Rejet 18 octobre 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2024, N° 2200461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407061 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le maire du Cannet-des-Maures a refusé le versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire, ensemble la décision du 12 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200461 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 12 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2021 par laquelle le maire du Cannet des Maures a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu’il n’est pas revêtu de la signature des magistrats qui l’ont rendu ;
- elle exerce des fonctions de « distribution itinérante d’ouvrages culturels » ;
- elle exerce des fonctions d’accueil à titre principal.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions présentées en première instance à fin d’annulation sont partiellement irrecevables à défaut pour l’intéressée d’avoir lié le contentieux sur l’exercice « des fonctions d’accueil à titre principal » ;
- les moyens soulevés par Mme A… sont infondés.
Un mémoire, présenté par la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi, et enregistré le 4 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Hoffmann, avocat de Mme A…, et celles de Me Faure-Bonaccorsi, avocat de la commune du Cannet-des-Maures.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la commune du Cannet-des-Maures, a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le maire du Cannet-des-Maures a refusé le versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de la décision du 12 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Toulon que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d’audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
4. Pour demander l’annulation du jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulon Mme A… se borne à critiquer la légalité de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le maire du Cannet-des-Maures a refusé le versement rétroactif de la NBI et de celle du 12 décembre 2021 rejetant son recours gracieux sans contester l’irrecevabilité retenue par les premiers juges en ce qui concerne la demande de l’intéressée tendant à ce que lui soit versée la NBI au titre de l’exercice des « fonctions d’accueil à titre principal ». L’absence de contestation en appel de l’irrecevabilité opposée en première instance à raison de l’absence de liaison du contentieux, dont il n’appartient pas au juge d’appel d’examiner d’office le bien-fondé, rend inopérants les moyens d’annulation soulevés, au fond, contre les décisions en litiges en ce qui concerne la demande de Mme A… tendant à ce que lui soit versée la NBI au titre de l’exercice des « fonctions d’accueil à titre principal ».
5. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / II. – Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. (…) / IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret ». L’annexe dudit décret fixe à 15 le nombre de points indiciaires attribué aux fonctions de « distribution itinérante d’ouvrages culturels ».
6. Le bénéfice de la NBI instituée par les dispositions de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 est lié à l’emploi occupé par le fonctionnaire ou le militaire, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Ce bénéfice, qui ne constitue pas un avantage statutaire et cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, a un caractère temporaire et peut être modifié ou supprimé par l’effet de l’arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a occupé des fonctions de directrice de la médiathèque par intérim entre le 21 août 2018 et le 20 avril 2021, puis à compter de cette date, de responsable du secteur adultes au sein du pôle culture, connaissance et découvertes de la médiathèque de la commune du Cannet-des-Maures. Il ne résulte pas des fiches de poste correspondant à ces fonctions qu’auraient été attribuées à Mme A… des fonctions pouvant s’apparenter à celles de « distribution itinérante d’ouvrages culturels ». Il n’est pas contesté que des conventions ont été conclues entre la commune du Cannet-des-Maures et les communes du Thoronet et de Luc-en-Provence, dont l’élaboration et la mise en œuvre incombaient, conformément à sa fiche de poste, à Mme A…, portant notamment sur le renouvellement des collections par le prêt de livres ainsi que sur la tenue des ateliers. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté qu’une partie des ateliers prévus dans le cadre de ces conventions s’effectuait dans les locaux de la médiathèque du Cannet-des-Maures, et d’autre part, il n’est justifié ni de la réalité ni de la fréquence des ateliers réalisés au sein des locaux du Thoronet et du Luc-en-Provence. S’il est constant que Mme A… se déplaçait pour assurer le renouvellement des collections de ces communes, elle ne conteste pas le caractère ponctuel et annuel de celui-ci ni l’intervention d’agents des services techniques pour l’effectuer. Enfin, l’ordre de mission dont se prévaut Mme A… du 7 juillet 2022 relatif à un déplacement à l’école du Thoronet, outre qu’il est postérieur aux décisions en litige, est à lui seul insuffisant pour établir que Mme A… aurait exercé des fonctions pouvant être qualifiées de « distribution itinérante d’ouvrages culturels ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet-des-Maures, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A…. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A…, en application des mêmes dispositions, la somme de 750 euros à verser à la commune du Cannet-des-Maures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune du Cannet-des-Maures la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet-des-Maures et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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