Rejet 9 janvier 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24DA00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 janvier 2024, N° 2303160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852486 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A…, se disant D… E…, a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que l’arrêté du 2 octobre suivant portant modification de cette assignation à résidence.
Par un jugement nos 2303160, 2303822, 2303873 du 6 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 3 mai 2023, a annulé les arrêtés des 27 septembre et 2 octobre 2023 et renvoyé à une formation collégiale les conclusions relatives au refus de séjour.
Par un jugement n° 2303160 du 9 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation du refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 13 septembre 2024, M. E…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mary et Inquimbert sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu l’autorité de la chose jugée dès lors qu’un jugement rendu par le même tribunal le 6 octobre 2023, devenu définitif, a reconnu l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article 47 du code civil ; en vertu de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger, le contrôle des actes en cause incombait non aux services de la police aux frontières mais aux autorités maliennes qui n’ont pas été saisies ; les examens documentaires de la police aux frontières, qui ne prennent pas en considération les pratiques du service d’état civil malien et ne justifient pas des textes applicables en la matière, ne permettent pas de renverser la présomption de validité des actes d’état civil qu’il a produits tandis qu’il s’est vu remettre deux cartes consulaires et un passeport établis par les autorités maliennes qui ont ainsi nécessairement reconnu l’authenticité de ces actes ; ces examens, qui sont entachés de plusieurs erreurs matérielles, sont irréguliers dès lors que la police aux frontières n’est pas compétente, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la police aux frontières pour procéder aux examens techniques des actes d’état civil mais seulement des documents d’identité et de voyage : le tribunal correctionnel du C…, devant lequel il était poursuivi pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale, s’est déclaré à deux reprises incompétent pour connaître de l’affaire du fait de sa minorité lors des faits ; par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal pour enfants du C… a de nouveau ordonné son placement et confié sa tutelle à l’aide sociale à l’enfance, reconnaissant ainsi sa minorité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les pièces produites au soutien de sa demande de délivrance d’un titre de séjour établissaient qu’il avait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, que le caractère réel et sérieux de sa formation est établi et qu’il est intégré professionnellement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle applique indistinctement les notions de vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
M. E… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil, notamment son article 47 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la police aux frontières ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant malien se disant né le 31 décembre 2002 à Gagny (Mali), indiquant être entré sur le territoire français au cours du mois de mars 2018, a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime par une décision du juge des enfants du 27 mars 2018. La mainlevée de ce placement a été prononcée le 29 mai 2018 et il a alors fait l’objet, le 11 avril 2018, d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Par un jugement d’assistance éducative du 7 décembre 2020, sa tutelle a de nouveau été confiée à l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé a présenté, le 15 avril 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 mai 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi.
2. Par un jugement nos 2303160, 2303822, 2303873 du 6 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen, d’une part, a renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, et, d’autre part, a annulé les décisions du préfet de la Seine-Maritime figurant dans l’arrêté du 3 mai 2023, faisant obligation à M. E… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 septembre 2023 portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant cette assignation à résidence et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n°2303160 du 9 janvier 2024, dont M. E… relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de la demande tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. En premier lieu, le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen du 6 octobre 2023 est fondé sur le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, au motif que la fraude documentaire dont M. E… est accusé et qui fonde le refus de titre de séjour n’est pas établie et qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement devenu définitif et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ne concerne toutefois que la décision portant obligation de quitter le territoire français et n’impose donc pas, par elle-même, que le juge saisi de conclusions directes contre le refus de titre de séjour en prononce l’annulation pour excès de pouvoir. Ainsi, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour devrait être annulé pour ce motif compte tenu de l’autorité qui s’attache au jugement du 6 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Selon l’article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
6. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l’administration, de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
7. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. E… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé, d’une part, sur ce que l’intéressé ne justifiait pas de son état-civil et, par suite, de sa minorité lors de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance et, d’autre part, sur ce qu’il ne justifiait pas non plus de l’intensité de ses liens privés sur le territoire français alors qu’il conserve des attaches dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. E… a produit un extrait d’acte de naissance, établi le 7 janvier 2003 sous le n° 586, par l’officier d’état civil de la commune de Guidimakan Kéri Kaffo (cercle de Kayes), déclarant qu’il est né le 31 décembre 2002 à Gagny, un premier acte de naissance n° 114/Reg A18 établi le 15 février 2018 suivant un jugement supplétif n° 735 du 7 février 2018 et un extrait du jugement supplétif d’acte de naissance n° 735 établi par le tribunal de grande instance de Kayes le 16 janvier 2019, lesquels font apparaître de manière cohérente les mêmes informations concernant les nom, prénom, date et lieu de naissance, et la filiation de l’intéressé. Il verse également au dossier un second acte de naissance n° 114/Reg A18 également établi le 15 février 2018, deux cartes consulaires délivrées par l’ambassade du Mali à Paris les 12 septembre 2019 sur le fondement de l’un ou l’autre de ces actes de naissance n° 114/Reg A18 et le 12 janvier 2023 sur le fondement de l’acte de naissance n° 586 du 7 janvier 2003 ainsi qu’un passeport délivré le 25 octobre 2019 portant la même date de naissance.
9. Pour considérer que le requérant n’établissait pas avoir eu moins de seize ans lorsqu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les analyses techniques réalisés les 29 mars 2018, 26 octobre 2021, 28 décembre 2021 et 15 novembre 2022 par la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la police aux frontières zone ouest.
10. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient M. E…, les dispositions précitées de l’article 47 du code civil n’impliquent pas nécessairement que l’autorité préfectorale saisisse de manière systématique les autorités étrangères d’une demande de vérification d’état-civil, une telle saisine n’ayant lieu qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état-civil étranger. Par suite, la circonstance que les autorités maliennes n’aient pas été saisies à des fins de vérification n’est pas, à elle seule, de nature à ôter tout caractère probant aux rapports d’examen technique et documentaire établis par les services de la police aux frontières. De même, la circonstance que l’article 5 de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la police aux frontières mentionne que la sous-direction de l’éloignement « procède à l’examen technique des documents d’identité et de voyage » ne privait pas le préfet de la Seine-Maritime de la possibilité de solliciter pour avis la direction départementale de la police aux frontières de ce département aux fins d’examiner les documents « justifiant de [l]’état civil » du demandeur au sens des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Par ailleurs, s’agissant de l’extrait d’acte de naissance n° 586 du 7 janvier 2003, il résulte des conclusions des services de la police aux frontières du 15 novembre 2022 que ce document présente un défaut d’alignement de mentions censées être pré-imprimées, que le mode d’impression n’est pas conforme et que la date de l’événement mentionnée est écrite en chiffres et non en lettres, au mépris de l’article 126 du code malien des personnes et de la famille. Si ces anomalies relevées par les services de la police aux frontières ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour faire regarder ce document comme étant irrégulier, falsifié ou inexact, le service ayant d’ailleurs conclu à son égard à un simple avis défavorable, sa restitution à l’intéressé par le préfet à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture le 11 octobre 2023 n’est pas pour autant de nature à confirmer son authenticité. Les services de la police aux frontières ont également émis un simple avis défavorable à l’égard de l’un des deux actes de naissance n° 114 délivré le 15 février 2018 initialement produit, le rapport du 29 mars 2018 soulevant, outre l’absence de production à l’appui de cet acte du jugement supplétif n° 735 du 7 février 2018 rendu par le tribunal civil de Kayes, la non-conformité de la mise en page et l’absence de numérotation réalisée en typographie en haut de l’acte.
12. En revanche, s’agissant du second acte de naissance n° 114/Reg A18 délivré le 15 février 2018, un premier rapport du 26 octobre 2021 a relevé que ce document, confronté à un document authentique, présentait des indices de contrefaçon en raison du mode d’impression utilisé, d’une absence de numéro de souche en mode sécurisé typographique présentant un liseré autour des caractères, de l’absence d’indication des coordonnées de l’imprimerie et d’une absence d’indication du numéro d’identification nationale, dit « B… », en dépit de la loi malienne du 11 septembre 2006 portant institution de ce numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales. Si certes il ressort des pièces du dossier, en particulier des deux cartes consulaires délivrées à M. E…, que celui-ci ne s’est vu attribuer un tel numéro que le 29 juillet 2019, soit postérieurement à cet acte, de sorte que cette circonstance ne pouvait pas lui être opposée, les circonstances alléguées selon lesquelles aucun support ou mode d’impression particulier n’est exigé par les autorités maliennes et que l’imprimeur mentionné sur le modèle employé pour réaliser l’analyse comparative n’est pas accrédité par les autorités maliennes ne suffisent pas à remettre en cause le caractère apocryphe de ce document. Par ailleurs, dans un second rapport établi le même jour relatif à l’analyse de l’extrait du jugement supplétif d’acte de naissance n° 735 délivré le 16 janvier 2019, le service de la police aux frontières a relevé le non-respect de certains alignements. L’appelant ne remet pas utilement en cause la constatation ainsi faite par la cellule de fraude documentaire en se bornant à relever que les textes imposant l’alignement ne sont pas mentionnés. S’il fait également valoir que le mot greffier est dépourvu d’accent, cette circonstance n’est pas établie par la copie de l’extrait du jugement supplétif jointe au rapport, document qu’il a lui-même fourni à l’administration et dont il ne verse pas au débat une copie de meilleure qualité. Enfin, selon le rapport du 28 décembre 2021 procédant à une analyse comparative des deux actes de naissance n° 114/Reg A18 datés du 15 février 2018, le formalisme des supports utilisés est différent alors qu’ils ont été établis, selon leurs mentions, dans la même commune à une date similaire. Le rapport soulève également que les écritures manuscrites présentent des différences notables et que les signatures présentent quelques différences alors qu’ils ont été établis par le même officier d’état civil. M. E… n’apporte à l’appui de ces écritures aucun élément de nature à expliquer la coexistence de ces deux actes de naissance originaux prétendument dressés par le même officier d’état civil à une date identique ainsi que les incohérences ainsi relevées. Dès lors, les irrégularités de forme ainsi retenues par la police aux frontières, qui dispose de modèles d’actes d’état civil établis au Mali, sont suffisants, eu égard à leur nature et à leur importance, pour mettre en cause l’authenticité de ces actes, sans que M. E… ne puisse faire valoir qu’il appartenait à la police aux frontières de justifier plus précisément de ces irrégularités ou de produire la législation malienne sur laquelle elle s’est fondée pour juger ces actes non conformes.
13. S’il est vrai que les rapports d’expertise documentaire établis par le service spécialisé de la police aux frontières les 28 décembre 2021 et 26 octobre 2021 comportent des erreurs quant à l’indication du lieu ou du pays de naissance de M. E… et que le second rapport du 26 octobre 2021 indique que le document analysé constitue un « jugement supplétif d’acte de naissance », terme d’ailleurs repris dans la décision litigieuse, alors qu’il s’agit d’un extrait du jugement supplétif d’acte de naissance, ces erreurs de plume et de terminologie, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de leurs conclusions alors que ces mêmes rapports reproduisent la pièce analysée et la citent à diverses reprises.
14. De plus, le préfet de la Seine-Maritime a également relevé que M. E… était connu des services de police pour des faits d’usage de faux documents et d’escroquerie au préjudice de l’aide sociale à l’enfance et qu’il était connu de l’application Visabio après avoir sollicité, le 22 novembre 2013, la délivrance d’un visa auprès des autorités consulaires italiennes basées à Dakar, muni d’un passeport au nom de D… E…, né le 12 juin 1982, cette circonstance ayant notamment été à l’origine de la décision du 29 mai 2018 prononçant la mainlevée de son placement. Auditionné dans le cadre de sa garde à vue le 11 avril 2018, M. E… déclarait avoir été emmené au consulat d’Italie par son entraîneur de football qui s’est occupé de la demande, qu’il ne connaissait pas sa date de naissance, qu’il n’avait pas trente-cinq ans à la date de la demande mais pensait avoir alors plus de dix-huit ans et qu’on lui avait indiqué de dire qu’il avait quinze ans lorsqu’il arriverait en France. Si dans son jugement du 7 décembre 2020 le juge pour enfants du tribunal pour enfants du C… a de nouveau ordonné le placement de l’intéressé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à la fin de sa minorité après avoir relevé qu’il ne faisait plus l’objet d’une inscription dans le système Visabio, que lors de ses déclarations auprès des services de police il n’était pas assisté par un avocat et a d’ailleurs refusé de signer ses déclarations, qu’il a indiqué lors de l’audience n’avoir jamais déclaré avoir dix-huit ans lors de sa garde à vue, qu’il justifie d’un passeport établi le 25 octobre 2019 déclaré authentique à l’issue de l’enquête réalisée sur commission rogatoire et, enfin, que la photographie présentée à l’instance ne permettait ni de confirmer ni d’infirmer l’état de minorité, ces éléments ne sont pas de nature, eu égard à l’ensemble des autres circonstances de l’espèce, à confirmer la réalité des informations figurant sur les différents actes d’état civil produits par l’intéressé à l’appui de sa demande. En outre, si par des jugements des 26 juin 2019 et 11 janvier 2022, qui n’ont au demeurant pas autorité de chose jugée, le tribunal correctionnel du C… s’est déclaré à deux reprises incompétent pour juger M. E… et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, c’est uniquement au motif que ce dernier était cité comme étant né le 31 décembre 2002 alors que ce tribunal ne peut connaître que des prévenus majeurs lors des faits.
15. Enfin, M. E… n’apporte en appel, pas plus qu’en première instance, aucune explication quant à la coexistence, dans le même registre d’état civil et sous deux numéros différents, de plusieurs actes de naissance dressés à plusieurs années d’intervalle le concernant. Il ne fournit pas plus d’explications quant aux circonstances à l’origine du jugement supplétif d’acte de naissance n° 735 du 7 février 2018, non produit au dossier, qui aurait servi à l’établissement de deux actes de naissance originaux, alors qu’il avait présenté un premier acte de naissance n° 586 délivré en 2003. Il se prévaut d’ailleurs à cet égard d’un simple extrait de ce jugement supplétif établi le 16 janvier 2019 sur lequel manquent les mentions de la procédure suivie et des personnes ayant saisi la juridiction à fin d’établissement de cet acte.
16. En conséquence, l’ensemble de ces indices permettent de mettre en doute l’authenticité des documents produits à l’appui de la demande de titre de séjour par M. E…. Dans ce contexte, la circonstance qu’il s’est vu remettre deux cartes d’identité consulaire délivrées par les autorités consulaires maliennes en France les 12 septembre 2019 et le 12 janvier 2023 ainsi qu’un passeport malien, délivré le 25 octobre 2019, lesquels ne constituent pas des actes d’états civil, ne permettent pas de justifier de son identité, ces documents ayant pu être établis sur la base des actes précédemment évoqués.
17. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des éléments justificatifs d’identité ou d’état civil et des informations dont il disposait, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas fait une inexacte application des articles 47 du code civil et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. E…, qui ne justifiait pas de son état civil.
18. En troisième lieu, dès lors que M. E… ne justifie pas de son état civil, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant alors même que les autres conditions prévues par cet article seraient, ainsi que le soutient l’appelant, satisfaites.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
20. Si M. E… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle applique indistinctement les notions de vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté dès lors que ce droit porte sur le respect de tous les aspects de la vie personnelle d’une personne et doit donc être apprécié globalement.
21. M. E… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, soit depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée, de la formation professionnelle qu’il a suivie avec sérieux, de l’obtention de son CAP spécialité cuisine et de son insertion professionnelle dès lors qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée dans un restaurant depuis le 17 décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui, eu égard à ce qui a été dit, ne peut pas être regardé comme ayant justifié de son identité, est célibataire, qu’il est sans charge de famille et qu’il ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire français. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer son isolement dans son pays d’origine où il a vécu pour l’essentiel. En outre, il ressort des bulletins de notes de l’intéressé au cours des années scolaires 2019/2020 et 2021/2021 ainsi que du jugement du tribunal correctionnel du 11 janvier 2022 qu’il ne maîtrise pas suffisamment la langue française. Dans ces conditions, en dépit de l’investissement réel de l’intéressé dans sa formation et malgré l’aboutissement de ses démarches d’insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en tout état de cause, entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E….
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision contestée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
24. Il résulte de ce qui précède que M. E… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions dont il se prévaut. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Caroline Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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