Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25MA02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 juillet 2025, N° 2501061, 2501062 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 9 juillet 2025 lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501061, 2501062 du 18 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet de la Haute-Corse, a enjoint au préfet d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, le préfet de la Haute-Corse demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’urgence est justifiée au regard de la menace à l’ordre public que représente M. B… ;
- M. B… a été entendu le 8 juillet 2025 par la police nationale et ses observations orales ont été prises en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif Bastia a annulé l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet de la Haute-Corse, a enjoint au préfet d’effacer le signalement de M. A… B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. B….
D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que la décision par laquelle le préfet retire une carte de résident délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé, ces dispositions impliquant qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 juillet 2025 notifié le jour même, le préfet de la Haute-Corse a informé M. B… la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans un délai de six jours à l’encontre de la décision envisagée de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Si M. B… a effectivement été entendu par les effectifs de la police nationale le 8 juillet 2025 et a transmis des observations écrites le même jour à 22 heures, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris son arrêté dès le 9 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de six jours qu’il avait lui-même imparti. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet ait entendu se fonder sur l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font exception à la tenue d’une procédure contradictoire, alors même qu’il a, précisément, invité M. B… à présenter des observations. Dans ces conditions, la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue. Par suite, c’est à bon droit que le magistrat administratif du tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 9 juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet de la Haute-Corse, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 2 juin 2026
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