Rejet 5 décembre 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24MA03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 décembre 2024, N° 2405927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407064 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il avait prononcée à son encontre par un arrêté du 1er décembre 2023, portant ainsi cette mesure à une durée totale de trois ans et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2405927 du 5 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 21 mars 2025, M. B…, représenté par Me Ant, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant « obligation de quitter le territoire français » a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du respect des droits de la défense ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la mesure litigieuse est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Le 4 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a produit une copie du procès-verbal d’audition dressé par les services de police, le 22 octobre 2024, à la suite de la seconde interpellation de M. B…, en réponse à une mesure d’instruction qui lui a été adressée par la cour, le 3 décembre 2025, par application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté, pour M. B…, par Me Ant, a été enregistré le 10 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, laquelle n’a, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, été rouverte qu’en ce qui concerne le
procès-verbal d’audition dressé le 22 octobre 2024 par les services de police.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lombart, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Né le 5 août 1998 et de nationalité tunisienne, M. B… expose être entré sur le territoire français le 27 octobre 2022. Le 1er décembre 2023, il a été placé en garde à vue après s’être présenté au guichet d’une banque muni d’une fausse carte d’identité espagnole. A l’issue de cette garde à vue, le préfet des Alpes-Maritimes lui a, par un arrêté du même jour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Le représentant de l’Etat a également fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 22 octobre 2024, à la suite d’une nouvelle interpellation de M. B… le 21 octobre 2024 et de son placement en garde à vue pour des faits de « violences volontaires par conjoint », le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé cette mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans supplémentaires. M. B… relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Alors même qu’il les développe dans la partie de son mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2025 intitulée « Sur l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français », les moyens invoqués par M. B… doivent être regardés comme étant dirigés contre l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il avait prononcée à son encontre par un arrêté du 1er décembre 2023, portant ainsi cette mesure à une durée totale de trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
/ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Selon cet article
L. 612-11 : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont motivées ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour prolonger de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prononcée par un arrêté du
1er décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, après avoir visé les textes applicables, et en particulier, les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenu que cet arrêté, qui fait également obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, n’a fait l’objet d’aucun recours et que l’intéressé s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français avant d’être interpellé le 21 octobre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de « violences volontaires par conjoint ». Le représentant de l’Etat a également relevé l’absence de circonstances humanitaires dont pouvait faire état M. B… et a indiqué que celui-ci ne démontrait pas résider habituellement en France depuis 2022, qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays, qu’il était célibataire sans enfant et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français alors que sa famille réside en Tunisie et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, son arrêté contesté du 22 octobre 2024 comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces versées au dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B…. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, M. B… ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne sont pas applicables aux relations entre les Etats membres de l’Union européenne et les administrés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 22 octobre 2024 produit par le préfet des Alpes-Maritimes en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la cour, que l’appelant, avant de se voir notifier l’arrêté en litige, a été interrogé par un officier de police judiciaire, notamment sur sa situation et sur la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il ne ressort pas de ce procès-verbal qu’au cours de cette audition, l’appelant a été informé de ce que l’autorité préfectorale envisageait la prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait déjà l’objet, il a néanmoins été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle et il ne fait état devant la cour d’aucun élément qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de cette prolongation. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre.
En quatrième et dernier lieu, l’autorité compétente doit, pour décider et fixer la durée d’une mesure de prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français prise pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il est constant qu’après avoir été interpellé et placé en garde à vue pour détention et usage de faux documents administratifs, M. B… s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il avait fait l’objet et qu’il a de nouveau été interpellé, cette
fois-ci, pour « violences volontaires par conjoint ». Le concubinage dont il se prévaut avec une ressortissante française depuis le 20 mai 2024 était encore récent à la date d’édiction de l’arrêté en litige. A supposer même qu’il se soit marié avec cette ressortissante française le 10 mai 2025 et qu’il soit le père de l’enfant que celle-ci attend, ces circonstances sont postérieures à cette même date et donc sans influence sur la légalité de cet acte. Si M. B… justifie avoir travaillé depuis juin 2023, cette seule circonstance ne caractérise pas une insertion ancienne et durable de l’intéressé sur le territoire français. Enfin, l’appelant n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, et à supposer que la détention et usage de faux documents administratifs, infraction pour laquelle il a été condamné au paiement d’une amende délictuelle de 3 000 euros, avec sursis, et les violences volontaires par conjoint pour lesquelles il a été convoqué à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ne soient pas suffisantes pour le faire regarder comme représentant une menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a examiné sa situation au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 du présent arrêt ni n’a pris une mesure disproportionnée, en prolongeant de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par ailleurs, eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressé telle qu’elle vient d’être décrite, le représentant de l’Etat n’a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels son arrêté a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B… de la somme que ce dernier demande au titre de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Kiymet Ant et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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