Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2023, N° 2302565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Prince B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302565 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, et un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, non communiqué, M. Prince B… A…, représenté par Me Tagne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou un titre de séjour portant la mention « salarié », ou correspondant à sa situation réelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une grave erreur d’appréciation des faits ;
- il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence en application de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il pouvait prétendre à l’obtention d’un autre titre de séjour que celui portant la mention « vie privée et familiale », compte-tenu en particulier de sa situation professionnelle, au regard des dispositions des articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né en 1989, est entré en France le 27 septembre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite été mis en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier était valable jusqu’au 10 décembre 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité « d’auto-entrepreneur », valable jusqu’au 10 juin 2022. Le 1er août 2022, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
3. Il est constant que M. A… est entré régulièrement en France le 27 septembre 2014, qu’il y réside depuis lors, qu’il y a poursuivi des études supérieures et a obtenu un master en droit, économie et gestion en 2015, ainsi qu’un doctorat en « sciences politiques » en février 2019 et, enfin, qu’il a conclu le 8 juin 2022 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Si le requérant soutient que, pour ces motifs, il devait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou de tout autre titre de séjour, il ne justifie pas, par la seule production des statuts de la société dont il est co-actionnaire, de l’ancienneté effective de sa relation avec sa compagne de nationalité française avant la date de conclusion avec cette dernière d’un pacte civil de solidarité au mois de juin 2022, soit huit mois avant l’arrêté contesté. Par ailleurs, si M. A… justifie travailler depuis le mois de mai 2017, d’abord en qualité de plongeur dans le secteur de la restauration collective et, entre novembre 2022 et septembre 2023, en qualité de maître délégué pour enseigner dans les établissements scolaires privés du second degré, d’ailleurs à temps partiel et en contrat à durée déterminée, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration professionnelle suffisamment durable et stable en France. En outre, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où résident son fils et des membres de sa fratrie, ainsi qu’il ressort des motifs non contestés de l’arrêté en litige. Enfin, s’il a épousé, le 19 avril 2025, en Côte-d’Ivoire, la ressortissante française avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité et a été mis en possession d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 15 juillet 2025 au 14 juillet 2026, en qualité de conjoint de français, de telles circonstances sont postérieures à l’arrêté en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour M. A…, le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. De plus, M. A… ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne visée ci-dessus, à supposer qu’il ait entendu s’en prévaloir, dès lors qu’il n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, M. A… ne remplissait pas effectivement, à la date de l’arrêté en litige, les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, avant de se prononcer sur la demande de l’intéressé, n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
7. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de rechercher si M. A… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celles dont il s’est prévalu à l’appui de sa demande, en particulier des dispositions des articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 414-13 de ce code, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français. En outre, pour les motifs exposés au point 3 ci-dessus, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement en litige sur la situation du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Prince B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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