Rejet 30 septembre 2024
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 16 déc. 2025, n° 25MA00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338958 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 2405278, Mme D… B… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, et dans le délai de dix jours à compter de cette notification, dans les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
II. Sous le n° 2405279, M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, et dans le délai de dix jours à compter de cette notification, dans les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Marseille les a rejetées par un jugement nos 2405278, 2505279 du 30 septembre 2024.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA00939, le 9 avril 2025, M. E…, représenté par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2024 en tant qu’il porte rejet de sa demande enregistrée sous le n° 2405279 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 8 mars 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, et sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa demande, dans les deux cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, en application de l’article L. 911-3 de ce code, et de lui délivrer dans l’attente, et dans un délai de dix jours à compter de cette notification, dans les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et du point 79 de l’observation générale n° 14 (2013) du comité des droits de l’enfant des Nations Unies ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025, à 12 heures.
Par une décision du 28 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E….
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA00940, le 9 avril 2025, Mme E…, représentée par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2024 en tant qu’il porte rejet de sa demande enregistrée sous le n° 2405278 ;
2°) d’annuler cet arrêté préfectoral du 8 mars 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, et sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa demande, dans les deux cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, en application de l’article L. 911-3 de ce code, et de lui délivrer dans l’attente, et dans un délai de dix jours à compter de cette notification, dans les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et du point 79 de l’observation générale n° 14 (2013) du comité des droits de l’enfant des Nations Unies ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025, à 12 heures.
Par une décision du 28 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme E….
Vu les autres pièces des deux dossiers.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York
le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Respectivement nés le 13 juin 1987 et le 24 octobre 1981, M. et Mme E…, tous deux de nationalité tunisienne, sont entrés sur le territoire français le 6 septembre 2018, sous couvert d’un visa C, en compagnie de leur fille, née le 12 novembre 2020, en Tunisie. Malgré l’expiration de ces visas, M. et Mme E… se sont maintenus en France et ont sollicité, le 9 août 2023, leur admission au séjour. Par des arrêtés du 8 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits à l’expiration de ce délai. Par leurs requêtes n°s 25MA00939 et 25MA00940,
M. et Mme E… relèvent appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés préfectoraux.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 25MA00939 et 25MA00940 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. et Mme E… exposent être entrés sur le territoire français le 6 septembre 2018, accompagnés de leur fille aînée, Layen, née, à Sousse, le 12 novembre 2014. Ils indiquent également que l’appelante a donné naissance, à Marseille, à des jumelles, Linda et Kenza, nées le 23 avril 2020. Comme ils le faisaient devant le tribunal administratif de Marseille, les appelants se prévalent devant la cour d’une résidence habituelle en France depuis 2018 ainsi que de la scolarisation de leurs trois enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, M. et Mme E… ne doivent la durée de leur séjour sur le territoire français qu’à leur maintien irrégulier après l’expiration des visas de court séjour qui leur avaient été délivrés par les autorités consulaires françaises à Tunis et à la circonstance qu’ils ne se sont manifestés auprès des services préfectoraux qu’en août 2023. Alors qu’ils ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’aux âges respectifs de trente et un ans, et de presque trente-sept ans, M. et Mme E… ne font état d’aucune attache privée en France. En outre, ne disposant pas d’un logement personnel mais étant hébergés, les appelants, qui ne justifient pas exercer une quelconque activité professionnelle, ne se prévalent d’aucune intégration particulière à la société française autre que la scolarisation de leurs enfants mineurs. Enfin, et alors que les arrêtés en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs trois enfants, A… et Mme E… ne font état d’aucune autre circonstance qui s’opposerait à ce qu’ils poursuivent leur vie familiale dans leur pays d’origine ou tout autre pays de leur choix, et à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Au vu de l’ensemble de ces éléments, en prenant ces deux arrêtés, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont été pris. Le représentant de l’Etat n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions au regard de la situation personnelle des intéressés ne peut qu’être également écarté.
En deuxième lieu, l’observation générale n° 14 (2013) du comité des droits de l’enfant des Nations Unies est dépourvue de portée normative. Ainsi, elle ne contient pas de dispositions dont M. et Mme E… peuvent utilement se prévaloir à l’encontre des deux arrêtés en litige.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. / Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs (…) ». Il en résulte une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
D’autre part, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été déjà dit au point 4, les deux arrêtés préfectoraux litigieux n’ont ni pour effet, ni pour objet, de séparer M. et Mme E… de leurs enfants, la cellule familiale étant susceptible de se reconstituer hors de France. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’en cas de retour en Tunisie, l’enseignement scolaire dispensé sera nécessairement en langue arabe, sans produire aucun élément au soutien de cette allégation, les appelants n’établissent pas que, compte tenu de leur âge, leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays, ni, à supposer qu’ils ne parlent effectivement pas cette langue, qu’ils ne pourraient pas, le cas échéant, en acquérir la maîtrise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a au demeurant suffisamment motivé ses arrêtés à cet égard, n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des trois enfants des appelants tel qu’il est protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et il n’a en tout état de cause pas davantage méconnu les principes posés par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme E… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E…, à Mme D… B… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, où siégeaient :
- M. Michaël Revert, président,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Offre ·
- Lot ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Critère ·
- Concession ·
- Comptable ·
- Commande publique
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Légalité externe ·
- Établissement ·
- Recours contentieux ·
- Assistant
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Critère ·
- Offre ·
- Communauté de communes ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corse ·
- Exploitation ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Procédure ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Documentaliste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recherche ·
- Recours
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Procédure ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Vie scolaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Assistant ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commune ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Sanction ·
- Commission nationale ·
- Jeux ·
- Monétaire et financier ·
- Casino ·
- Audition ·
- Personnes ·
- Secrétaire ·
- Machine à sous ·
- Manquement
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Université ·
- Education ·
- Professeur ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonction publique ·
- Suppression
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Service public ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Manque à gagner ·
- Délégation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Formation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Application
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Étudiant ·
- Sécurité des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Incompatible ·
- Traitement ·
- Exclusion
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Police nationale ·
- Aide sociale ·
- Exception d’illégalité ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.