Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 18 nov. 2021, n° 21/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 26 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
LE : 18 NOVEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
N° – Pages
N° RG 21/00357 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DKZH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 26 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.A. AXEREAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 503 681 801
Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/03/2021
INCIDEMMENT INTIMÉE
[…], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
L’Aujandiot
[…]
N° SIRET : 479 691 115
- S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me Aurélie LECAUDEY, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective du G.A.E.C. DES VACHES ROUGES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentés et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
18 NOVEMBRE 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC des Vaches Rouges, adhérent de la coopérative AXEREAL s’approvisionnait auprès de celle-ci en engrais, semences et produits phytosanitaires.
Par jugement en date du 19 avril 2018, le GAEC des Vaches Rouges a été déclaré en redressement judiciaire par le Tribunal de Grande Instance de Nevers lequel a désigné la SELARL JSA en qualité de mandataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2018, la coopérative AXEREAL a déclaré une créance à titre privilégié (warrant et privilège spécial ) pour un montant échu de 17.958,91 ' euros.
Par courriers des 12 et 14 octobre 2018, le mandataire judiciaire a contesté la créance d’AXEREAL au motif que les justificatifs joints à la déclaration ne permettaient pas d’arrêter le montant exact de cette créance ni la compensation effectuée avec le GAEC dans le cadre de leurs échanges
En réponse, AXEREAL maintenait sa déclaration de créance et adressait par courrier recommandé avec accusé de réception au mandataire judiciaire d’une part, un extrait K bis justifiant de la fusion absorption d’EPICENTRE par la SCA AXEREAL et d’autre part l’ensemble des documents signés par l’adhérent justifiant de la réalité des créances c’est-à-dire factures et bons de livraisons signés par l’adhérent et factures d’apport de céréales compensées.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2019, le juge-commissaire à la procédure, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a renvoyé AXEREAL à saisir, dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision, la juridiction qu’elle estimait compétente.
En conséquence, AXEREAL a, dans le délai imparti, saisi le Tribunal Judiciaire de Nevers d’une demande tendant à voir constater l’existence et le montant de sa créance afin de solliciter l’admission au passif à titre privilégié de celle-ci.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de Nevers a déclaré fondée la créance d’AXEREAL pour un montant de 17.958,91 ' et l’a admise à titre chirographaire au passif de la procédure, déboutant les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Il a également rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour de céans le 30 mars 2021, la Société Coopérative Agricole AXEREAL, a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en ce qu’elle a été admise à titre chirographaire.
Par conclusions signifiées le 20 mai 2021, la société appelante demande à la cour de :
RECEVOIR l’appel et le dire bien-fondé.
REFORMER le jugement en ce qu’il n’a admis la créance d’AXEREAL qu’à titre chirographaire ;
DÉBOUTER les intimées de leur appel incident et de toutes leurs demandes ;
ADMETTRE au passif du GAEC des Vaches Rouges la créance d’AXEREAL à titre privilégié pour la somme de 17.958,91 euros ;
CONDAMNER les intimés au paiement d’une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la société AXEREAL fait valoir en substance que le tribunal a retenu à bon droit que l’intégralité de la créance déclarée était justifiée et que les contestations du mandataire judiciaire, qui ne reconnaît qu’une partie de la créance, ne sont pas sérieuses et devront être écartées au vu des pièces produites.
Elle prétend, en revanche, que le tribunal aurait dû reconnaître le caractère privilégié de sa créance garantie par un warrant agricole lui donnant un droit de préférence sur les céréales récoltées en 2017 qui étaient en stock mais également sur le prix des céréales qui auraient été vendues et dont le montant devait être consigné jusqu’à l’adoption du plan puis payé par anticipation sur les dividendes.
Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2021, le GAEC des Vaches Rouges et la Selarl JSA, ès qualités de mandataire à son redressement judiciaire, demandent à la cour de :
Débouter la SCA AXEREAL de ses demandes ;
Faire droit à l’appel incident de la SELARL JSA, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective du GAEC DES VACHES ROUGES, et du GAEC lui même ;
Rejeter la déclaration de créance d’AXEREAL portant sur la somme de 5.080,73 ' ne correspondant pas à des marchandises commandées, livrées et enlevées par le GAEC des Vaches Rouges ;
Dire et juger que la créance de la société AXEREAL ne sera admise que pour la somme de 12.878,18 ' à titre chirographaire ;
Condamner la société AXEREAL aux entiers dépens ainsi qu’à payer et porter à la SELARL JSA ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective du GAEC des Vaches Rouges et au GAEC des Vaches Rouges la somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés font essentiellement valoir que le privilège revendiqué que lui aurait conféré le warrant est inopposable à la procédure puisqu’il ne portait que sur la récolte de l’année 2017, que le redressement judiciaire a été ouvert postérieurement le 19 avril 2018 et qu’à cette date ni la récolte ni l’éventuel prix de vente ne subsistaient.
Quant au quantum de la créance, elle prétend que le tribunal n’a pas examiné ses contestations pourtant pertinentes quant à la carence probatoire de la société AXEREAL pour démontrer que certaines factures ne correspondaient pas à des commandes ou n’avaient pas été précédées d’une livraison ou encore que certains bons de livraison n’étaient pas signés et qu’ainsi le seul montant pour lequel la créance est justifiée se limite à 12.878,18 '.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur le montant de la créance.
Les intimés demandent de déduire de la créance de la société AXEREAL une somme de 5.080,73 ' qui concernerait des prestations non justifiées.
Ils soutiennent que le premier juge n’a pas examiné les contestations élevées sur ce point.
Toutefois, le tribunal a d’une part rappelé le principe posé par les articles 110 et suivants du code civil selon lequel le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait et doit être exécutée de bonne foi et, d’autre part, a constaté que les statuts et le règlement intérieur de la coopérative AXEREAL prévoyaient l’existence d’un compte courant enregistrant toutes les écritures de débit et de crédit résultant des livraisons et achats effectués par les adhérents et les facturations des services qui leur sont rendus.
Il a relevé que le règlement intérieur précisait le fonctionnement du compte courant en ce qu’un arrêté de compte mensuel était adressé à l’associé coopérateur dans le délai de 5 jours à compter de son établissement pour lui permettre de contrôler les opérations portées au compte dont le solde débiteur produit des intérêts au taux fixé annuellement par le conseil d’administration.
Le tribunal a pu noter que le GAEC des Vaches Rouges n’avait justifié d’aucune réclamation quant à ces arrêtés de compte, qu’il ne contestait pas avoir reçus, sur lesquels les opérations litigieuses avaient été portées.
Ce seul constat aurait suffi à rejeter les contestations des intimés mais le tribunal a également relevé que la coopérative versait aux débats l’ensemble des factures impayées ainsi que les bons de livraison correspondants signés par l’un ou l’autre des deux gérants du GAEC, expliquant ainsi la différence de signature, et que le tableau de rapprochement de ces factures et des bons de livraison mentionnant le numéro, la date et le montant de chaque facture, ainsi que le numéro du bon de livraison correspondant et la date de la livraison, permettait de vérifier et constater la régularité du décompte produit par la coopérative AXEREAL.
Les intimés contestent plusieurs factures :
— celle du 31 août 2016 d’un montant de 438,98 ', et non pas 475,82 ', elle correspond à l’achat de ficelle Teufel, elle est conforme au bon émis le 17 août précédent qui précise que l’enlèvement a eu lieu au magasin et elle figure sur l’extrait du compte courant.
Si le GAEC dénie la signature de son gérant, qui n’est pas une simple croix, il ne produit aucun élément de comparaison des signatures.
Cette facture n’est donc pas contestable.
— celle du 30 avril 2017 de 4.472 ', contestée partiellement sur certains des produits visés, est intégralement justifiée par les 4 bons de retrait du 7 avril 2017, signés de manière identique pour le compte du GAEC qui a procédé directement à l’enlèvement au magasin, et confortés par le document de transport, pour ce qui concerne les matières dangereuses incluses dans la commande, signé de manière identique aux 4 bons.
Cette facture figure également sur l’extrait de compte courant que le GAEC n’a pas contesté.
— celle du 30 juin 2017 d’un montant de 3.092,75 ' est contestée en ce que les signatures seraient des ' faux grossiers ', cependant les bons d’enlèvement au magasin sont tous signés et le GAEC ne verse aux débats aucun élément de comparaison de signatures, le montant de la facture est également régulièrement porté sur l’extrait de compte courant et n’a pas été contesté.
— enfin, celle du 31 août 2017 d’un montant de 411,77 ' est contestée en ce qu’aucun bon d’enlèvement ne serait produit, ce qui est exact, cependant la facture fait bien état d’un enlèvement au dépôt de Decize à la date du 29 août précédent et mentionne le numéro du bon, elle est également répertoriée sur l’extrait du compte courant qui n’a pas été contesté.
Ces éléments permettent de considérer que le GAEC a bien reçu les marchandises visées dont elle est redevable du prix.
Il s’évince de ce qui précède que les contestations des intimés ne sont pas fondées et, qu’à bon droit, le tribunal a pu fixer le quantum de la créance à la somme de 17.958,91 '.
Sur le caractère privilégié.
En application des dispositions de l’article L. 622-25 du code de commerce, le créancier déclarant sa créance doit préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie et cette précision doit être apportée dans le délai de déclaration des créances.
La coopérative AXEREAL a déclaré sa créance le 17 mai 2018 en mentionnant son caractère privilégié pour la somme de 14.148 ' au titre d’un warrant agricole sur la récolte 2017 en registré le 19 décembre 2016 au tribunal d’instance de Nevers et sur la somme de 3.810,91 ' au titre de l’article 2332 du code civil.
La cour observe que le privilège spécial visé par l’article 2332 du code civil au bénéfice du fournisseur de certains produits agricoles ne lui donne préférence au paiement qu’envers les créances du bailleur des terres exploitées alors qu’en l’espèce, il n’est pas précisé que le GAEC exploiterait en vertu d’un bail à ferme.
Le privilège revendiqué n’est ainsi pas établi.
S’agissant du warrant , il a été signé entre les parties le 8 novembre 2016 et il est justifié de sa régularité formelle par sa transcription sur les registres du greffe du tribunal d’instance de Nevers le 19 décembre 2016.
Il précisait que la garantie portait sur la somme de 15.000 ' qui correspondait à la dette échue à sa date et que pourrait, dans la limite de 14.000 ', s’y ajouter la valeur des fournitures ou avances sur récoltes qu’AXEREAL pourra délivrer en plus de celles déjà fournies.
La société AXEREAL n’ayant déclaré sa créance à titre privilégiée à raison du warrant que pour la seule somme de 14.148 ', son privilège ne saurait excéder ce montant dès lors qu’il n’a pas été fait état, dans sa déclaration de créance initiale, du warrant comme privilège du surplus de sa créance de 3.810,91 ' et qu’il ne peut désormais plus l’invoquer.
Le warrant agricole indiquait que le débiteur affectait en garantie la récolte de la campagne 2017 et qu’il s’engageait à livrer à AXEREAL les céréales et autres récoltes lui appartenant lors de la récolte 2017 et au plus tard le 30 juin 2018.
L’extrait du compte courant du GAEC des Vaches Rouges démontre qu’au titre de la récolte 2017 la coopérative AXEREAL a crédité le compte du GAEC de 4 factures pour la somme totale de 11.194,26 '.
Le GAEC des Vaches Rouges, aux termes du règlement intérieur de la coopérative, avait le libre choix de souscrire ou non un engagement exclusif de livraison à AXEREAL, il n’est pas indiqué par les parties si un tel engagement avait été souscrit mais l’existence même du warrant suppose, pour que la garantie présente un intérêt, que le GAEC des Vaches Rouges pouvait vendre une partie de sa production à des tiers.
En ce cas, le privilège pouvait s’exercer sur la récolte 2017 du GAEC qui était retrouvée en nature au moment du redressement judiciaire Or, l’inventaire obligatoire effectuée au 19 avril 2018, date de l’ouverture de la procédure, n’est pas produit ce qui ne permet pas de révéler l’existence d’un tel stock.
Il est admis que le créancier est également titulaire d’un droit de préférence, qu’il peut exercer sur le prix de vente restant encore dû par l’acquéreur, ce qui n’est cependant pas démontré ni soutenu et, en outre, lorsque la récolte warrantée a été vendue et livrée à un tiers de bonne foi au mépris des droits du créancier warrantiste, ce dernier perd, par l’effet d’une telle vente, le gage sur le produit de la récolte que lui conférait le warrant régulièrement publié et ne peut reporter son droit de préférence sur le prix de vente qui serait encore dû par l’acquéreur.
En conséquence, la créance de la coopérative AXEREAL ne peut être admise qu’à titre chirographaire et non privilégié comme l’a retenu le tribunal dont la décision sera, en conséquence, entièrement confirmée.
*******
La coopérative AXEREAL, qui succombe principalement en son appel, supportera les dépens de l’instance d’appel.
Il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Selarl JSA, ès qualités, et le GAEC des Vaches Rouges, succombant également en leur appel incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la coopérative AXEREAL aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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