la société FORGE DE LAGUIOLE n° 03 3 227 663.
La seconde marque dont est titulaire la demanderesse reproduit la première et y ajoute au-dessous du signe “Laguiole” la mention “Forge de”.
En vertu de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
En l’espèce, la totalité du signe en cause n’est pas reproduite en l’absence des termes “Forge de ” et il ne s’agit donc pas d’une imitation de cette seconde marque. En outre, la demanderesse ne peut multiplier le dépôt de marques pour accroître le nombre d’actes de contrefaçon susceptibles d’être poursuivi. En conséquence, la société FORGE DE LAGUIOLE sera déboutée de sa demande de contrefaçon sur le fondement de sa marque n° 05 3 341 298.
Sur la concurrence déloyale
— Sur le dénigrement
Sur deux panneaux apposés sur le stand de Monsieur X au salon de l’agriculture figuraient “Laguiole des cimes”, en dessous le couteau reproduisant la marque semi-figurative dont est titulaire la société FORGE DE LAGUIOLE et “le n° 1 de la coutellerie, tradition et qualité, tous nos couteaux à 20 euros”.
Il convient de relever qu’en l’espèce, la mention “n° 1 de la coutellerie” ne vise pas exclusivement les couteaux de type Laguiole mais, de par sa généralité, s’applique à tous les types de couteaux. Dès lors, cette seule mention ne peut constituer un dénigrement de la société FORGE DE LAGUIOLE, spécialisée dans la production et la commercialisation de couteaux Laguiole.
En conséquence, aucun acte de dénigrement n’est établi.
— Sur les pratiques commerciales trompeuses
Le certificat d’authenticité figurant sur le site de la société TM DIFFUSION indique “nous attestons que vous venez d’acquérir un véritable “Laguiole des cimes Garantie nous vous garantissant 1 an cette pièce de coutellerie (sous réserve d’usage normal)”.
Ce certificat établit donc pour le consommateur qu’il achète un produit commercialisé sous la marque “Laguiole des cimes” qui lui garantit une année d’utilisation.
Ce certificat ne constitue donc pas une pratique de nature à induire le consommateur en erreur. Par ailleurs, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans la mesure où il n’est pas établi que la mention “Laguiole des cimes” implique que le produit soit fabriqué dans la commune de Laguiole ou en France, d’autant que le site de la société défenderesse la présente comme spécialisée dans l’import-export ce qui indique clairement que les produits qu’elle commercialise ne sont pas fabriqués en France.
La société FORGE DE LAGUIOLE sera en conséquence déboutée de ses demandes de ces chefs.
Sur les mesures indemnitaires
Les actes de contrefaçon ont porté atteinte aux droits de la société FORGE DE LAGUIOLE sur sa marque semi-figurative qui perd ainsi
son aptitude à évoquer immédiatement ses produits, ce qui entraîne une diminution de sa valeur économique.
Il convient de prendre en compte pour évaluer le préjudice sa durée et le fait que la reproduction de la marque, au vu du constat d’huissier, n’était pas très visible. Il sera donc alloué à la société FORGE DE LAGUIOLE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas qu’une mesure de publication judiciaire soit ordonnée. La société FORGE DE LAGUIOLE sera déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur X
Monsieur X est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu’il est condamné pour des actes de contrefaçon. En outre, il ne démontre pas en quoi la présente procédure serait vexatoire.
Il sollicite la condamnation de la société demanderesse à une amende civile.
En vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros.
En l’espèce, la société demanderesse n’a pas agi de manière dilatoire ou abusive et il n’y a pas lieu de la condamner à payer au Trésor public une amende civile.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société TM DIFFUSION
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense, ne justifiant nullement de ses allégations portant sur les propos qu’aurait tenu la demanderesse.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente décision et sera ordonnée.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur Z X, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception de ceux portant sur la procédure à l’encontre de la société TM DIFFUSION qui seront à la charge de la société FORGE DE LAGUIOLE.
Les conditions sont réunies pour le condamner également à payer à la société FORGE DE LAGUIOLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société FORGE DE LAGUIOLE succombant dans ses demandes à l’encontre de la société TM DIFFUSION, qui a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense, elle devra lui payer la somme de 2.000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Dit qu’en reproduisant la marque semi-figurative française Laguiole n° 03 3 227 663, Monsieur Z X a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société FORGE DE LAGUIOLE,
Déboute la société FORGE DE LAGUIOLE de sa demande en contrefaçon fondée sur sa marque française n° 05 3 341 298,
Déboute la société FORGE DE LAGUIOLE de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,
Déboute la société FORGE DE LAGUIOLE de ses demandes à l’encontre de la société TM DIFFUSION,
En conséquence,
Condamne Monsieur Z X à payer à la société FORGE DE LAGUIOLE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
Déboute la société FORGE DE LAGUIOLE de sa demande de publication judiciaire,
Déboute Monsieur Z X de sa demande reconventionnelle,
Déboute la société TM DIFFUSION de sa demande reconventionnelle,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur Z X aux dépens, à l’exception de ceux portant sur la procédure à l’encontre de la société TM DIFFUSION, dont distraction au profit de Maître E F, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne la société FORGE DE LAGUIOLE aux dépens portant sur la procédure à l’encontre de la société TM DIFFUSION, dont distraction au profit de Maître Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X à payer à la société FORGE DE LAGUIOLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société FORGE DE LAGUIOLE à payer à la société TM DIFFUSION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS le DIX HUIT MAI DEUX MIL DIX./.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
FOOTNOTES
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