Rejet 27 mars 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25MA01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01415 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mars 2025, N° 2501309 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’une part, l’annulation de l’arrêté en date du 14 janvier 2025 du maire de la commune de Villefranche-sur-Mer portant opposition à la déclaration préalable de travaux n°DP 006 159 24 S 0127 qu’il a déposée le 20 novembre 2024, et, d’autre part, la condamnation de cette commune au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-et-intérêts, et en tout état de cause la mise à la charge de la commune des dépens de l’instance.
Par une ordonnance n° 2501309 du 27 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai, 14 et 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ramoino, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 mars 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice en tant qu’elle a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 portant opposition à travaux ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) subsidiairement d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que la requête de première instance contenait un moyen assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit car il est fondé sur le plan local d’urbanisme de Villefranche-sur-Mer approuvé en 2013 au lieu du plan local d’urbanisme intercommunal de Nice Métropole ;
- l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle quant aux travaux prétendument irréguliers ;
- le service instructeur lui a délivré des indications contradictoires et erronées, qui ont créé une confusion sur les pièces à produire ;
- les procès-verbaux d’infraction ne peuvent justifier une opposition à déclaration préalable eu égard à l’absence de jugement pénal définitif et au vu de leur transmission irrégulière ;
- les travaux réalisés ne relèvent pas du permis de construire ;
- la commune ne pouvait se fonder sur l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France selon lequel le dossier de déclaration de travaux ne le met pas en mesure d’exercer sa compétence car elle n’a pas sollicité de compléments, laissant entendre que le dossier était complet.
Par des mémoires enregistrés les 12 septembre et 14 octobre 2025, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable car elle ne comporte aucune critique de l’ordonnance attaquée ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 30 juin 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, présenté pour commune de Villefranche-sur-Mer, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 du maire de la commune de Villefranche-sur-Mer portant opposition à la déclaration préalable de travaux n°DP 006 159 24 S 0127 qu’il a déposée le 20 novembre 2024, et, d’autre part, la condamnation de la commune au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-et-intérêts. Par une ordonnance du 27 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, faute de liaison du contentieux, et comme dépourvue de moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’opposition à déclaration de travaux. M. A… relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 du maire de Villefranche-sur-Mer portant opposition à sa déclaration préalable de travaux.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. La requête d’appel de M. A… ne se borne pas à se référer à sa demande de première instance jointe à sa requête d’appel mais comporte une critique de l’ordonnance attaquée, en faisant valoir que c’est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé que sa demande ne comportait que des moyens inopérants ou non assortis de précisions suffisantes et qu’il ne pouvait dès lors rejeter sa demande en annulation en application de l’article R. 222-1 7 °du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Villefranche-Sur-Mer à la requête d’appel doit dès lors être écartée.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) permet de rejeter par ordonnance « les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d’une ordonnance prise en vertu de l’article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige d’opposition à une déclaration de travaux est motivé notamment par le fait que la déclaration préalable porte sur des travaux à effectuer sur un bâtiment dont certaines parties n’ont pas été autorisées. M. A…, qui n’était pas représenté par un avocat, contestait dans sa demande de première instance que des parties de la villa aient été réalisées sans autorisation. Ce moyen n’était pas assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et était assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. M. A… est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en application du 7° de l’article R. 222-1 précité et a ainsi entaché son ordonnance d’irrégularité. Par suite, M. A… est fondé à en demander l’annulation.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le Tribunal administratif de Nice.
6. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
7. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Si elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, c’est, en tout état de cause, à la condition qu’elle soit saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment ou des éléments de celui-ci qui n’ont pas déjà été autorisés.
8. L’article R. 421-17 du code de l’urbanisme dispose : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants… f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. ».
9. Le maire de Villefranche-Sur-Mer, agissant au nom de l’Etat, a fait dresser le 18 octobre 2024 un procès-verbal constatant la réalisation de travaux par M. A… en infraction au code de l’urbanisme. D’une part, ce procès-verbal a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. D’autre part, alors même que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite de la propriété de M. A… par les agents verbalisateurs ferait l’objet d’un recours, et que la procédure pénale ne serait pas parvenue à son terme, les constatations de ces agents assermentés font foi jusqu’à la preuve contraire.
10. Il ressort du procès-verbal du 18 octobre 2024 que la villa de M. A… comporte en R+ 3 une extension à usage d’habitation prenant appui sur la bâtisse existante d’une hauteur de 6 mètres, d’une largeur de 3 mètres et d’une longueur de 4,5 mètres, représentant une superficie de 13,5 m² qui n’a pas été autorisée. Ces travaux étaient soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme précité. M. A… se borne à soutenir que ces travaux auraient été régularisés par des permis de construire délivrés au précédent propriétaire de son bien, sans l’établir. Le maire de Villefranche-Sur-Mer était dès lors tenu de s’opposer aux travaux objet de la déclaration.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 en litige.
Sur les frais liés au litige.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villefranche-Sur-Mer, qui n’est pas la partie essentiellement perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme sur le fondement de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2501309 du 27 mars 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de chacune des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Villefranche-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
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