Rejet 18 octobre 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2024, N° 2200579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407062 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire du Cannet-des-Maures a prononcé sa réintégration dans ses fonctions à compter du 29 décembre 2021.
Par un jugement n° 2200579 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 12 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu’il n’est pas revêtu de la signature des magistrats qui l’ont rendu ;
- l’arrêté en litige lui fait grief, ses conclusions présentées en première instance étaient donc recevables ;
- il caractérise un harcèlement moral de la part de la collectivité ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet-des-Maures a prononcé la suspension de ses fonctions à compter du 21 septembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… sont infondés.
Un mémoire, présenté par la commune du Cannet-des-Maures, représentée par la SELARL ITEM avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi, et enregistré le 4 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Hoffmann, avocat de Mme A…, et celles de Me Faure-Bonaccorsi, avocat de la commune du Cannet-des-Maures.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la commune du Cannet-des-Maures, a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet-des-Maures a prononcé sa réintégration dans ses fonctions à compter du 29 décembre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Toulon que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d’audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
4. La décision en litige du 23 décembre 2021 se borne à prononcer la réintégration de Mme A… dans ses fonctions à l’issue de la mesure de suspension dont elle a fait l’objet à titre conservatoire par arrêté du 16 septembre 2021. La décision en litige, compte tenu de ses effets, ne peut être regardée comme faisant grief à Mme A… et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. C’est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 décembre 2021 comme étant irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet-des-Maures, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A…. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A…, en application des mêmes dispositions, la somme de 750 euros à verser à la commune du Cannet-des-Maures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune du Cannet-des-Maures la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet-des-Maures et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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