Rejet 23 juillet 2024
Annulation 26 septembre 2025
Résumé de la juridiction
)… La notification par un établissement public de santé d’une décision rejetant la demande indemnitaire d’un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu’elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. ……2) … a) En application de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique (CSP), le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l’intéressé présente devant la commission une demande d’indemnisation amiable ou une demande de conciliation. …… b) La demande en vue de l’indemnisation d’un dommage présentée à la commission mentionnée à l’article R. 1142-13 du code de la santé publique interrompt le délai de recours même si elle ne respecte pas l’obligation d’être présentée au moyen du formulaire prévu par cet article et par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 24MA02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02447 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2024, N° 2106343 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de sa prise en charge à compter du 4 janvier 2021.
Les caisses primaires d’assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes, mises en cause par le tribunal, n’ont pas produit de mémoire.
Par un jugement n° 2106343 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Chkioua, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
3°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 20 000 euros et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Nice.
Il soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice n’était pas tardive ;
- sa prise en charge le 4 janvier 2021 par le CHU de Nice n’a pas été conforme aux règles de l’art ;
- la cour devra également engager la responsabilité du CHU de Nice au titre de l’aléa thérapeutique ;
- il n’a pas été informé des conséquences d’un défaut de contrôle d’une éventuelle fracture du plancher orbital.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par la Sarl Le Prado – Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- comme l’a jugé le tribunal, la demande de M. A… était tardive ;
- les demandes invoquées par M. A… sont sans lien avec les soins prodigués par le centre hospitalier universitaire de Nice ;
- à titre subsidiaire, aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- à titre très subsidiaire, une expertise médicale devrait être ordonnée sur ce point ;
- le quantum de la demande formulée par M. A… est excessif.
La procédure a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes, qui n’ont pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, au motif qu’elle était irrecevable en raison de sa tardiveté, sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le service des urgences de cet établissement le 4 janvier 2021.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 29 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle s’est prononcé sur la demande de M. A…. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
D’abord, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle… ».
Ensuite, aux termes de l’article L. 1142-5 du code de la santé publique : « Dans chaque région, une ou plusieurs commissions de conciliation et d’indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2… ». Aux termes de l’article L. 1142-7 du même code : « La commission régionale peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. / La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ». La notification par un établissement public de santé d’une décision rejetant la demande indemnitaire d’un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu’elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. En application des dispositions précitées de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l’intéressé présente devant la commission une demande d’indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Le tribunal administratif doit alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois courant, en cas de demande d’indemnisation amiable, de la date à laquelle l’avis rendu par la commission est notifié à l’intéressé.
Puis, aux termes de l’article R. 1142-13 du code de la santé publique : « La demande en vue de l’indemnisation d’un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l’acte en cause. Cette commission demeure compétente même si, au cours de l’instruction de la demande, des actes réalisés dans le ressort d’autres commissions sont susceptibles d’être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l’indemnisation. La demande est présentée au moyen d’un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d’administration de l’office. / La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé. / Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s’estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l’appuyer, et notamment, sauf si l’acte auquel il impute le dommage a été réalisé dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine, à établir que les dommages subis présentent le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1. / La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. / Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l’établissement, le centre, l’organisme de santé, le producteur, l’exploitant ou le distributeur de produits de santé ou le promoteur de recherche impliquant la personne humaine dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur ainsi que l’organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime lors du dommage qu’elle a subi. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l’assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d’indemnisation ainsi qu’à l’époque des faits incriminés. ». La demande en vue de l’indemnisation d’un dommage présentée à la commission mentionnée à l’article R. 1142-13 du code de la santé publique interrompt le délai de recours même si elle ne respecte pas l’obligation d’être présentée au moyen du formulaire prévu par cet article et par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré » et, en vertu du premier alinéa de l’article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours « est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de M. A… :
Il résulte de l’instruction que par des courriers adressés au centre hospitalier universitaire de Nice les 9 janvier et 8 février 2021, M. A…, exposant avoir subi une prise en charge inappropriée par le service des urgences de cet établissement, a demandé à ce dernier de lui faire parvenir « une copie » de la « déclaration de sinistre » déposée auprès de son assureur. Cette demande, qui mentionnait la personne publique mise en cause, un fait générateur et des préjudices, doit être regardée comme une demande indemnitaire préalable au sens et pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Il en résulte encore que, par une décision du 26 mars 2021, le CHU de Nice a rejeté cette demande indemnitaire préalable et a indiqué que le tribunal administratif pouvait être saisi dans le délai de deux mois, lequel serait interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. Il résulte également de l’instruction que cette décision du 26 mars 2021 doit être regardée comme ayant été notifiée à l’intéressé le 6 avril suivant dès lors que l’accusé réception de ce courrier est illisible mais porte la mention d’un tampon de retour du 6 avril 2021, ce qui est également mentionné sur la copie du suivi du courrier produite par le requérant. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois opposable au requérant expirait le lundi 7 juin 2021.
Il résulte également de l’instruction que par un courrier daté du 28 mai 2021 et envoyé par télécopie le jour-même, M. A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’elle constate la responsabilité du CHU de Nice. Le secrétariat de cette commission, par un courrier daté du 31 mai suivant, lui a indiqué que son dossier était incomplet et ne pouvait être enregistré en l’état. Toutefois, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et à ce que soutient le CHU de Nice, la circonstance que la commission n’ait été saisie ni par le biais du formulaire prévu à l’article R. 1142-13 du code de la santé publique, ni par lettre recommandée ne faisait pas obstacle à ce que M. A… soit regardé comme ayant procédé à la saisine de la CCI au sens et pour l’application de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique. Il suit de là que la saisine de la CCI par M. A… est intervenue au plus le 31 mai 2021, avant l’expiration du délai de recours contentieux, le 7 juin 2021, contre ladite décision du 26 mars 2021 et a, par conséquent, interrompu ledit délai.
Comme il a été dit au point 5, le tribunal administratif devait alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois courant de la date à laquelle l’avis rendu par la commission a été notifié à l’intéressé. En l’espèce, il résulte encore de l’instruction que le délai a recommencé à courir le 31 août 2021, date à laquelle la commission a rendu un avis d’incompétence par une décision du 16 août 2021, et expirait le lundi 3 novembre 2021, les samedi 1er et dimanche 2 de ce mois n’étant pas ouvrés.
Il en résulte enfin que M. A… a demandé l’aide juridictionnelle le 28 septembre 2021, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Cette aide lui a été octroyée le 6 octobre 2021 et lui a été notifiée à une date incertaine.
Il suit de là que lorsqu’il a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le service des urgences de cet établissement le 4 janvier 2021, le délai de recours contentieux contre la décision du 26 mars 2021 par laquelle le CHU de Nice a rejeté sa demande indemnitaire préalable n’était pas expiré et, par suite, sa demande n’était pas tardive.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de M. A….
Sur la déclaration d’arrêt commun :
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les caisses primaires d’assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes, mises en cause par la cour, n’ont pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de leur déclarer le présent arrêt commun.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Le jugement n° 2106343 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : M. A… est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun aux caisses primaires d’assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier universitaire de Nice et aux caisses primaires d’assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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