Rejet 12 août 2025
Rejet 12 août 2025
Rejet 12 août 2025
Annulation 18 août 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25MA02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 août 2025, N° 2504673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221788 |
Sur les parties
| Président : | Mme COURBON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey COURBON |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504673 du 18 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en toutes ses dispositions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un ressortissant européen peut être éloigné sur le fondement de l’ordre public, quelle que doit la durée de son séjour sur le territoire national ;
- contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, M. B… représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société ; la simple inscription de l’intéressé dans le fichier « TE », produite dans les écritures de première instance, constitue un indice sérieux à l’appui de la caractérisation de cette menace ; la fourniture de précisions complémentaires sur des informations classées a pour effet de compromettre l’objectif de protection de l’ordre public, alors que le dispositif de contradictoire asymétrique prévu à l’article L. 773-11 du code de justice administrative a été déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025 ;
- au regard de la situation personnelle et familiale de M. B…, qui dispose de l’ensemble de ses intérêts familiaux et professionnels en Allemagne, la mesure d’éloignement est justifiée et proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant allemand né le 23 novembre 1984, déclare être entré en France le 2 août 2025. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 18 août 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.
2. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes pris à l’encontre de M. B…, le premier juge a considéré que les deux motifs retenus par le préfet pour fonder sa décision étaient infondés.
3. Le préfet des Alpes-Maritimes ne critique pas, en appel, le point 6 du jugement attaqué, par lequel le premier juge a censuré le premier de ces motifs, tiré de ce que M. B… ne justifiait pas remplir les conditions lui ouvrant un droit au séjour en France d’une durée supérieure à trois mois, prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
5. Le préfet des Alpes-Maritimes s’est également fondé sur la circonstance que le comportement personnel de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. A cet égard, le préfet se borne à faire valoir que M. B… est inscrit depuis le 26 octobre 2020 dans le fichier des personnes recherchées institué par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, dans lequel il est qualifié de « dangereux » et fait l’objet d’une fiche dite « TE » correspondant aux étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l’ordre public susceptible de justifier que l’accès au territoire français leur soit refusé. Toutefois, cette seule inscription dans le fichier des personnes recherchées, en l’absence de toute précision sur la nature, la gravité et la date de réalisation des faits ayant justifié cette inscription, qui peut être opérée pour de multiples motifs, ne suffit pas, à elle seule, à justifier de la gravité de la menace que représente la présence de M. B… en France, sans que le préfet puisse utilement, à cet égard, se prévaloir de ce que de telles précisions seraient de nature à compromettre la préservation de l’ordre public. Dans ces conditions, et ainsi que l’a relevé le premier juge, le motif tiré de ce que le comportement personnel de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société est entaché d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 12 août 2025 par lequel il a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
- Mme Mastrantuono, première conseillère,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
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