Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25MA00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2025, N° 2203696 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153199 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la ministre de la culture a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, et, d’autre part, d’enjoindre à la ministre de la culture de saisir le conseil médical afin qu’il se prononce sur son taux d’incapacité permanente et l’imputabilité au service de sa pathologie, et de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2203696 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cochereau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203696 du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ainsi que la décision du 28 avril 2022 par laquelle la ministre de la culture a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture, à titre principal, de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en saisissant à nouveau le conseil médical, le tout, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
– le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce que le tribunal a estimé que l’absence de représentants du personnel à la commission de réforme n’était pas contraire aux dispositions réglementaires, d’une dénaturation des pièces du dossier tirée de ce que les premiers juges ont estimé que la présence d’un expert psychiatre n’était pas nécessaire à l’examen de la situation de l’agent lors de la séance de la commission de réforme, et d’une erreur d’appréciation tirée de ce que les premiers juges ont estimé que sa pathologie ne pouvait être rattachée de manière directe à ses conditions de travail ou à l’exercice de ses fonctions ;
– la décision attaquée est entachée d’illégalité externe dès lors que la commission de réforme ne pouvait siéger en l’absence d’un médecin spécialiste de la pathologie ; en outre, alors qu’aucun représentant du personnel n’était présent lors de la séance du 30 janvier 2020, l’administration n’a pas tenté de démontrer que ces derniers auraient été régulièrement convoqués ; ce vice a pu avoir une influence sur le sens de la décision prise par la ministre de la culture ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions à la Villa Arson, en l’absence d’état préexistant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un courrier du 9 mars 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Lemoine, substituant Me Cochereau, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, titulaire du grade de professeur des écoles nationales supérieures d’art de deuxième classe, a été recrutée à compter du 1er septembre 2015 par la Villa Arson, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la culture, pour occuper les fonctions de professeur en graphisme. A compter du 7 janvier 2019, elle a été placée en congé de maladie. Par un courrier du 11 avril 2019, elle a sollicité de la Villa Arson la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Après que la commission de réforme, au terme d’un avis du 30 janvier 2020, a indiqué « ne pas pouvoir se prononcer sur la maladie contractée en service », la ministre de la culture, par une décision du 28 avril 2022, a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie formée par Mme A…. Par un jugement du 14 janvier 2025, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 28 avril 2022.
Sur la légalité de la décision du 28 avril 2022 :
2. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. La pathologie de Mme A… ayant été diagnostiquée le 7 janvier 2019, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, sa situation doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable en l’espèce :
" Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Certes, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 20 novembre 2019, ainsi que de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Mme A… le 11 avril 2019, que l’arrêt de travail de l’intéressée à compter du 7 janvier 2019 a fait suite à la découverte, lors d’une réunion pédagogique de juin 2018, d’un cas de viol d’une étudiante au sein de la Villa Arson, puis de faits de harcèlement sexuel perpétrés par un professeur sur une autre étudiante, évènements qui auraient renvoyé l’intéressée à des situations traumatiques de son enfance selon ses propres déclarations lors de l’expertise. L’expert, qui relève également comme antécédents médicaux deux hospitalisations en psychiatrie à l’âge de 26 ans, conclut à l’absence de lien « direct et certain » entre la pathologie et les fonctions professionnelles de Mme A…. Certes encore, le médecin traitant de la requérante a indiqué, à plusieurs reprises, ne pas être en mesure d’affirmer de manière certaine l’existence d’un lien entre la maladie anxiodépressive de Mme A… diagnostiquée au début de l’année 2019 et le service.
6. Toutefois, il ressort des conclusions du médecin du travail lors d’une visite de reprise du 30 avril 2019 que l’intéressée est inapte à son poste au sein de la Villa Arson, mais qu’elle peut occuper un poste similaire dans un autre établissement. Ces conclusions ont été portées à la connaissance de l’expert par un courrier du secrétaire général de l’établissement du 15 octobre 2019, qui précise que c’est en raison de relations conflictuelles sur son lieu de travail que Mme A… a été déclarée inapte à travailler dans l’établissement. En outre, alors qu’en dépit des conclusions de l’expert, la commission de réforme a indiqué, aux termes de son avis du 30 janvier 2020, ne pas pouvoir se prononcer sur la maladie contractée en service par l’agente, tout en précisant qu’elle doit être changée d’affectation, il ressort du certificat établi le 8 mars 2025 par le médecin traitant de l’appelante, postérieurement à la décision en litige, mais qui comporte des appréciations de nature à révéler la situation médicale à la date de celle-ci, que Mme A…, qu’il suit depuis l’année 1990, n’a présenté aucun antécédent d’épisode dépressif ou anxieux antérieur à 2019, et que son état psychologique s’est clairement amélioré depuis qu’elle a quitté son poste à la Villa Arson au printemps 2024. De plus, alors que ce médecin ajoute qu’un lien de causalité entre les éventuels conflits en milieu professionnel et la dépression de Mme A… est plausible, l’existence de ce lien est affirmée par plusieurs attestations de la psychologue clinicienne qui assure le suivi de Mme A…, selon lesquelles l’état de santé de l’agente est directement lié à son exposition à un environnement professionnel dysfonctionnel et toxique.
7. L’environnement professionnel évoqué au point précédent est par ailleurs décrit par de très nombreuses pièces, de natures diverses, composées notamment de témoignages précis et concordants de plusieurs étudiants, de courriers d’alertes du syndicat CFDT, ou encore d’un rapport de janvier 2020 de l’inspection générale des affaires culturelles, qui révèlent une relation pédagogique très dégradée ainsi que de graves faits de violence dans la relation entretenue par certains enseignants avec leurs élèves, qui ont d’ailleurs conduit à un signalement du directeur de l’établissement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, ainsi qu’à une sanction d’exclusion de fonctions de deux ans assortie d’un sursis d’une année par décision du 23 septembre 2020 à l’encontre d’un professeur. Il ressort encore de plusieurs des attestations produites au dossier, ainsi que de deux procès-verbaux d’audition dressés par les services de police dans le cadre de l’enquête judiciaire, que ce professeur a proféré des insultes et menaces physiques à l’encontre de Mme A…, qui ont été portées à sa connaissance et qu’elle a signalées à la direction de l’établissement par courriel du 29 avril 2020. Ces mêmes documents révèlent que plusieurs professeurs, parmi lesquels celui qui vient d’être évoqué, ont de manière constante remis en cause publiquement les qualités d’artiste et d’enseignante de Mme A… devant des étudiants, et que certains d’entre eux ont été menacés d’être pénalisés s’ils poursuivaient leur participation à un projet de publication hebdomadaire qu’elle a initié et dirigé.
8. Dans ces conditions, en l’absence de toute autre circonstance qui aurait été de nature à détacher la pathologie anxiodépressive de Mme A… du service, ainsi que d’un état préexistant auquel ce syndrome serait exclusivement imputable, celui-ci doit être regardé comme présentant un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement. Par suite, la décision du 28 avril 2022 par laquelle la ministre de la culture a rejeté la demande d’imputabilité au service de sa maladie présentée par Mme A… est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 28 avril 2022 de la ministre de la culture. Par suite, cette décision et ce jugement doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
11. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint à la ministre de la culture de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… à compter du 7 janvier 2019. Il y a donc lieu de prescrire d’office à cette autorité d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à
deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à l’appelante au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203696 rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal administratif de Nice et la décision du 28 avril 2022 de la ministre de la culture sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la culture de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… à compter du 7 janvier 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
N° 25MA00645 2
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