Rejet 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 25MA02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2025, N° 2502007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095831 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2502007 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 25MA02015, Mme B…, représentée par Me Baatour, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais de première instance et d’appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et a insuffisamment motivé sa décision s’agissant en particulier des conséquences qu’aurait sur elle l’exécution d’une mesure d’éloignement vers le Liban ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été rejetée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 23 janvier 2025.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’écritures en défense.
II. – Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 25MA02248, Mme B…, représentée par Me Baatour, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2502007 du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’exécution du jugement frappé d’appel risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d’appel paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25MA02015 et n° 25MA02248, présentées pour Mme B…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Mme B…, de nationalité libanaise, née le 16 août 1961, est entrée en France le 12 novembre 2013 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 19 juillet 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par sa requête n° 25MA02015, Mme B… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par sa requête n° 25MA02248, elle demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par Mme B…, a expressément répondu, aux points 8 et 11, aux moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, en renvoyant aux motifs exposés dans les autres points du jugement. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal, qui a indiqué notamment que Mme B…, divorcée et sans charge de famille, ne justifiait pas de la continuité de sa présence en France depuis l’année 2013 et d’une insertion professionnelle particulière, a suffisamment motivé sa décision au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur les conséquences qu’aurait sur sa situation personnelle et familiale l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit en conséquence être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. Mme B… soutient qu’elle justifiait de dix ans de résidence habituelle et ininterrompue sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, soit entre le 5 mars 2015 et le 5 mars 2025. Si la requérante soutient qu’elle n’est jamais sortie du territoire français depuis son entrée régulière sur le territoire français le 12 novembre 2013, le passeport qu’elle produit, sur lequel est apposé un tampon d’entrée sur le territoire français, n’était valable que jusqu’en mars 2016. Par ailleurs, la requérante ne verse aux débats, pour l’année 2018, que son diplôme initial de langue française délivré en janvier, la preuve de son adhésion à une association en mars, un bordereau d’envoi postal établi au même mois de mars, sa carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat et deux pièces médicales au titre des mois de janvier et décembre. Pour l’année 2019, elle produit seulement sa carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat ainsi que quelques pièces médicales au titre des mois de janvier et septembre, alors que celle datée du mois d’octobre est au nom d’une tierce personne. Pour l’année 2020, l’intéressée ne produit notamment aucune pièce au titre des mois de mai, juillet à octobre et décembre, et seulement, pour les autres mois, un document bancaire, une facture d’achat de titres de transport, sa carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat, un document médical, un bordereau d’envoi postal et deux justificatifs d’achats alimentaires. Les attestations d’hébergement établies par sa mère chaque année à compter de l’année 2014, de même que l’attestation, datée du 3 octobre 2022, d’une association indiquant succinctement que celle-ci aurait participé à des ateliers sociolinguistiques et de lutte contre l’illettrisme d’octobre 2016 à juin 2022, ne sauraient suffire à attester la résidence continue de l’intéressée en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande et le moyen tiré du vice de procédure en résultant doit être écarté.
6. Si Mme B… justifie être entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour, il est constant qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n’a sollicité son admission au séjour qu’au cours de l’année 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressée, divorcée depuis 1997 et ayant vécu au Liban au moins jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans, est célibataire et sans charge de famille, et que son fils, né en 1988, réside en Arménie, pays dont il a la nationalité. Les circonstances que son père, de nationalité arménienne, soit décédé en 1992, que sa mère, sa sœur et un cousin soient de nationalité française et vivent en France, qu’elle ait obtenu son diplôme initial de langue française et justifie de son engagement associatif, de l’assistance apportée à des personnes âgées et d’une promesse d’embauche datée du 13 mai 2024 pour un emploi d’auxiliaire de vie ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée en application des dispositions citées au point 4 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’est pas établi que l’état de santé de Mme B…, qui indique souffrir d’une maladie intestinale chronique nécessitant un traitement médical à vie, présenterait un degré de gravité exceptionnel et qu’une prise en charge appropriée ne pourrait être assurée au Liban. Par suite, alors par ailleurs que la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025 définissant des orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. …) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français …) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, et alors que Mme B… ne peut utilement invoquer les risques qu’elle encourrait, selon elle, dans son pays d’origine à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination, cette décision ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
16. Le présent arrêt statuant sur l’appel de Mme B… dirigé contre le jugement n° 2502007 du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Nice, les conclusions de la requête n° 25MA02248 tendant ce qu’il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B…, une somme au titre des frais d’instance exposés en première instance et en appel.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02248 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2025.
Article 2 : La requête n° 25MA02015 de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère contradictoire de la procédure (article l ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- 202 du cgi en cas de cessation d'activité ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Réductions et crédits d`impôt ·
- Établissement de l'impôt ·
- 60 de la lfi pour 2017 ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Crédit d'impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Loi de finances ·
- Élève ·
- Administration fiscale ·
- Finances ·
- Activité
- Caisse d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Test ·
- Prestation ·
- Nomenclature ·
- Pharmacien ·
- Santé ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Décret ·
- Commentaire ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magistrature ·
- Avancement ·
- Garde des sceaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Conseil
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes physiques imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Notification ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sursis à exécution ·
- Subvention ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Réutilisation ·
- Producteur ·
- Moteur ·
- Environnement ·
- Voiture particulière ·
- Technique ·
- Système ·
- Parlement européen ·
- Camionnette
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Certificat ·
- Communauté de vie ·
- Annulation ·
- Résidence
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Centre hospitalier ·
- Ordre des avocats ·
- Attaquer ·
- Sociétés ·
- État ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travail
- Contrat d'engagement ·
- Désertion ·
- Militaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Armée de terre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Droit social ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Exécution d'office ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.