Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 mars 2021, n° 19/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mars 2019, N° 17/04045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 19/02635
— N° Portalis DBV3-V-B7D-TEB4
AFFAIRE :
X-M A
…
C/
O P Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/04045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Franck LAFON,
Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-M A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me O-christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT-MORAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072 -
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 732
M. A.C.S.F. Société d’assurance mutuelle
venant aux droits du SOU MEDICAL
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me O-christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT-MORAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072 -
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
APPELANTS
****************
Madame O P Q épouse Y
née le […] à ALENCON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20190160 -
Représentant : Me Vincent JULÉ-PARADE de l’AARPI JSL & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 -
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190195
CPAM DE L’ORNE
[…]
[…]
Représentant : Me Camille NOUEL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 304 -
Représentant : Me François JEGU, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 40
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame O-José BOU, Président et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame O-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’une chute survenue à l’occasion de son travail, Mme Y, née le […], a présenté une lombosciatique L5 gauche hyperalgique. Le 14 février 2008, une cure de hernie discale a été pratiquée par le docteur A, chirurgien orthopédique spécialisé en chirurgie du rachis, à la Clinique des Prés. En raison de douleurs persistantes, un neuro-stimulateur a été mis en place les 24 février et 5 mars 2009, par le docteur A. Ce système a été remis en place le 9 juin 2009 à l’occasion d’une nouvelle intervention réalisée sous anesthésie générale. Du fait de l’arrêt prématuré de la pile du neuro-stimulateur, le docteur A a procédé au changement du dispositif le 8 juin 2010, sous anesthésie générale.
Le 25 décembre 2010, Mme Y a été hospitalisée en urgence au CH d’Alençon pour suspicion d’occlusion intestinale. Elle a été opérée le lendemain par le docteur B, chirurgien viscéral, qui a constaté qu’un fil de l’électrode du dispositif implanté était en position intra-péritonéale.
Le 8 février 2011, le docteur A a procédé à l’ablation du neuro-stimulateur et des fils de connexion, intervention pratiquée sous couverture antibiotique. Il a maintenu en place un connecteur pour permettre une nouvelle connexion éventuelle. Des prélèvements bactériologiques ont été réalisés qui ont mis en évidence la présence de deux bactéries.
Le 21 février 2011, une nouvelle intervention a été réalisée en urgence par le docteur C, en l’absence du docteur A, pour fermeture de la désunion de la cicatrice présentant une surinfection locale. Une IRM a été pratiquée le 23 février 2011 qui a mis en évidence un abcès des parties molles postérieures entre les lombaires Ll et T10. Une antibiothérapie a été mise en oeuvre ensuite de l’intervention.
A la fin de l’année 2011, Mme Y a présenté un accident vasculaire cérébral.
Le 11 avril 2013, le docteur A a procédé à l’ablation du câble et du neuro-stimulateur en raison de douleurs dorso-lombaires et en considérant les antécédents infectieux. Au réveil, Mme Y a présenté une hypotonie globale et dans la nuit, une perte de conscience et une crise myoclonique. Un sub-oedème cérébral a été mis en évidence par le scanner. Elle a été transférée au CH du Mans puis au CHU de Caen en soins intensifs. Le 18 avril 2013, le docteur D, neurochirurgien, a procédé au retrait des deux électrodes restées en place. Il a été constaté une sortie spontanée de pus franc, un abcès sous-cutané sous aponevrotique et épidural et il a alors été débuté une antibiothérapie.
Elle a présenté une extension de la paralysie aux membres supérieurs et une IRM faite le 12 juillet 2013 a révélé une hydrocéphalie. En raison de celle-ci, il a été pratiqué une dérivation ventriculo-péritonéale le 22 juillet 2013 par le docteur E.
Un diagnostic d’arachnoïdite médullaire a été posé.
Mme Y a séjourné à compter du 31 juillet 2013 au Centre de rééducation de Bagnoles de l’Orne jusqu’au 26 février 2015, date à laquelle elle a regagné son domicile. Elle a présenté une atteinte importante des quatre membres.
Mme Y a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation de Normandie (ci-après la CCI), laquelle a ordonné une mesure d’expertise confiée aux docteurs Guincestre, Hubinois et Serwier.
A la suite du dépôt du rapport des experts médicaux, la CCI a rendu un avis le 27 décembre 2013, estimant que la réparation des préjudices incombait au docteur A.
Cependant, par courrier du 31 mars 2014, la MACSF, aux droits du Sou Médical, a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter une offre en raison de son désaccord avec les conclusions de la Commission.
Par courrier du 9 avril 2014, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a confirmé son intervention en substitution de la MACSF et a adressé une offre d’indemnisation transactionnelle, à titre provisionnel, acceptée par Mme Y.
Saisi par Mme Y, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 21 mai 2015, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur F, condamné le docteur A et son assureur à payer à Mme Y les sommes de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur dommage, 18 730,72 euros à l’ONIAM au titre des frais avancés à Mme Y, outre 2 500 euros au titre des frais d’expertise et 2 809,60 euros au titre de la pénalité de
15 %, enfin débouté la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Le docteur A et son assureur ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le docteur F a déposé son rapport d’expertise le 28 juin 2016.
La cour d’appel de Versailles a confirmé, par arrêt du 10 novembre 2016, l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, sauf en celles condamnant le docteur A et son assureur à payer une provision à Mme Y, et à payer diverses sommes à 1'ONIAM. Elle a par ailleurs débouté Mme Y de sa demande d’extension de la mission d’expertise afin de permettre l’évaluation de ses préjudices.
C’est dans ces conditions que, par actes des 7 et 10 avril 2017, Mme O P Y a assigné le docteur X M A, le Sou Médical, l’ONIAM et la CPAM de l’Orne devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 14 mars 2019, la juridiction a :
— mis hors de cause le Sou Médical et déclaré recevable l’intervention volontaire de la
MACSF,
— dit que le dommage dont souffre Mme Y est la conséquence d’un accident médical non fautif dont la prise en charge par le docteur A a été fautive,
— ordonné une mesure d’expertise pour évaluer le préjudice de Mme Y, confiée a
M. le docteur G médecin neurologue
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de 1'expert,
— condamné le docteur A et la MACSF in solidum à payer à Mme Y une somme de 220 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels,
— rejeté la demande de provision de Mme Y contre l’ONIAM,
— réservé la demande de la CPAM,
— réservé la demande de l’ONIAM,
— condamné le docteur A et la MACSF in solidum à payer à Mme Y une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur A et la MACSF in solidum aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 2 avril 2019 pour retrait du rôle sauf observations
contraires des parties.
Par acte du 10 avril 2019, M. A et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 6 janvier 2020, demandent à la cour de :
— constater l’absence de faute du docteur A en lien de cause à effet avec le préjudice de Mme Y,
— infirmer purement et simplement le jugement de première instance,
— en conséquence,
— déclarer purement et simplement hors de cause le docteur A ainsi que son assureur,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du docteur A et de la MACSF,
— condamner le succombant en tous les dépens avec recouvrement direct.
A titre subsidiaire :
— limiter à 220 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle due à Mme Y,
— appliquer à cette somme le partage de responsabilité retenu avec l’ONIAM, après déduction de la somme de 18 730,72 euros versée par la MACSF à Mme Y,
— appliquer le partage de responsabilité retenu avec l’ONIAM aux sommes dues à la CPAM,
— rejeter toute autre demande.
Par dernières écritures du 6 décembre 2019, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été retenu la responsabilité du docteur A,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation provisionnelle formulée à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas été fait droit à son recours subrogatoire à l’encontre du docteur A et de son assureur ' la MACSF – Le Sou Médical.
Et statuant à nouveau :
— juger que les manquements engageant la responsabilité du docteur A sont à l’origine des complications infectieuses ayant entraîné les séquelles actuelles de Mme Y,
— juger que l’ONIAM est subrogé dans les droits de Mme Y à concurrence des sommes versées lors de la procédure amiable en lieu et place du docteur A et de son assureur, la MACSF ' Le Sou Médical, au titre de l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
— en conséquence :
— condamner in solidum le docteur A et son assureur, la MACSF – Le Sou Médical, à verser à l’ONIAM les sommes suivantes :
• 18 730,72 euros au titre des sommes versées par l’ONIAM à Mme Y,
• 2 100 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
• 3 125 euros au titre de la pénalité de 15% relevant de l’article l.1142-15 du code de la santé publique.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
— rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de l’ONIAM,
— condamner Mme Y aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 7 octobre 2019, Mme Y demande à la cour de :
— juger Mme Y bien fondée en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 mars 2019 en ce qu’il a :
• mis hors de cause le Sou Médical et déclaré recevable l’intervention volontaire de la MACSF,
• ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices de Mme Y,
• condamné in solidum le docteur A et son assureur, la MACSF, à payer à Mme Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau.
A titre principal :
— juger que le docteur A a commis une faute lors de l’intervention du 8 juin 2010 consistant en la perforation d’un organe non visé par l’intervention et le placement en intra-péritonéal des câbles de connexion,
— juger que la migration des câbles de connexion, par la suite, en intra-intestinal (anse grêle) constitue, non pas un accident médical non fautif, mais la conséquence directe, certaine et exclusive de la faute commise par le docteur A le 8 juin 2010,
— juger que l’occlusion intestinale dont a été victime Mme Y par la suite est la conséquence de la faute commise par le docteur A le 8 juin 2010 et que le docteur A a commis plusieurs fautes à la suite de cette occlusion conduisant à l’infection qui s’est déclarée en avril 2013 et dont Mme Y conserve de graves séquelles,
— par conséquent,
— condamner in solidum le docteur A et son assureur, conformément aux dispositions de l’article l 1142-1 du code de la santé publique, à indemniser intégralement Mme Y de ses préjudices.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour venait à estimer qu’aucune faute n’a été commise lors de l’intervention du 8 juin 2010 réalisée par le docteur A, il lui est demandé de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la migration des câbles de connexion dans l’anse intestinale était constitutive d’un accident médical non fautif,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le docteur A a commis des fautes dans la prise en charge de cet accident médical non fautif,
— juger qu’en raison de ces fautes, l’infection s’est déclarée et que, par conséquent, les séquelles que subit actuellement Mme Y ont été causées par ces fautes.
Par conséquent :
— condamner in solidum le docteur A et son assureur à l’indemniser intégralement de son entier dommage.
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un partage entre l’ONIAM et le docteur A, in solidum avec son assureur, estimant que le dommage de Mme Y est la conséquence à la fois d’un accident médical non fautif et de fautes dans la prise en charge dudit accident médical.
Par conséquent :
— condamner l’ONIAM et le docteur A, in solidum avec son assureur la MACSF, à l’indemniser intégralement de son entier préjudice.
A titre plus que subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait estimer que le dommage de Mme Y est la conséquence uniquement d’un accident médical non fautif, il lui est demandé de :
— juger que Mme Y a été victime d’un accident médical non fautif consistant en la migration des fils dans l’anse grêle, responsable de son entier dommage,
— condamner l’ONIAM à l’indemniser intégralement de son entier préjudice.
En tout état de cause :
— condamner tout succombant, à lui payer la somme de 400 000 euros à titre provisionnel,
— condamner tout succombant, au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner tout succombant, aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 17 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Alençon demande à la cour de :
— dire la CPAM de l’Orne recevable et bien fondée en ses présentes conclusions d’intimé et d’appelant incident,
— dire que les soins entrepris par le docteur A sont non conformes aux règles de l’art.
Par voie de conséquence :
— condamner in solidum le docteur A et la MACSF ' Le Sou Médical à l’indemniser de l’entier dommage souffert,
— condamner in solidum le docteur A et la MACSF ' Le Sou Médical à lui régler subrogée dans les droits de Mme Y :
— au titre des débours provisoires, la somme de 496.474,39 euros décomposée comme suit :
— 490 276,77 euros (dépenses de santé actuelles)
— 6 197,62 euros (pertes de gains professionnels actuels)
— au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 080 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros,
— condamner in solidum le docteur A et la MACSF ' Le Sou Médical aux entiers dépens de la présente instance avec recouvrement direct.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
SUR QUOI
Le tribunal a écarté toute faute de M A lors de l’intervention du 8 juin 2010. Il a par ailleurs jugé que si le dommage aurait pu être constitué nonobstant l’ablation du matériel, il était en revanche certain que l’absence de retrait de celui-ci après le 26 décembre 2010 avait conduit au développement de cette infection, à l’origine de façon directe et certaine du dommage actuel de Mme Y.
Il a indiqué que ce dommage avait été causé à la fois par un accident médical non fautif et par la prise en charge fautive de cet accident médical et que cette situation justifierait, si les conditions posées par l’article L 1142 II du code de la santé publique sont réunies, de faire porter pour partie l’indemnisation du dommage sur la solidarité nationale et, pour l’autre partie sur le docteur A et son assureur, 'dans des conditions qui seront à déterminer au stade de la liquidation'.
Les appelants font tout d’abord valoir que c’est bien le rapport de l’expert judiciaire, qui s’est fait assister d’un sapiteur, qui devra principalement retenir l’attention de la cour s’agissant d’une éventuelle perforation de l’anse intestinale et non celui ordonné par la CCI dont les conclusions ont été remises en cause par deux éminents spécialistes dans le cadre de l’expertise judiciaire. Ils soulignent que contrairement à ce que soutient Mme Y, les trois experts CCI ont effectivement conclu à un geste fautif du fait d’une perforation de l’anse intestinale, et pas seulement de la paroi abdominale, hypothèse totalement exclue par l’expert judiciaire et son sapiteur. Ils rappellent que le tribunal, pour considérer que la gestion des câbles a été fautive, a retenu que ces câbles, dans la mesure où ils étaient septiques et risquaient de provoquer une infection, devaient être enlevés immédiatement. Toutefois, rappelant qu’il est nécessaire de prendre en compte les conséquences
potentielles des agissements ou des abstentions du médecin pour se prononcer sur le caractère fautif ou non de la décision prise, ils indiquent que c’est précisément au regard des risques et conséquences potentielles de cette intervention, pesés par M A, puis discutés par l’expert judiciaire, que ce dernier a considéré que le choix du chirurgien de laisser en place les câbles en l’absence de signe d’infection n’était pas fautif. L’expert a ainsi clairement indiqué que 'le rapport bénéfice/risque n’était pas en faveur de l’ablation des électrodes à ce stade', or le tribunal a ignoré cette question. Ils demandent en conséquence à la cour d’infirmer la décision de première instance en ce qu’à partir d’un élément incertain, elle a conclu à l’existence d’un lien de causalité certain.
Mme Y indique que la cour devra retenir une faute commise par le docteur A lors de l’intervention chirurgicale du 8 juin 2010, consistant en la perforation d’un organe non visé par cette intervention, soit le péritoine, engendrant la pose de câbles de connexion en intra-péritonéal. Elle considère que l’expert judiciaire s’est contenté d’examiner la possibilité d’une perforation de l’anse intestinale (qu’il a exclue), alors que c’est la perforation du péritoine qui était envisagée par les experts CCI. Elle fait valoir en outre que la cour devra confirmer le jugement en ce qu’il a retenu des fautes de la part du docteur A dans sa prise en charge postérieurement à son occlusion intestinale et donc à la constatation de la présence de matériel contaminé dans son corps. Elle ajoute que si, par extraordinaire, la cour devait estimer que son dommage a été causé à la fois par un aléa thérapeutique (consistant en la migration des câbles dans l’anse grêle) et par la prise en charge fautive de cet accident médical non fautif, elle constatera que cette dernière exclut l’intervention de la solidarité nationale puisque l’infection est devenue objective postérieurement à la prise en charge de cet aléa et condamnera le docteur A, in solidum avec son assureur, à indemniser son entier dommage.
L’ONIAM rappelle qu’il ne peut être condamné à verser une provision dès lors que la réunion des conditions d’intervention de la solidarité nationale fait défaut, raison pour laquelle d’ailleurs le tribunal ne l’a pas condamné. Il ajoute que l’expert judiciaire n’a pas répondu à son dire du 19 février 2016, pas plus qu’il n’a répondu à celui de la CPAM du 15 mars 2016. Il indique que, dès lors, en l’état, l’avis final du docteur F, qui est le seul à écarter la responsabilité du docteur A, n’est étayé par aucun élément bibliographique ou technique, qu’au contraire, il ressort du rapport des trois experts CCI, mais également de l’avis du sapiteur, le professeur Samana, sollicité par l’expert judiciaire, que des manquements fautifs sont imputables au docteur A. Il considère ainsi que c’est la présence des câbles en intrapéritonéal qui, soit de manière immédiate, soit dans un second temps, a provoqué la lésion intestinale à l’origine de toutes les conséquences dommageables. Il constate que le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres observations puisque la prise en charge imputable au docteur A étant bien à l’origine des préjudices de Mme Y, cela exclut d’ores et déjà l’intervention de la solidarité nationale. Il sollicite donc l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’il n’a pas été fait droit à son recours subrogatoire qui était pourtant pleinement justifié.
La CPAM rappelle que le professeur F conclut à l’absence de faute sur une analyse qui lui est propre, qui n’est partagée ni par le collège d’experts initial composé de trois praticiens, ni même par son propre sapiteur et qu’il ne fait pas état de bibliographie de nature à confirmer son analyse. Elle demande donc à la cour d’écarter son rapport d’expertise et de ne retenir que l’expertise initiale pour statuer sur les responsabilités encourues. Elle affirme que l’indication initiale de la pose du générateur Itrel le 5 mars 2009 n’était pas étayée par les recommandations applicables à l’époque des faits, que le docteur A a commis une maladresse fautive lors de l’intervention du 8 juin 2010 qui a conduit à la mise en place d’un câble dans la zone intra péritonéale et non pas intra pariétale, à l’origine de la perforation intestinale et qu’écarter sa maladresse fautive au motif que les seconds experts la qualifient d’aléatoire n’est pas conforme aux jurisprudences relatives à la maladresse fautive, dès lors qu’il n’est pas démontré que la lésion à l’origine du dommage, en l’espèce l’infection, était inévitable eu égard à une anomalie constitutionnelle de l’organe lésé. Elle ajoute qu’au surplus, le docteur A a commis une faute en ne retirant pas les câbles, ce qui a permis à l’infection de se développer à bas bruit. Rappelant que le tribunal a jugé que les conditions d’intervention de
l’ONIAM et du docteur A seront à déterminer au stade de la liquidation, elle considère que la cour, au regard de l’effet dévolutif de l’appel, pourra se saisir de l’entier dossier et alors établir les 'parts et portions'. Ainsi, elle estime que si la cour retient la maladresse fautive du docteur A sa responsabilité sera pleine et entière. Si la cour limite sa responsabilité à la prise en charge ultérieure et au non retrait des câbles, alors, elle devra articuler la responsabilité entre la notion d’infection nosocomiale dont la responsabilité incombera très probablement à l’ONIAM eu égard à l’importance du préjudice souffert et au docteur A dans le cadre de la non prise en charge. Elle fait valoir que, quelle que soit la théorie causale retenue par la cour, la responsabilité du docteur A est pleine et entière, ce qui lui permet de solliciter sa condamnation à prendre en charge ses débours.
***
Il sera préalablement observé que contrairement à ce que soutiennent l’ONIAM et la CPAM, l’expert judiciaire a bien répondu à leurs dires, en pages 32 et 33 de son rapport.
Aucun élément ne justifie donc d’écarter l’expertise judiciaire des débats comme le demande la CPAM dans les motifs de ses écritures, sans d’ailleurs reprendre cette prétention dans son dispositif, qui seul saisit la cour.
Selon l’article L1142-1 du code de la santé publique dans la rédaction en vigueur à la date du litige 'I
- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute…'
II Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire
Le médecin est tenu d’une obligation de moyens de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
La charge de la preuve de la faute du praticien et de son lien de causalité avec le dommage pèse sur celui qui l’invoque.
C’est aux termes d’une exacte analyse des expertises que le tribunal a jugé qu’aucun manquement ne devait être retenu contre le docteur A concernant les cinq premières interventions chirurgicales.
S’agissant de l’intervention du 8 juin 2010, la cour adopte les motifs pertinents aux termes desquels le tribunal a exclu toute faute de M A.
En ce qui concerne ce qui est appelé 'la gestion des câbles', après l’intervention du 8 juin 2010, il convient de rappeler la succession des événements telle qu’elle est relatée par l’expert judiciaire dans le cadre d’un compte-rendu purement factuel :
— le 26 décembre 2010, Mme Y a été opérée en urgence pour une occlusion intestinale par le docteur B au CH d’Alençon. C’est dans le cadre de cette intervention, que le chirurgien a constaté que la cavité intestinale était 'complètement libre en dehors d’une anse qui était complètement pénétrée par le fil de l’électrode qui ressort et est en position intra-péritonéale … il n’est pas possible de libérer l’électrode sans ouvrir le grêle. Ouverture du grêle sur 5cm pour libérer le fil après mise en place de deux clamps. Résection de 5cm de grêle … L’électrode repénètre dans la paroi… on désinfecte l’électrode à la Bétadine de nombreuses fois. On pratique une incision depuis la sortie de l’électrode jusqu’à sa rentrée, au niveau du péritoine. On enfouit l’électrode en sous péritonéal par un surjet de vicryl …' ; les suites opératoires seront simples et une triple antibiothérapie est mise en place. M A ne conteste pas que son confrère l’a informé de cette situation. Il n’est pas discuté qu’aucune faute n’a été commise par le docteur B, lequel méconnaissait l’appareil mis en place et ne pouvait prendre l’initiative du moindre retrait.
— le 17 janvier 2011 Mme Y consulte aux urgences pour des douleurs abdominales, une radiographie montre que le dispositif de neuro-stimulation a bougé ;
— le 7 février 2011, Mme Y voit en consultation le docteur A qui écrit au docteur H : 'la neurostimulation a été relativement efficace, malheureusement elle a présenté au mois de décembre une occlusion du grêle du fait d’une migration des fils de connexion en intra-péritonéal. Les suites post-opératoires de l’intervention effectuée à Alençon ont été simples. Elle reste cependant très angoissée par la possibilité d’une nouvelle migration des fils qui ont été remis en extra-péritonéal. Il n’y a aucun signe infectieux. Le neurostimulateur paraît relativement gênant au niveau de la paroi abdominale d’autant plus qu’elle pense qu’il a à nouveau un peu migré. Après réflexion et discussion avec les collègues viscéraux, je pense qu’il est préférable de retirer le neuro-stimulateur en remettant en place les connecteurs en vue d’une éventuelle reconnexion ultérieure.'
— le 8 février 2011, le docteur A procède à l’ablation du neuro-stimulateur et des fils en laissant un seul connecteur. L’intervention a été faite sous couverture antibiotique et les suites opératoires immédiates sont simples.
— le 16 février 2011, Mme Y L le docteur A, il note la présence d’une collection hématique sous-cutanée, et réalise une ponction aux fins de prélèvements bactériologiques. Les cultures sont positives à deux germes : proteus vulgaris et enterobacter faecalis, un antibiogramme est fait.
— le 21 février 2011 Mme Y revient en consultation aux urgences de la clinique où elle est reçue par le docteur C, le docteur A étant en vacances. Il est constaté une désunion de la cicatrice sur 4cm avec écoulement et surinfection locale, nécessitant une nouvelle intervention le jour même.
— une IRM faite le 23 février 2011 montre un 'abcès des parties molles postérieures entre L1 et T10. On ne peut exclure une prise de contraste méningée'. Une relecture effectuée avec les radiologues ne retrouve qu’une petite collection au niveau de l’intervention, les images situées plus haut correspondant aux électrodes. Elle est prise en charge par le docteur I, infectiologue, pour antibiothérapie. Le traitement antibiotique prescrit, d’abord probabiliste, comprend 2g/24h de vancomycine et 1 oflocet 200 matin et soir. La vancocynémie est surveillée. Le 24 février elle est de 18,99 mg/l. L’objectif étant d’obtenir une vancocynémie entre 30 et 40 mg/l, la posologie est adaptée et passe, le 24 février de 2 à 3 g/24h. Les prélèvements per opératoires n’ayant pas poussé après culture, un traitement par clamoxyl est prescrit pour 15 jours. Elle sort de la clinique le 28 février 2011.
— le 14 mars 2011, le docteur A enlève les fils et écrit au docteur H : 'les prélèvements bactériologiques alors n’avaient pas mis en évidence de surinfection mais au vu des prélèvements
positifs du 16 février, j’avais préféré instituer une couverture antibiotique pendant 15 jours. L’évolution semble maintenant tout à fait satisfaisante. La cicatrice est belle.'
— le 11 juin 2011 Mme Y est hospitalisée aux urgences de l’hôpital d’Alençon pour suspicion d’occlusion intestinale. La radio de l’abdomen sans préparation montre une 'stase stercorale sigmoïde avec aérocolie du colon ascendant sans niveaux liquides'. Un scanner abdomino pelvien 'ne démontre pas de dissension des anses digestives significatives'. Une NFS du 11 juin ne montre pas de syndrome infectieux. Tout rentre dans l’ordre par traitement médical et Mme Y quitte l’hôpital le lendemain, 12 juin 2011.
— en janvier 2012, Mme Y est hospitalisée en neurologie pour un infarctus cérébral.
— Mme Y voit le docteur A en consultation le 8 avril 2013. Il écrit au docteur H : 'elle décrit depuis quelques semaines des douleurs dorso-lombaires avec des épisodes inflammatoires au niveau de la cicatrice. Il n’y a pas eu de notion d’épisode fébrile. L’examen clinique retrouve une petite voussure correspondant probablement au connecteur. La cicatrice n’est pas inflammatoire. Le bilan radiologique montre que le connecteur est en position sous-cutanée avec une probable migration. Les électrodes paraissent en place. Compte tenu de ses antécédents infectieux, il paraît souhaitable d’envisager l’ablation du matériel laissé en place en 2011 pour une éventuelle reconnexion. Nous avons convenu avec Mme Y de pratiquer uniquement l’ablation du connecteur pour prélèvement bactériologique. En fonction des résultats, il faudra certainement discuter par la suite l’ablation des électrodes.' L’intervention a lieu le 11 avril 2011, le docteur A effectue plusieurs prélèvements bactériologiques qui révéleront de 'rares colonies de klebsiella oxytoca et rares colonies d’enterococcus faecalis'. Le réveil est marqué par une hypotonie globale avec aphonie et diminution de la force des membres inférieurs. Dans la nuit perte de conscience et crise myoclonique. Le scanner montre un sub-oedème cérébral.
— Mme Y est transférée au K du Mans le 12 avril 2013 puis au CHU de Caen le 17 avril 2013 ; elle y est opérée le lendemain, le neurochirurgien procède à l’ablation des électrodes octopolaire et térapolaire, et découvre dès l’incision un abcès sous-cutané, sous aponévrotique et épidural, qui laisse s’écouler du pus. Les prélèvements bactériologiques montreront des polynucléaires assez nombreux, de très rares colonies de klebsiella oxytoca et de très rares colonies d’enterococcus faecalis, soit les mêmes germes que ceux détectés le 11 avril.
A partir de ces éléments, les experts missionnés par la CCI écrivent à propos de l’intervention du 8 février 2011 pratiquée par le docteur A, que 'l’absence de prélèvement bactériologique sur des câbles laissés en place alors que l’un d’entre eux a séjourné dans une anse intestinale pendant 6 mois doit être critiquée.' Dans ces circonstances, ils ne comprennent pas bien 'pourquoi l’ensemble des connexions n’a pas été enlevé. En l’absence d’infection objectivée, on pouvait comprendre la conservation des électrodes et donc de leurs connecteurs distaux, mais pas des câbles de connexion. L’ablation des électrodes médullaires est effectivement très dangereuse (risque majeur de paraplégie). Par contre, l’ablation des câbles de connexions ne pose pas de problème. La conservation du connecteur de l’électrode était suffisante pour permettre la mise en place d’un nouveau système ultérieurement. '
Ils estiment qu’après l’ablation des fils le 16 février 2011 pratiquée par un confrère, il est pratiqué un examen bactériologique qui a permis l’identification de deux germes intestinaux, et que le docteur A, qui reprend sa patiente en charge le 28 février 2011 (jour de sa sortie) 'est un interlocuteur suffisant puisque celui-ci avait accès à toutes les données utiles pour modifier ou corriger la prise en charge faite le 21 février par un confrère. Les experts critiquent cette intervention au cours de laquelle le nettoyage ne dure que 10 minutes, aucun prélèvement bactériologique n’est retrouvé, le matériel implanté n’est pas vérifié et nettoyé, ce qui constitue un manquement aux pratiques habituelles de ce genre de chirurgie.'
Ils considèrent que 'dans le contexte : passage d’un câble dans un intestin, collection contenant des germes digestifs, fièvre postopératoire (pics thermiques présentés par la patiente alors qu’elle est sous antibiothérapie après cette intervention), l’équipe médicale devait sérieusement s’interroger sur la réalité d’une infection épidurale potentiellement gravissime.' De surcroît, 'l’IRM réalisée le 23 février 2011 est loin d’être rassurante, même si l’interprétation en était difficile. Un suivi était de mise.' Ils observent 'qu’un traitement par Clamoxyl (3g/j) pendant 15 jours, en présence d’un matériel rachidien, en contact avec la moelle, non nettoyé n’apparaît pas comme optimal, même si, à ce jour, aucun protocole antibiothérapique n’a prouvé sa supériorité sur les autres'. Ils concluent 'qu’il fallait discuter l’ablation du matériel restant en présentant à la patiente les risques afférents ou assurer un suivi permettant le diagnostic précoce d’une infection méningée. Ceci n’a pas été réalisé par le docteur A.'
S’agissant de l’évolution de l’infection vers l’arachnoïdite infectieuse, l’expert judiciaire explique qu’une infection se développe en trois phases : une contamination, un intervalle libre et l’infection à expression clinique.
Il indique que les responsables de la contamination sont ici les bactéries klebsiella oxytoca et enterococcus faecalis, germes commensaux du tube digestif dont l’expert indique qu’on peut dire avec certitude qu’ils ont contaminé les câbles quand ces derniers se sont trouvés dans la lumière intestinale (entre le 8 juin 2010, date de la tunnelisation, et le 26 décembre 2010 date de la constatation de leur présence intra intestinale).
S’agissant de l’intervalle libre, l’expert observe que dès les heures suivant la contamination des câbles, les germes ont adhéré au matériel étranger (les klebsielles produisent de l’adésine qui leur permet de fabriquer un biofilm, les enterococcus ont quant à eux une protéine de surface qui joue un rôle clé dans l’adhésion aux corps étrangers) et que cette adhérence n’a pas permis de les éliminer par de simples nettoyages à la Bétadine. Il précise que ces germes adhérents sont entourés d’un biofilm qui les protège de leur environnement et permet à leurs colonies de continuer à croître pendant l’intervalle libre et de se propager dans le mince espace situé entre le câble et les tissus environnants. Le biofilm les protège également d’éventuels antibiotiques, les rendant inefficaces.
Le professeur F explique qu’à la fin de l’intervention pour occlusion intestinale (le 26 décembre 2010), le chirurgien viscéral a exclu les câbles de la cavité abdominale par un enfouissement extra péritonéal, mais ils sont restés porteurs des germes adhérents qui ont pu continuer à se développer le long de leur trajet. Il précise que la longueur de l’intervalle libre est très variable, elle peut être très courte, c’est l’infection aigüe, elle peut être très longue comme on le voit avec des corps étrangers métalliques d’origine balistique dont on est certain qu’ils sont contaminés, ne serait-ce que parce qu’ils ont traversé les vêtements et la peau. Les germes peuvent rester quiescents pendant de très longues années. Il ajoute qu’il n’y a pas de littérature sur les contaminations ou infections autour de câbles de neurostimulation mais 'nous connaissons bien les contaminations et infections sur prothèses. Le schéma évolutif est le même, 'nous savons que le seul moyen d’éviter le stade de l’infection avérée consiste à enlever le matériel avant qu’il ne survienne'.
S’agissant de l’expression clinique de l’infection, le professeur F indique que dans le cas de Mme Y, les premiers signes cliniques d’infection sont apparus le 16 février 2011, 8 jours après l’ablation du stimulateur et des câbles, qu’il est probable que cette ablation des câbles (qui étaient contaminés par les germes commensaux du tube digestif depuis au moins 1,5 à 8 mois) ait pu ensemencer le trajet des câbles, que l’intervention avait été faite sous couverture antibiotique par céfamadole injecté le 8 et le 9 février et qu’il n’y avait pas de faute technique lors de l’ablation des câbles.
L’expert judiciaire écrit : 'certes, comme je l’ai dit plus haut, il est souhaitable d’enlever le matériel étranger lorsqu’on le sait contaminé. Mais il est probable que l’ensemencement du trajet des câbles serait survenu de toutes façons juste après leur ablation puisqu’ils étaient contaminés de longue date.
Par exemple si le dr A avait procédé à l’ablation des câbles juste après avoir reçu le courrier que le dr B lui avait adressé le 13 janvier, l’intervalle libre depuis la contamination aurait été au minimum de 18 jours et au maximum de 3 mois, période suffisante pour que les germes 's’installent’ sur le matériel des câbles. Dans un courrier du dr A du 14 mars 2011, il indique qu’il lui est apparu préférable 'au vu des prélèvements positifs du 16 février d’instituer une couverture antibiotique pendant 15 jours'. Cette attitude pourrait être critiquable. En réalité, on peut noter qu’il ne s’est rien passé, sur le plan infectieux, pendant plus d’un an, jusqu’à l’ablation du connecteur. Cela ne signifie pas qu’il n’y avait plus de germes adhérents sur le matériel restant, mais qu’ils étaient quiescents. Une antibiothérapie différente et plus longue n’aurait eu aucune chance de les éradiquer. Elle aurait pu, au contraire, sélectionner des germes plus résistants. Nous avons même, à l’occasion d’une hospitalisation au K d’Alençon, pour suspicion d’occlusion, la preuve qu’il n’y avait pas de syndrome infectieux (NFS normale et CRP’ 1mg/l)'.
L’expert a indiqué, s’agissant de l’AVC survenu en janvier 2012, qu’il n’existait aucun argument pour penser que cet épisode ait pu avoir une étiologie septique.
Il ajoute : 'ce n’est qu’en avril 2013 qu’est apparue la manifestation septique suivante, lors de l’ablation du connecteur faite pour des raisons mécaniques et non septiques, même si le dr A en a tenu compte (son courrier du 8 avril 2013 : 'compte tenu de ses antécédents infectieux, il paraît souhaitable d’envisager l’ablation du matériel laissé en place en 2011 pour une éventuelle reconnexion'). Il a été convenu entre le dr A et Mme Y de 'pratiquer uniquement l’ablation du connecteur pour prélèvement bactériologique. En fonction des résultats, il faudra certainement discuter par la suite l’ablation des électrodes'.
Le professeur F a conclu à l’absence de toute faute commise par le docteur A, précisant que l’infection qui a causé les séquelles était directement liée aux soins et de nature nosocomiale.
En réponse aux dires lui reprochant de ne pas retenir de faute à l’encontre du docteur A il a précisé qu’il ne partageait pas l’avis de l’expert référent de la CCI selon lequel la gestion du retrait des câbles par le docteur A 'est loin d’être à l’abri de toute critique', observant en premier lieu qu’aucune antibiothérapie n’aurait pu éradiquer les germes adhérents à la portion de câbles qui s’est trouvée en situation intra-intestinale, et ajoutant qu’il n’y avait aucun cas décrit concernant une telle contamination de câbles. Il a précisé qu’il n’était pas possible de transposer aux câbles contaminés l’expérience connue des 'plaques’ mises pour réparer une éventration, ni celle des prothèses articulaires infectées dans la mesure où s’il est certain que le comportement des germes sur un matériel étranger est le même quelle que soit la destination de ce matériel, il n’est pas possible d’extrapoler aux câbles la conduite thérapeutique (d’ailleurs différente) appliquée aux plaque abdominales ou aux prothèses articulaires.
Il a rappelé que les deux épisodes d’infection avérée sont survenus dans les jours qui ont suivi l’ablation des câbles le 8 février 2011, puis, après 'un nouvel intervalle libre complètement libre pendant 2 ans' (mis en gras par l’expert) sur le plan infectieux, nouvelle poussée après l’ablation du connecteur (faite pour raisons mécaniques) le 11 avril 2013.
L’expert judiciaire a ensuite posé cette question effectivement centrale : 'que se serait-il passé si tout le matériel avait été enlevé en janvier 2011 ''
Sa réponse est très claire :'il est impossible de le dire compte tenu du déroulement ultérieur des faits (maintenant connu). Il existe une très forte présomption que la contamination du trajet et des espaces aurait été la même, avec les mêmes conséquences dramatiques … 2 ans plus tôt.'
Le reproche que font certains intimés à l’analyse de l’expert judiciaire s’agissant du défaut de référence bibliographique est particulièrement mal fondé, dès lors que le professeur F a cité la documentation sur laquelle il s’appuyait à de nombreuses reprises, mais qu’il a bien précisé,
s’agissant de la question ici en cause (infection des câbles d’un neurostimulateur) qu’aucun cas n’avait jamais été documenté.
C’est précisément connaissance prise de l’enchaînement des événements ici en cause, qu’il a pu proposer une méthode d’intervention dans la situation de câbles contaminés depuis au moins un mois.
Dans ces conditions, s’il est dit, en effet, que le docteur A aurait pu enlever dès le 8 février 2011 les câbles et le stimulateur restés en place (qu’il n’a retirés qu’en avril 2013), il n’est nullement démontré, avec la certitude requise, que cette abstention ait été fautive et qu’elle soit à l’origine des dommages subis par Mme Y en avril 2013.
Il s’avère que le professeur Poitout, consulté par la MACSF, assureur du docteur A, qui a établi un 'rapport critique de l’expertise médicale de Mme Y’ non contradictoire le 8 avril 2019 vient corroborer l’analyse du professeur F puisqu’il conclut : 'le fait d’enlever plus précocement les fils aurait déclenché plus tôt la survenue d’une infection sur le trajet des fils et était de ce fait discutable également.'
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de se fonder exclusivement sur l’avis des experts de la CCI, qui, s’ils incriminent le geste opératoire de février 2011 du docteur A, se contentent de procéder par voie d’affirmations alors que la situation est à la fois complexe et méconnue, et que de simples supputations ne suffisent à prouver ni la faute du médecin, ni son lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit que le dommage dont souffre Mme Y est la conséquence d’un accident médical non fautif dont la prise en charge par le docteur A a été fautive, et condamné le docteur A et la MACSF in solidum à payer à Mme J une somme de 220 000 euros à titre de provision, rejeté la demande de provision de Mme K contre l’ONIAM, condamné le docteur A et la MACSF in solidum à payer à Mme K une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les conditions d’intervention de l’ONIAM sont réunies, l’expert judiciaire ayant indiqué que l’AIPP de Mme Y ne serait pas inférieure à 60%, ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par l’ONIAM.
Il est en effet de principe que les dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale doivent être directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et doivent avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et doivent présenter un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. A cet égard, l’article L. 1142-1, II, in fine, précise qu’un taux d’incapacité permanente au plus égal à 25 % ouvre droit à réparation des préjudices.
Par suite, et conformément à la demande subsidiaire de Mme Y, seul l’ONIAM sera condamné au paiement de la provision sollicitée. Il n’y a pas lieu, à ce stade de l’instance d’augmenter le montant de la provision allouée en première instance. L’ONIAM sera donc condamné à verser à Mme Y la somme de 220 000 euros et sera débouté de toutes ses demandes (recours subrogatoire, remboursement des frais d’expertise et pénalité), le jugement étant infirmé en ce qu’il a réservé ces prétentions.
Le recours à une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices de Mme Y n’est pas discuté, mais le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M A et de son assureur la
provision à valoir sur les frais d’expertise, cette charge devant être supportée par l’ONIAM.
Les demandes formées par la CPAM à l’encontre du docteur A et de son assureur doivent être rejetées en l’absence de faute du praticien. Le jugement qui a réservé ces demandes sera donc infirmé.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’ONIAM.
L’ONIAM sera condamné à payer à Mme Y une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l’intéressée n’ayant pas formé de demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en cas d’infirmation du jugement de ce chef.
Toutes les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer le préjudice de Mme Y, confiée à M. 1e docteur G médecin neurologue, fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de 1'expert et rejeté les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le dommage dont souffre Mme Y est la conséquence d’un accident médical non fautif.
Rejette en conséquence toutes les demandes formées à l’encontre de M A et de la MACSF.
Condamne l’ONIAM à payer à Mme Y une somme de 220 000 euros à titre de provision.
Dit que l’ONIAM, ou à défaut Mme Y, devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Rejette les demandes de l’ONIAM et celles de la CPAM d’Alençon.
Ajoutant :
Condamne l’ONIAM à payer à Mme Y une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette toutes les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’ONIAM aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame O-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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