Rejet 13 mai 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 24MA01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01829 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 mai 2024, N° 2205385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Briançon a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 40 lots chemin du Mas de Blais.
Par un jugement n° 2205385 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2024 et 8 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Briançon du 11 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de Briançon de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le motif tiré de ce que les prescriptions émises par préfet de région exigent que la hauteur maximale des constructions soit ramenée de 15 à 7 mètres est erroné ;
le maire a considéré à tort que les prescriptions du préfet de région entraînaient nécessairement un bouleversement de l’économie du projet ne lui permettant pas de statuer sur la demande ;
le projet ne méconnaît pas les articles AUb 3 et UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du Mas de Blais ne subordonne pas la réalisation du projet à la mise en œuvre de l’emplacement réservé n° 5 du plan local d’urbanisme ;
l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne peut fonder la décision de refus en litige dès lors que la commune de Briançon est couverte par un plan local d’urbanisme ;
le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte-tenu des caractéristiques des voies de desserte mais améliore au contraire les conditions de circulation ;
les voies de desserte et les accès envisagés pour le projet sont ceux prévus par le plan local d’urbanisme et le schéma de voirie de l’OAP ;
le projet, qui n’est situé ni en zone agricole ni sur une emprise concernée par la trame verte, est compatible avec le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Briançonnais ;
le jugement contesté est insuffisamment motivé sur ce point ;
l’auteur de l’arrêté en litige est incompétent ;
la décision de refus ne peut être fondée sur la violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme du seul fait de l’inclusion du projet dans le périmètre de protection d’un monument historique.
Par des mémoires en défense enregistré les 21 mars et 28 août 2025, la commune de Briançon, représentée par Me Hachem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- les observations de Me Loiseau, avocat de Mme B… et celles de Me Dupont substituant Me Hachem, avocat de la commune de Briançon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé une demande de permis d’aménager pour réaliser un lotissement de 40 lots sur un terrain d’une surface totale de 2,7 hectares comportant six parcelles cadastrées section AC n° 505, 506, 507, 237, 32 et 33, chemin du Mas de Blais au lieu-dit C… à Briançon. Le terrain d’assiette est situé en zone IAUb du plan local d’urbanisme de la commune dans un secteur faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Le Mas de Blais » à vocation d’habitat, et par ailleurs dans le périmètre de protection de la chapelle de Fortville, monument historique. Le maire de Briançon a opposé un refus le 7 décembre 2021 à la demande de permis d’aménager, à la suite d’un avis conforme défavorable de l’architecte des bâtiments de France contre lequel Mme B… a formé un recours administratif préalable devant le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. A la suite d’une médiation devant la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, le préfet de région a rendu le 30 mars 2022 un avis favorable avec prescriptions qui s’est substitué à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. Le maire de Briançon, tenu de ce fait de se prononcer à nouveau sur la demande, a refusé de délivrer le permis d’aménager par un arrêté du 11 avril 2022. Mme B… relève appel du jugement du 13 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des points 16 et 17 du jugement contesté que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments invoqués, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen de la requérante dirigé contre le motif de refus de permis d’aménager tiré de l’incompatibilité du projet avec le document d’orientations et d’objectifs du SCoT du Briançonnais. Le jugement contesté n’est dès lors pas entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Briançon du 11 avril 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de refus de permis d’aménager a été signé par le maire de la commune de Briançon lui-même, compétent pour délivrer une telle autorisation dès lors que la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, (…) le permis d’aménager (…) tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». Selon l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, (…) le permis d’aménager (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». Aux termes de l’article R. 424-14 de ce code : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas (…) de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. / (…). / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ».
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, saisi par Mme B… sur le fondement de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme d’un recours administratif contre le refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France, a, après organisation d’une médiation par la commission régionale du patrimoine et de l’architecture en présence de représentants de la commune de Briançon, infirmé ce refus et donné son accord, assorti de douze prescriptions exigées au titre du code du patrimoine, au projet de lotissement de 40 lots envisagé au lieu-dit C… par une décision du 30 mars 2022. Les prescriptions émises par le préfet portaient sur la hauteur et l’orientation des toitures des futures constructions, les ouvrages de soutènement, les clôtures ainsi que l’aspect architectural des constructions, notamment les dimensions, matériaux et coloris des ouvertures, des façades, des toitures et la composition des aménagements extérieurs. Si ces prescriptions impliquaient l’adaptation des dispositions prévues dans le projet de règlement joint par la pétitionnaire au dossier de demande de permis d’aménager en application de l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme, elles entraînaient des modifications sur des points précis et limités ne nécessitant pas la présentation par Mme B… d’un nouveau projet de permis d’aménager. Par suite, le maire de Briançon ne pouvait légalement refuser de délivrer le permis sollicité au motif que la décision du préfet de région, dont la légalité n’est au demeurant pas contestée, engendrait « un bouleversement complet du projet, non étudié à ce jour » affectant l’ensemble des pièces du permis. La requérante est dès lors fondée à soutenir que ce motif de refus est entaché d’illégalité, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
6. En troisième lieu, toutefois, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Le projet de lotissement en litige porte sur l’aménagement d’une unité foncière de 2,7 hectares en 40 lots comportant de l’habitat individuel, intermédiaire et collectif. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est desservi au nord-est par le chemin du Mas de Blais, en sens unique de circulation. Cette voie présente à certains endroits une largeur de 4 à 5 mètres mais se rétrécit en plusieurs points à 3,50 mètres, et même à 2,70 mètres en empruntant un passage sous voûte au niveau du hameau existant. Le terrain d’assiette est également desservi au sud-est par la rue des Beignets, voie en impasse très étroite à double sens de circulation et en forte pente, perpendiculaire au chemin du Mas de Blais, qui dessert une rangée d’une quinzaine d’habitations existantes. Si, ainsi que le relève l’appelante, la création de voiries internes du lotissement accédant à ces deux voies doit contribuer à désenclaver la rue des Beignets en lui faisant perdre son caractère d’impasse, conformément aux principes d’aménagement de l’OAP du Mas de Blais, il n’est pas utilement contredit que les voies publiques desservant le projet sont particulièrement étroites et en grande partie dépourvues de trottoirs, alors que le lotissement projeté, compte-tenu de l’importance du nombre de logements envisagés, est de nature à entraîner une forte augmentation de leur utilisation tant par les véhicules que par les piétons. Enfin, alors même que les dispositions de l’OAP du Mas de Blais ne subordonnent pas expressément l’urbanisation du secteur à la réalisation du tronçon de voie, prévu par l’emplacement réservé n° 5 du plan local d’urbanisme, permettant de relier l’extrémité sud-ouest de la rue des Beignets au chemin de Fortville qui rejoint le centre-ville de Briançon, il est constant qu’un tel renforcement de la desserte matérialisé sur le plan de l’OAP en tant qu’« axe principal de desserte » n’était pas programmé par la commune à la date de l’arrêté en litige, et qu’il n’était pas davantage prévu de requalifier la rue des Beignets et le chemin du Mas de Blais. Dans ces conditions, compte-tenu de l’ampleur du projet et des conditions de sa desserte, c’est sans erreur d’appréciation que le maire de Briançon a estimé qu’il était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme justifiait ainsi à lui seul que soit refusé le permis d’aménager sollicité, et l’administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Briançon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Briançon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Briançon.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
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