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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25VE03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2025, N° 2519593 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 19 octobre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2519593 du 17 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 16 décembre 2025 et 23 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Saligari, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors qu’il justifie avoir déposé une plainte pénale contre son bailleur à raison de fait de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
-
la décision portant refus de départ volontaire doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il justifie de garanties de représentation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe un risque en raison de son orientation sexuelle ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de sortie du département est illégale par exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
-
il entend reprendre l’ensemble des moyens de légalité externe et interne précédemment soulevés à l’encontre de la décision portant remise du passeport et l’obligation de se présenter au commissariat ;
-
ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1992, qui déclare être entré en France le 10 juin 2018, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 17 juin 2022. Il a été interpellé le 18 octobre 2025 à la suite à un contrôle du droit au séjour qui a révélé qu’il était en situation irrégulière sur le territoire français. Par deux arrêtés contestés du 19 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 17 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. A… déclare être entré en France démuni de tout document transfrontière et qu’il s’y est maintenu dans la clandestinité, ses démarches entreprises pour obtenir un titre de séjour n’ayant pas abouti. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée. Il n’est pas établi que le préfet du Val-d’Oise, qui relève notamment que l’intéressé est célibataire et sans enfant, n’a pas vérifié son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, les dates de naissance et d’entrée en France de M. A… ainsi que sa nationalité. Il en résulte que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, alors même qu’il ne précise pas que M. A… vivrait en couple avec un compatriote depuis 2020, cette précision n’ayant d’ailleurs pas été apportée lors de son audition par les services de police le 19 octobre 2025.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et de la présence de son concubin titulaire d’une carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a déclaré être célibataire sans enfant à charge et ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où se trouve sa famille. Les pièces produites, constituées pour l’essentiel de documents médicaux, ne sont pas suffisamment nombreuses, variées et probantes pour établir l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. Pour justifier de sa vie commune avec son concubin depuis avril 2020, l’intéressé ne produit qu’une attestation établie le 30 octobre 2025 qui n’est pas étayée par d’autres éléments suffisamment probants. Enfin, si M. A… produit une convocation à une formation et établit travailler à temps partiel depuis janvier 2025 en qualité de soudeur, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne, stable et pérenne à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Ne justifiant pas être père d’un enfant mineur, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la plainte déposée par M. A… le 22 septembre 2025 pour des faits de « manœuvres ou menaces pour forcer une personne à quitter son lieu d’habitation », que ce dernier aurait déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-1 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’il peut décider que l’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai s’il existe un risque qu’il se soustraie à cette obligation et précise que M. A… s’est maintenu en situation irrégulière et qu’il ne présente pas de garanties de représentation. Ainsi, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En sixième lieu, les attestations d’élection de domicile et de vie commune produites par M. A… ne suffisent pas à établir qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à sa résidence principale. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
Il n’est pas établi que M. A… serait menacé en raison de son homosexualité en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant celles de son article L. 513-2, doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
D’autre part, M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de sa situation telle que précédemment rappelée, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
En neuvième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant assignation à résidence. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 24 du jugement attaqué.
En dixième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure (…) ».
Il n’est pas établi que, compte tenu notamment de la nécessité d’organiser son départ, M. A… n’est pas dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En onzième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de vie commune dans le département du Val-d’Oise produite par M. A…, que l’assignation à résidence dont il fait l’objet, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans son principe ou ses modalités. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité ainsi que les moyens invoqués à l’encontre de la mesure de remise du passeport et l’obligation de présentation au commissariat, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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