Annulation 15 janvier 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25MA00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00860 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2025, N° 2201220-2203079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune du Cannet, préfet, société par actions simplifiée ( SAS ) Nexity Ir Programmes Côte d'Azur |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Nexity Ir Programmes Côte d’Azur et le préfet des Alpes-Maritimes ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire du Cannet a refusé de délivrer à ladite société un permis de construire un ensemble immobilier de 50 logements situé 65-67 chemin de l’Aubarède au Cannet, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du préfet.
Par un jugement n° 2201220-2203079 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au maire du Cannet de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 22 octobre 2025, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2025 ;
2°) de rejeter les requêtes de la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Ir Programmes Côte d’Azur et du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Nexity Ir Programmes Côte d’Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme alors que le projet consiste à emprunter des places de stationnement de la résidence voisine, réduisant ainsi la capacité de stationnement de cette résidence ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article R. 350-3 du code de l’environnement en prévoyant la suppression d’un alignement d’arbres de haute futaie composé notamment de cyprès ;
- le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux est, en toutes ses branches, infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Ir Programmes Région Sud, venant aux droits de la SAS Nexity Ir Programmes Côte d’Azur, représentée par Me Rossanino, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté les autres moyens de sa requête, et à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence, dès lors que, alors que le territoire de la commune est couvert par le règlement national d’urbanisme, le maire du Cannet n’a pas attendu l’avis du préfet des Alpes-Maritimes pour prendre cet arrêté et, d’autre part, la signataire de l’arrêté attaqué ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Barrandon, avocat de la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 février 2022, le maire du Cannet a refusé de délivrer à la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Ir Programmes Côte d’Azur un permis de construire un ensemble immobilier de 50 logements, dont 20 logements sociaux, situé 65-67 chemin de l’Aubarède au Cannet, sur des parcelles cadastrées section BI n° 373, BI 374, BI 375, BI 376, BI 378, BI 137p et BI 450p. La commune du Cannet relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, et a enjoint à son maire de délivrer ce permis à la SAS Nexity Ir Programmes Côte d’Azur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet./ Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat./ L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
3. Les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder en imposant la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Au demeurant, la commune du Cannet n’établit pas que les 65 places prévues par le projet seraient insuffisantes, alors que ces dispositions ne permettent pas d’exiger la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Si la commune du Cannet fait valoir que sur ces 65 places de stationnement, 20 seront réalisées au détriment du nombre de places de stationnement existant sur une résidence voisine, elle n’établit pas davantage, en tout état de cause, que la suppression de 13 places de stationnement dans cette résidence y rendrait la capacité de stationnement insuffisante compte tenu de ses caractéristiques.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. » Aux termes de l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens des dispositions de ce dernier article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, avant l’entrée en vigueur de sa modification par l’article 194 de la loi du 21 février 2022 : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques./ Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures./ Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction./ Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. » Il résulte des dispositions de cet article L. 350-3 du code de l’environnement que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
6. D’une part, les cyprès qui bordent le chemin de Laubarède et une des parcelles d’assiette du projet cadastrée section BI n° 375 située la plus à l’est, destinés à être abattus, qui, au nombre de moins d’une dizaine, ne sont pas implantés à intervalle régulier, en étant séparés par l’accès à cette parcelle et d’une hauteur inégale, certains n’excédant pas 3 à 4 mètres, ne peuvent être regardés comme un alignement d’arbres au sens et pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, alors en outre que la parcelle cadastrée section BI n° 376 qui lui succède le long de cette voie publique vers l’ouest n’est bordée d’aucun arbre et que la parcelle voisine cadastrée section BI n° 377 le long de cette même voie supporte un boisement de différentes espèces, sans aucun alignement. Ces dispositions ne peuvent donc, contrairement à ce que soutient la commune du Cannet, fonder le refus en litige.
7. D’autre part, en soutenant seulement que le projet porte atteinte à l’alignement d’arbres mentionné au point précédent, alors que le site d’implantation du projet est fortement urbanisé et que ledit projet prévoit par ailleurs l’implantation d’une trentaine d’arbres, la commune du Cannet n’invoque pas utilement la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, au point 6 du jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune du Cannet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté de son maire du 28 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Nexity Ir Programmes Région Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la commune du Cannet. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Nexity Ir Programmes Région Sud au même titre.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la commune du Cannet est rejetée.
Article 2 : La commune du Cannet versera la somme de 2 000 euros à la SAS Nexity Ir Programmes Région Sud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet, à la société par actions simplifiée Nexity Ir Programmes Région Sud et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
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