Rejet 20 février 2024
Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 10 juil. 2024, n° 24MA00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 février 2024, N° 2303175 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2303175 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Chaussade, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an, l’autorisant à travailler, sur le fondement de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— le motif tiré de son entrée irrégulière manque en fait et ne saurait lui être opposé, ni au regard de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien, ni au regard des stipulations de la convention de Schengen du 19 juin 1990 ;
— la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où elle fixe comme pays de renvoi l’Algérie et non l’Espagne ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté contesté et le jugement sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de son lien de dépendance et de la nature de son lien familial, de son absence de lien en Algérie et en Espagne, de sa vie de couple avec un ressortissant français et de son intégration en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs manifestes d’appréciation ou d’erreurs de droit qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si Mme B soutient que le motif tiré de ce qu’elle serait entrée de manière irrégulière sur le territoire français manque en fait et ne saurait, en tout état de cause, lui être opposé ni au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni au regard des stipulations de la convention de Schengen du 19 juin 1990, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet lui a opposé un tel motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien , qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B soutient être entrée en France le 23 février 2022, sous couvert d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 19 novembre 2023, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Il ressort effectivement des attestations versées au dossier que l’intéressée a été hébergée, dans un premier temps, chez sa tante, titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité de 10 ans, puis, à partir du 25 septembre 2022, chez son compagnon, ressortissant français, la requérante ne précisant, toutefois, pas les circonstances de leur rencontre et l’ancienneté de leur relation. Si Mme B soutient que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales sont désormais en France, eu égard à la séparation avec son époux, ressortissant espagnol qui, au surplus, l’a soumise à des violences psychologiques répétées, son installation en France et sa nouvelle relation sont, en tout état de cause, trop récentes, à la date de la décision contestée, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 40 ans puis quatre ans en Espagne, pays dans lequel elle reconnaît, du reste, avoir été bien intégrée, pour que l’arrêté attaqué puisse être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
6. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 10 et 11 de son jugement, qui n’appellent pas de précisions en appel.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
7. Si Mme B soutient que le préfet du Var ne pouvait légalement fixer comme pays de renvoi son seul pays d’origine, l’Algérie, alors qu’elle était également, à la date de la décision contestée, légalement admissible en Espagne, il résulte toutefois des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci fixe comme pays de sa destination : « son pays d’origine (Algérie) ou () tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible », sans exclure un Etat membre de l’Union européenne.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2024
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