Rejet 17 octobre 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24MA03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2024, N° 2111310 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124781 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) GM Sécurité, représentée par M. C…, son mandataire ad hoc, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2111310 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 29 septembre 2025, la SARL GM Sécurité, représentée par Me Cavasino, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’a pas répondu aux moyens soulevés s’agissant des pénalités, tirés du règlement des rappels liés au précédent contrôle dont elle a fait l’objet et du droit à l’oubli, cinq ans après les faits ;
– la vérification de comptabilité est irrégulière s’agissant de l’impôt sur les sociétés, dès lors qu’elle a commencé avant la remise en mains propres de l’avis de vérification de comptabilité le 29 mai 2018, le service vérificateur disposant des fichiers des écritures comptables remis dans le cadre de la vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, engagée par un avis adressé le 5 avril 2018 ;
– la procédure est irrégulière dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la destruction des fichiers des écritures comptables qui lui ont été remis ;
– c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de charges correspondant à des frais de mission, de sous-traitance, d’entretien et de petits équipements, alors que sa comptabilité a été jugée régulière et probante ;
– l’achat de matériel de captation d’image est nécessairement engagé dans l’intérêt de l’entreprise, s’agissant de son corps de métier ; il en va de même des frais de repas, son activité imposant d’entretenir un minimum de relations publiques, et des frais de sous-traitance, la masse salariale déclarée étant sans rapport avec son chiffre d’affaires ; l’absence de pièces justificatives ne suffit pas à écarter tout droit à déduction ;
– c’est à tort que les premiers juges ont subordonné le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certains frais à la seule condition formelle tenant à ce qu’elle figure sur des factures en application du II de l’article 271 du code général des impôts, sans tenir compte des conditions de fond relatives au droit à déduction, remplies en l’espèce ;
– sa comptabilité étant probante, il ne peut lui être reproché l’absence de certaines factures pour cause de défaut d’archivage, et alors qu’elle a été victime d’un dégât des eaux, cas de force majeure l’ayant empêché de produire certaines factures ;
– la doctrine administrative ressortant de la réponse ministérielle B… (AN n°23880 JO 01/09/1980 p. 3699) mérite d’être étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
– les pénalités ne sont pas justifiées.
Par des mémoires enregistrés les 31 mars et 16 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL GM Sécurité, qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité relatives, respectivement, à ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016. A l’issue de ces contrôles, l’administration a, selon la procédure contradictoire, remis en cause les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déduite ainsi que le caractère déductible de certaines charges de ses résultats imposables. La SARL GM Sécurité a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, assortis de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. La SARL GM Sécurité, représentée par son mandataire ad hoc, relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations y afférentes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif a répondu, de manière suffisamment circonstanciée, au moyen soulevé devant lui, tiré du caractère infondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée à la SARL GM Sécurité. Contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments qu’elle faisait valoir, tirés du règlement des rappels liés au précédent contrôle dont elle a fait l’objet et du droit à l’oubli, constituaient non des moyens propres, mais des arguments à l’appui du moyen invoqué, auxquels le tribunal n’était pas tenu de répondre spécifiquement. Par suite, le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité des opérations de contrôle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité ».
4. Il résulte de l’instruction qu’un avis de vérification de comptabilité, daté du 5 avril 2018, et réceptionné le 20 avril suivant, a informé la SARL GM Sécurité de l’engagement d’un contrôle de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Dans ce cadre, le fichier des écritures comptables de la société a été transmis au vérificateur le 3 mai 2018. Un second avis de vérification de comptabilité, relatif au contrôle de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016, a été remis en mains propres à M. C…, représentant de la société, le 29 mai 2018. La circonstance que la société requérante a transmis les fichiers de ses écritures comptables dans le cadre du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, avant la réception de l’avis de vérification de comptabilité propre à l’impôt sur les sociétés, ne suffit pas, à elle-seule, à établir que la vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés, qui consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives, aurait débuté avant cette date, et ce alors que sur l’avis de vérification de comptabilité afférent à l’impôt sur les sociétés, contresigné par M. C…, le vérificateur a expressément mentionné qu’ « aucun examen comptable n’a été réalisé à ce jour sur les éléments visés par cet avis ». Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « I. (…) L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis (…) ».
6. Ces dispositions, qui interdisent à l’administration fiscale de conserver les copies des fichiers d’écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. Si l’omission de destruction des copies des fichiers en cause, en méconnaissance de ces dispositions, est susceptible d’entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu’ils contiennent, elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l’exploitation des fichiers. Le moyen tiré de l’absence de destruction des copies des fichiers des écritures comptables est ainsi inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
7. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
8. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
9. Le service vérificateur a remis en cause la déduction de charges intitulées « missions », correspondant à des notes de restaurant et de charges d’entretien et de petits équipements, au motif que les justificatifs produits, notamment les factures, ne permettaient pas de justifier de la nature professionnelle de ces dépenses. Il a également rejeté la déduction de charges enregistrées au compte de sous-traitance faute de pièces justificatives.
10. En premier lieu, la SARL GM Sécurité qui se borne à invoquer le caractère probant et sincère de sa comptabilité, circonstance en elle-même sans incidence sur son droit à déduction, ne produit ni les factures, ni n’apporte aucune précision sur la nature des équipements qu’elle a portés en charge, et dont il ne ressort pas, au demeurant, des libellés enregistrés en comptabilité qu’il s’agirait de matériels de captation d’image et d’enregistrement du son inhérents à son activité. Elle n’apporte pas davantage d’éléments de nature à corroborer l’affirmation selon laquelle les frais de restaurant étaient liés au développement de ses « relations publiques ». Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que ces charges n’ont pas été admises en déduction.
11. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’elle devait nécessairement recourir à des sous-traitants au regard de la faiblesse de sa masse salariale déclarée au regard du chiffre d’affaires réalisé et que sa comptabilité a été jugée probante, la SARL GM Sécurité, qui n’a produit aucune facture au cours du contrôle et ne produit, devant le juge, aucune facture ou autre justificatif tels que les contrats de sous-traitance, ne peut être regardée comme justifiant du caractère déductible des charges de sous-traitance qu’elle a comptabilisées, et qui ont, dès lors, été à bon droit rejetées par le service vérificateur.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
12. Aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) ".
13. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ci-dessus, les dépenses comptabilisées au titre des frais de mission et des frais d’entretien et de petits équipements ne peuvent, à défaut de justificatifs suffisants, être regardées comme ayant été engagées pour les besoins des opérations imposables de la SARL GM Sécurité. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente.
14. En second lieu, il résulte des dispositions énoncées au point 12, interprétées à la lumière, notamment, de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 novembre 2018, Lucretiu Hadrian Vadan c/ Agentia Nationala de Administrare Fiscala, C-664/16, aux termes duquel, s’il ressort de l’article 178, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les conditions formelles du droit à déduction, que l’exercice de ce droit est subordonné à la détention d’une facture établie conformément à l’article 226 de cette directive, le principe fondamental de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis, lorsque l’administration fiscale dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites. Il incombe ainsi à l’assujetti de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et à l’égard desquels il s’est effectivement acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée.
15. S’agissant des frais de sous-traitance, la SARL GM Sécurité ne produit aucune facture ou autre document de nature à justifier de l’existence même de ces charges et se borne à faire valoir, sans aucunement le démontrer, qu’elle ne dispose pas de suffisamment de salariés pour réaliser le chiffre d’affaires qu’elle déclare et que les factures ont été détruites par un dégât des eaux. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant qu’elle remplit les conditions de fond lui ouvrant droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la taxe afférente à ces charges n’a pas été admise en déduction par l’administration.
16. En dernier lieu, la SARL GM Sécurité n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. B… (A… du 1er septembre 1980, p. 3699), qui ne traite pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les majorations :
17. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ".
18. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
19. Pour appliquer la majoration prévue par les dispositions précitées, l’administration s’est fondée sur l’absence de production de tout justificatif des charges de sous-traitance, sur la comptabilisation de charges sans lien avec l’activité professionnelle, sur la répétition et l’importance des rectifications, qui représentent, respectivement, 24 % et 11 % des charges déclarées au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et, enfin, sur la circonstance que le gérant ne pouvait ignorer les règles applicables en matière de déduction des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée, la société ayant précédemment fait l’objet d’un contrôle ayant donné lieu à des rectifications de même nature. Ce faisant, l’administration établit l’intention délibérée de la SARL GM Sécurité d’éluder l’impôt et, par conséquent, le bien-fondé de la majoration de 40 % qu’elle lui a appliquée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que SARL GM Sécurité n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL GM Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) GM Sécurité et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Evelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
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N° 24MA03071
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