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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, n° 073735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 073735 |
Texte intégral
XXX
Mme Y
XXX
rapp Massin
rapp public Bachoffer
Monsieur le président, messieurs,
Mme X qui a demandé et obtenu le 20 décembre 2004, un permis de cosntruire sur le territoire de la commune de Grasse ayant pour objet la reconstruction de ruines existantes, s’est vue retirer ce permis le 10 mars 2005, dans le cadre du contôle de légalité au motif que le permis était contraire à ND1 du règlement du POS de la commune.
Mme X a formé un recours contre ce retrait notmament pour absence de procédure contradictoire et a saisi le trib.
En cours de procédure, le maire, par un arrête du 26 janvier F a rapporté son arrêté de retrait du 10 mars 2005. A ce stade, l’arr^été retirant le permis étant lui même retiré, il s’en suivait que le permis initial de dec 2004 était à nouveau en vigueur. Pourtant le maire devait rétablir ce permis de construire le 26 janvier F et le 21 février F.
Le sous prefet de grasse devait demander au maire de retirer cette seule décision du 21 février
Enfin, par un arrêté du 28 février F, le maire de Grasse rapportait le retrait du retrait du 26 janvier F, rapportait le retrait du 10 mars 2005(le premier retrait) et le permis de construire accordé à Mme Y le 20 décembre 2004,.
L’ensemble de ses actes a été déféré à la censure du Tribunal administratif de nice tant par Mme Y qui a poursuivi l’annulation des décisions de retrait que par le préfet des AM qui a poursuivi l’annulation du permis de construire du 20 dec 2004 ou des arrêtés le rétablissant.
Le trib a rejeté la requête de Mme Y et a annulé les permis de construire délivrés à Mme Y pour méconnaissance de l’articke ND1 du pos de grasse.
Il est soutenu que le jugement n’aurait pas été rendu sur une procédure régulière du fait qu’il n’aurait pas répondu à un moyen soulevé dans une note en délibéré qu’il a visé :
Dans cette note en délibéré il était soutenu que les retraits méconnaissaient l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Le jugement écarte le moyen au motif qu’il serait inopérant. Il n’y a donc pas omission à statuer ni irrégularité.
On rappellera que la question du caractère opérant d’um moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien fondé et on retrouvera ce moyen au fond..
Mme Y soutient que les arrêtés des 21 et 28 février F ne faisaient pas grief et que les déférés préfectoraux dirigés contre ces arrêtés étaient irrecevables.
Les arrêtés des 21 et 28 février F ont eu notamment pour objet de rétablir le permis de construire accordé à Mme C Y le 20 décembre 2004et c’est en ce sens qu’ils ne feraient pas grief, selon le moyen. il est vrai que du seul fait du retrait du retrait de ce permis de construire, prononcé le 10 mars 2005, ce dernier revivait de lui même et n’avait pas besoin pour ce faire, d’une décision constatant ce rétablissement.
Pour autant ces décisions, superfétatoires, sont des décisions qui font grief et le juge peut les annuler pour incompétence.
CE 5 Juin 1987 n)38177;
Nous vous proposons donc de confirmer l’annulation des arrêtés qui rétablissent le permis initial du 20 dec 2004
Au fond examinons tt d’abord la légalité du pc du 20 décembre 2004:
Les premiers juges ont retenu que ce permis était contraire à ND1 qui n’autorise que l’aménagement , l’extension mesurée et la reconstruction des construction existantes si des documents prouvant l’existence de la construction sont fournis. Le texte poursuit que si cette preuve n’existe pas et que le volume subsiste la reconstruction sera autorisée..
Les premiers juges ont estimé que la batisse a reconstruire était en réalité une ruine eu égard à son grand délabrement et qu’elle ne pouvait être regardée comme une construction existante au sens du règlement du POS.
Devant vous Mme Y, sans contester le caractère de ruine du bâtiment, fait valoir qu’elle paye l’impôt foncier sur les propriété bâtie depuis 1971 sur la batisse en question et que les documents cadastraux ont toujours mentionnés l’existence d’une construction sur la prorpriété
La jp considére que ces éléments ne démontrent pas qu’une construction soit existante au sens des dispsotions du règlement du pos CAA bordeaux 17 àctobre F n)G
Vous pourrez considérer que le permis de construire autorisant la reconstruction d’une ruine du 20 déc 2004 était illégal compte tenu des termes de ND1.
Nous vous proposons enduite d’examiner la légalité du retrait.
Mme Y soutenait que le retrait du 10 mars 2005 était intervenu sur une procédure irrégulière sans observer la procédure contradictoire.
Le tribunal a évacué cette question en estimant que le maire était en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire.
Pour procéder au retrait, le maire a necessairement procédé à une appréciation de fait de la situation de la batisse de Mme Y au regard, notamment des articles ND1 du règlement du plan d’occupation des sols, ainsi que de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Il n’était donc pas en situation de compétence liée au sens de la jurisprudence Montaignac et le moyen tiré de l’inobservation de la procédure contradictoire n’était pas inopérant.
CE 29 dec 06 n) 29
271164 qui précise que par ex en matière de péremption , le maire n’est jamais en situation de compétence liée compte tenu des appréciations de fait nécessairement à faire.
Nous nous trouvons dans une situation analogue où les appréciations de fait sont necessaires pour procéder régulièrement au retrait, ce qui exclut que le maire puisse se trouver en situation de compétence liée.
Nous vous proposons donc de censurer le jugement à cet égard, et d’évoquer et d’annuler le retrait intervenu sur la base d’une procédure irrégulière puisqu’il est acquis aux débats que la procédure contradictoire n’a pas été respectée..
La commune vous saisit dans des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement dont appel en ce qu’il a intégralement annulé l’arrêté de retrait du 28 février F sans exclure son article 1er rapportant l’arrêté du 26 janvier F qui retirait l’arrêté du 10 mars 2005 retirant le permis du 20 dec 2004
Ces conclusions ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel . elles soulèvent un litige différent de celui concernant l’annulation intégrale du jugement du 29 juin 2007 faisant l’objet de l’appel principal et sont par suite irrecevables.
Vous pourrez donc les rejeter sur cette base.
Vous noterez également qu’elles ont perdu tout intérêt dès lors que, si vous nous suivez vous annulerez le retrait du 10 mars 2005 ce qui redonne définitivement vie au Permis de construire du 20 Déc 2004, en dépit de son illégalité certaine (mais il est vraissemblablement caduc…).
PCM NC
A l’annulation du jugement
A l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2005 retirant le permis du 20 dec 2004.
A l’annulation des décisions rétablissant ledit permis
Au rejet de l’appel incident.
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