Non-lieu à statuer 25 septembre 2024
Réformation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24MA02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 septembre 2024, N° 2201302 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124779 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey COURBON |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2201302 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 9 657 euros dégrevée en cours d’instance (article 1er), déchargé M. C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes, en tant qu’elles concernent les sommes de 4 712,92 euros et 3 000 euros imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée (article 2), et en tant qu’elles résultent de la différence entre l’imposition des sommes de 450 euros, 45 euros, 299 euros et 335 euros dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée et celle de ces sommes dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (article 3), et, enfin, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. C…, représenté par Me Darras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 413 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la somme de 6 092,70 euros correspondant à des indemnités de chômage, a fait l’objet d’une double imposition ;
– la somme de 7 000 euros, correspondant au versement de loyers, a été prise en compte deux fois par l’administration ;
– le montant des sommes créditées sur son compte à l’Attijariwafa Bank s’élève à 7 000 euros et non 9 000 euros ;
– ne constituent pas des revenus d’origine indéterminée les sommes versées par Assurone Group, qui sont des indemnités d’assurance payées à la suite d’un sinistre dans son habitation personnelle non imposables ;
– les virements libellés « World Pay », qui correspondent à des revenus tirés de locations sur la plateforme Airbnb, sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ne constituent pas des revenus d’origine indéterminée ;
– le virement de 3 000 euros en date du 29 février 2016 et celui de 500 euros en date du 9 mars 2016 correspondent à des prêts familiaux non imposables ;
– il a déclaré en 2016 un revenu foncier net de 53 270 euros ; ce revenu net est en réalité de 58 134 euros, la différence de 4 864 euros correspondant à des dépenses de travaux dont il n’a pas conservé les justificatifs ; il apparaît une double imposition pour un montant de 59 393 euros, dès lors que les versements en espèces crédités sur ses comptes bancaires correspondent aux loyers déclarés ; ces sommes, comme les virements en provenance de la caisse d’allocations familiales, constituent des revenus fonciers ;
– les rehaussements opérés par l’administration fiscale sont manifestement exagérés.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il demande également à la cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a exclu de la base imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux du foyer fiscal de M. C… la somme de 4 713 euros et prononcé la décharge correspondante.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens d’appel ;
– les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés ;
– la somme de 4 713 euros versée par la société Assurone Group doit être maintenue dans le revenu imposable de M. C… dans la catégorie des revenus fonciers, s’agissant d’indemnités d’assurance versées à raison de sinistres intervenus sur des biens qu’il donnait en location.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et son épouse ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur l’année 2016, à l’issue duquel l’administration a, d’une part, réintégré dans leur revenu, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, diverses sommes qualifiées de revenus d’origine indéterminée à hauteur de 80 838 euros et d’autre part, selon la procédure contradictoire, rehaussé de 6 093 euros le montant des salaires déclarés de M. C…. M. et Mme C… ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 9 657 euros dont l’administration a prononcé le dégrèvement en cours d’instance (article 1er), déchargé M. C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes, en tant qu’elles concernent les sommes de 4 712,92 euros et 3 000 euros imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée (article 2), et en tant qu’elles résultent de la différence entre l’imposition des sommes de 450 euros, 45 euros, 299 euros et 335 euros dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée et celle de ces sommes dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (article 3), et, enfin, rejeté le surplus de la demande en décharge de M. C…. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation de ce jugement en tant qu’il a exclu de la base imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux la somme de 4 713 euros et prononcé la décharge correspondante.
Sur l’appel de M. C… :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, M. C… a présenté, dans le délai de recours devant la cour administrative d’appel, un mémoire d’appel qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce à nouveau les moyens justifiant, selon lui, la réformation du jugement. Une telle motivation répond aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de la procédure de première instance, l’administration a prononcé un dégrèvement, en droits et majorations, de 9 657 euros, visant à faire droit à l’argumentation développée par M. C… s’agissant des indemnités pour perte d’emploi réintégrées dans son revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires (6 093 euros en base), de l’erreur matérielle affectant le montant des versements en provenance de M. D… (8 400 euros en base), de l’erreur matérielle affectant le montant des crédits bancaires sur le compte ouvert auprès de la banque Attijariwafa (2 000 euros en base) et de l’erreur matérielle affectant les versements en provenance de Mme B… C… (500 euros en base), dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, le tribunal administratif de Nice a réduit les bases imposables de M. et Mme C… de la somme de 3 000 euros versée par Mme B… C…, analysée comme un prêt familial, fait droit à la demande de M. C… tendant à ce que la somme globale de 1 129 euros versée en quatre fois sous les libellés « World Pay » soit imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des revenus d’origine indéterminée, et prononcé les décharges correspondantes, en droits et majorations. Dans ces conditions, les moyens présentés par M. C… en appel, tendant à contester les mêmes sommes, qui ne sont plus en litige, doivent être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les sommes créditées en espèces et par d’autres moyens de paiement sur les comptes bancaires de M. C… constituent des revenus fonciers, réitéré en appel sans être assorti de justificatifs nouveaux, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 14 du jugement contesté.
6. En troisième lieu, il appartient à M. C…, régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, d’établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge, en application de l’article L. 193 du même livre. Il n’apporte pas cette preuve en se bornant à faire état de l’importance des rectifications au regard des revenus qu’il a déclarés.
Sur l’appel incident du ministre :
7. Il est loisible au contribuable taxé d’office en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales pour défaut de réponse à une demande de justifications portant sur l’origine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. Il n’appartient toutefois pas au juge de l’impôt de substituer d’office au fondement de l’imposition contestée un autre fondement légal, en l’absence de conclusions de l’administration en ce sens. Il s’en déduit que, lorsque le contribuable taxé d’office en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l’administration, si elle l’estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d’office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d’imposition concernée. Dans cette dernière hypothèse, la procédure d’imposition d’office suivie sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant régulière, il n’y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. En revanche, à défaut d’une telle demande de substitution de la part de l’administration, le juge ne peut qu’ordonner la décharge de l’imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a taxé d’office les trois versements de 744,23 euros, 2 877,34 euros et 1 091,35 euros, crédités le 27 juillet 2016 sur le compte bancaire de M. C… sous les libellés « Assurone group », qu’elle a regardés comme des revenus d’origine indéterminée. Par le jugement contesté sur ce point par le ministre, le tribunal administratif de Nice a exclu ces sommes des revenus imposables de M. C…, après avoir estimé que les justificatifs produits par l’intéressé permettaient d’établir qu’elles correspondaient à des indemnités d’assurance versées à la suite d’un sinistre et relevé que l’administration n’avait pas présenté de demande de substitution de base légale.
9. Aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « (…) le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. (…) ». Aux termes de l’article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) ".
10. Le ministre demande, à l’appui de son appel incident, par voie de substitution de base légale, le rétablissement de l’imposition de la somme de 4 712,92 euros suivant les règles applicables aux revenus fonciers, énoncées au point 9 ci-dessus.
11. Les justificatifs produits par M. C… pour justifier de la nature des sommes versées par la compagnie d’assurance Assurone Group, consistant en des copies d’écran émanant de cette dernière, mentionnent le 4 rue des Coteaux à Nice comme lieu de réalisation des trois sinistres. Il résulte de l’instruction que si M. C… réside personnellement à cette adresse, c’est également celle des différents appartements qu’il donne en location à des tiers, ainsi que cela ressort notamment du contrat d’assurance conclu le 1er janvier 2016, qui mentionne dix baux sur l’immeuble situé 4 rue des Coteaux. Dans ces conditions, et à défaut de justificatifs plus précis quant au lieu de réalisation des sinistres, M. C…, qui supporte la charge de la preuve comme indiqué au point 6, ne démontre pas que les remboursements en litige avaient trait à un sinistre survenu dans le logement qu’il occupe et non, comme le soutient le ministre, dans un logement qu’il donne en location. Les indemnités en litige ayant été versées en vue de financer des travaux d’entretien et de réparation déductibles des revenus fonciers, elles sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers en application des dispositions énoncées au point 9. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée par le ministre pour fonder l’imposition des sommes en cause.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande en décharge et que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal de l’intéressé a été assujetti au titre de l’année 2016, à concurrence d’une réduction en base de 4 712,92 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. C….
14. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les impositions dont le tribunal administratif de Nice a ordonné la décharge sont remises à la charge de M. C… au titre de l’année 2016 à concurrence de la réintégration, dans ses bases imposables, de la somme de 4 712, 92 euros dans la catégorie des revenus fonciers.
Article 3 : Le jugement n° 2201302 du tribunal administratif de Nice du 25 septembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Evelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Audrey COURBONLa présidente de la 3ème chambre,
signé
Evelyne PAIX
La greffière,
signé
Corinne PONS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24MA02927
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