Rejet 18 octobre 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2024, N° 2102990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407063 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire du Cannet-des-Maures l’a suspendue de ses fonctions, de condamner la commune du Cannet-des-Maures à lui payer 12 950 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et d’enjoindre à la commune de régulariser sa situation administrative et financière.
Par un jugement n° 2102990 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 12 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu’il n’est pas revêtu de la signature des magistrats qui l’ont rendu ;
- l’arrêté du 16 septembre 2021 est entaché d’une erreur d’appréciation et se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- il procède d’un harcèlement moral dont elle est victime ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- cette mesure lui a causé des préjudices à hauteur de 12 950 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… sont infondés.
Un mémoire, présenté par la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi, et enregistré le 4 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Hoffmann, avocat de Mme C…, et celles de Me Faure-Bonaccorsi, avocat de la commune du Cannet-des-Maures.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la commune du Cannet-des-Maures, a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire du Cannet-des-Maures l’a suspendue de ses fonctions et à la condamnation de la commune du Cannet-des-Maures à lui payer 12 950 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Toulon que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d’audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ».
La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
5. Pour suspendre Mme C… de ses fonctions à compter du 21 septembre 2021, le maire du Cannet-des-Maures s’est fondé sur l’existence d’une présomption de faute grave dans les faits de harcèlement moral sur des agents de la médiathèque et son élue déléguée, ainsi que l’adoption d’un comportement perturbant le bon fonctionnement du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que des agents de la médiathèque et l’élue référente ont alerté le maire de la commune d’une situation délétère au sein du service provoquée par l’attitude et les propos de Mme C… à leur égard et des effets provoqués par ces tensions sur leur santé psychique et physique. Il résulte notamment du courriel adressé par Mme A…, agent de la médiathèque, à la directrice des ressources humaines le 28 mai 2021 qu’elle rencontre des difficultés relationnelles avec Mme C… telles que sa santé s’en trouve altérée et se trouve contrainte d’accepter un changement de poste au mois de juillet 2021 afin d’y mettre fin. L’échange de courriels entre Mme A… et Mme C… au mois de mai 2021 illustre en effet un mode de communication dysfonctionnel de la part de Mme C…, tenant à la fois au ton employé, à la longueur et au nombre de messages adressés. Il ressort en outre des pièces du dossier que la médecin de prévention a été saisie des cas de la directrice par intérim de la médiathèque,
Mme F…, et d’un autre agent, M. E…, au mois de juillet 2021 en raison de la dégradation signalée de leur état de santé provoquée par le comportement de Mme C…. Il ressort également des courriers adressés par ces agents et par l’élue référente, Mme B…, au maire de la commune entre juillet et septembre 2021, la réalité de dysfonctionnements du service en raison des importantes tensions relationnelles avec Mme C…. Cette situation permettait au maire de la commune, en l’état des éléments portés à sa connaissance, d’estimer que les faits de harcèlement moral imputés à Mme C… revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité permettant de justifier sa suspension provisoire prononcée par arrêté du 16 septembre 2021. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la mesure en litige était justifiée par l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré d’un détournement pouvoir, à le supposer soulevé, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (…) ».
9. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Mme C… expose avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie au sein de la commune du Cannet-des-Maures. D’une part, si Mme C… soutient avoir été mise en cause par la collectivité en raison des surcoûts engendrés par sa gestion du festival « Le chien rouge », la seule pièce dont elle se prévaut à ce titre, un courrier rédigé par ses soins adressé au directeur général des services de la commune le 13 décembre 2019, ne permet pas d’établir la réalité de ses allégations. D’autre part, si Mme C… expose avoir été mise en cause dans sa gestion d’une opération de « crowdfunding », le courrier qu’elle adressé au directeur général des services ne démontre pas que la critique qui aurait été émise à son encontre à ce titre n’aurait pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, si Mme C… soutient avoir été violemment mise en cause par le maire de la commune lors d’une réunion des chefs de services le 16 mars 2020, ni le courrier qu’elle a adressé au maire le 17 mars 2021 ni la copie du message de soutien que lui a adressé un autre agent ne permettent d’établir la réalité des faits qu’elle allègue.
11. Il résulte de ce qui précède que les faits allégués par Mme C…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas assortis d’éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral ou les discriminations dont elle se prétend victime de la part de la commune du Cannet-des-Maures.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet-des-Maures, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C…. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C…, en application des mêmes dispositions, la somme de 750 euros à verser à la commune du Cannet-des-Maures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la commune du Cannet-des-Maures la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet-des-Maures et à Mme D… C….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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