Rejet 7 janvier 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25MA00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2025, N° 2204231 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153196 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Villefranche-sur-Mer à lui verser une indemnité de 135 544 euros en remboursement des sommes qu’elle aurait allouées à M. B… A… consécutivement à la chute d’un rocher le 18 mars 2013 sur sa maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section BC n° 9, au 57 avenue de la Mer, sur le territoire de la commune d’Eze (06360), d’autre part, d’annuler la décision implicite portant rejet de son « recours gracieux » et, enfin, de mettre à la charge du SIVOM de Villefranche-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2204231 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la SA GMF, représentée par Me Troin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler cette décision implicite portant rejet de son « recours gracieux » ;
3°) de condamner le SIVOM de Villefranche-sur-Mer à lui verser cette indemnité de 135 544 euros ;
4°) de mettre à la charge du SIVOM de Villefranche-sur-Mer, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros, au titre des frais de première instance, ainsi que la même somme, au titre des frais liés au litige d’appel.
Elle soutient que :
— M. A… étant tiers à l’ouvrage public, elle recherche la responsabilité sans faute du SIVOM de Villefranche-sur-Mer, « même s’il est démontré une faute dans l’entretien » ;
– si le tribunal administratif de Nice a jugé, après avoir constaté qu’il pouvait rechercher la responsabilité pour faute de ce SIVOM en l’absence de réalisation des travaux de sécurisation de la falaise, que son préjudice n’était pas définitif dès lors qu’une procédure d’appel était en cours, au jour du jugement attaqué, sa condamnation a entraîné un paiement « qui n’est pas remis en cause aujourd’hui » ;
– sa demande « ne se résumait simplement à un recours subrogatoire mais à une recherche de responsabilité du SIVOM de Villefranche-sur-Mer qui ne répondait pas au recours gracieux du 11 mai 2022 ».
La requête a été régulièrement communiquée au SIVOM de Villefranche-sur-Mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le conseil de la SA GMF a été invité, le 17 avril 2026, à indiquer à la cour si la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rendu un arrêt sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 25 novembre 2021 et, le cas échéant, si un pourvoi en cassation avait été formé à l’encontre de cet arrêt.
Le conseil de la SA GMF n’a pas répondu à cette mesure d’instruction.
Par des lettres du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande de première instance présentée pour la SA GMF, pour défaut d’intérêt pour agir, faute pour cette dernière de justifier avoir été subrogée dans les droits de M. A….
Par des observations en réponse, enregistrées le 11 mai 2026, la SA GMF, représentée par Me Troin, indique que sa requête est recevable dès lors que la subrogation est légale en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des assurances ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lombart, rapporteur,
– et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’une villa située sur la parcelle cadastrée section BC n° 9, au 57 avenue de la Mer, sur le territoire de la commune d’Eze (06360). Cette villa a été endommagée par la chute, survenue le 18 mars 2013, d’un rocher de plusieurs tonnes qui s’est détaché de la propriété surplombante. Par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 avril 2015, la SA GMF a été condamnée à verser à M. A…, son assuré, une somme de 31 343,40 euros, à titre de provision. Puis, par jugement du tribunal judicaire de Nice du 25 novembre 2021, elle a été condamnée à verser à ce dernier, au titre des dommages immobiliers et mobiliers, une somme totale de 116 197,09 euros, soit 84 853,69 euros, après déduction de cette provision de 31 343,40 euros. Estimant que les causes de ce sinistre ont pour origine un défaut de la sécurisation de la falaise dominante par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer, la SA GMF a saisi le tribunal administratif de Nice d’un recours tendant principalement à ce que ce SIVOM soit condamné à lui verser une indemnité de 135 544 euros, en remboursement des sommes qu’elle allègue avoir allouées à M. A…. La SA GMF relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel ce tribunal a rejeté ce recours.
Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par la SA GMF :
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
4. Il appartient en outre à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement de l’indemnité. Il peut justifier, à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir.
5. En l’espèce, outre sa réclamation indemnitaire préalable et une copie du jugement attaqué, la SA GMF se borne à verser aux débats le jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Nice l’a condamnée à verser à M. A… une somme totale de 116 197,09 euros ainsi que deux courriers datés des 15 février et 11 octobre 2016 par lesquels elle réclame au conseil de ce dernier le remboursement de la somme de 31 343,40 euros qu’elle allègue lui avoir versée à titre de provision. Toutefois, pas davantage devant la cour que devant le tribunal administratif de Nice, elle ne démontre avoir exécuté ce jugement du tribunal judiciaire de Nice, alors qu’au demeurant il a été frappé d’appel, ni avoir versé cette provision. Plus largement, la SA GMF, qui ne produit pas de quittance subrogatoire, ni même de documents contractuels l’unissant à M. A…, n’apporte aucune pièce de nature à démontrer le versement effectif à son assuré d’une quelconque indemnité. Elle ne peut dès lors se prévaloir d’aucune subrogation dans les droits et actions de ce dernier. Par suite, faute de justification de sa qualité lui donnant intérêt pour agir, sa demande de première instance était irrecevable et ne pouvait dès lors qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la SA GMF n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM de Villefranche-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SA GMF et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA GMF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Garantie mutuelle des fonctionnaires et au syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
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No 25MA00492
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