Annulation 19 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2016, n° 1302146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1302146 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1302146
___________
SCI JMI
___________
Mme Ozenne
Rapporteur
___________
Mme Syndique
Rapporteur public
___________
Audience du 5 février 2016
Lecture du 19 février 2016
___________
68-03-025-02-01-03
C
sl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2013, la SCI JMI, représentée par Me Piquot-Joly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2013 par lequel le maire d’Orgeval a retiré le permis de construire n° 784 66 11 G 00 79 qui lui a été accordé le 23 septembre 2011 pour la construction d’un bâtiment de douze logements sur un terrain situé XXX sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le maire ne pouvait légalement se fonder sur les seules accusations du cabinet d’architectes Y d’Arch pour estimer que le permis de construire qui lui a été délivré est entaché de fraude ;
— cette décision repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, la commune d’Orgeval, représentée par la Selarl Cloix et Mendes-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ozenne,
— les conclusions de Mme Syndique, rapporteur public,
— et les observations de Me Piquot-Joly, avocat de la SCI JMI, et de Me Ranjineh, avocat de la commune d’Orgeval.
1. Considérant que la SCI JMI a déposé à la mairie d’Orgeval, le 28 juin 2011, une demande de permis de construire un bâtiment comprenant douze logements sur un terrain situé XXX ; que par un arrêté du 23 septembre 2011 n° 784 66 11 G 00 79, ce permis lui a été délivré ; que, par l’arrêté attaqué du 14 mars 2013, le maire d’Orgeval a finalement prononcé le retrait de ce permis de construire ;
Sur la légalité de la décision de retrait :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « (…) / Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. » ; que compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé ; que, toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. » ; que les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme n’ouvrent la possibilité de ne pas faire appel à un architecte, dans certaines hypothèses limitativement énumérées, qu’aux personnes physiques ou aux exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ;
4. Considérant que pour retirer, sur demande du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, le permis de construire accordé à la SCI JMI, le maire d’Orgeval s’est fondé sur la circonstance que ce permis aurait été obtenu par fraude, le cabinet d’architectes Y d’Arch, qui a porté plainte pour usurpation d’identité, contestant avoir déposé ce permis pour le compte de la SCI JMI ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Z, architecte et cogérant de ce cabinet, a en effet affirmé, par deux courriers des 9 et 16 octobre 2012 adressés au service instructeur, que le cabinet Y d’Arch était victime d’une usurpation d’identité et a déclaré que ce cabinet n’avait jamais présenté le dossier de demande de permis de construire pour le compte de la SCI JMI, alors que ce dossier comporte une signature présentée comme la sienne et le cachet de son cabinet ; que, toutefois, si le maire s’est fondé sur ces courriers pour caractériser une fraude, ceux-ci se bornent à nier l’intervention du cabinet d’architectes Y d’Arch en tant que tel, sans remettre précisément en cause l’éventuelle intervention, à titre personnel, de M. Z, dont il est attesté qu’il entretenait des relations suivies, d’ordre notamment professionnel, avec M. X, gérant de la SCI JMI, et alors qu’une attestation de l’agent de la mairie chargée de réceptionner les demandes de permis de construire, circonstanciée et non sérieusement contestée, souligne que M. Z s’est déplacé en personne pour déposer le dossier de demande de permis de construire en question ; qu’enfin, la différence relevée entre la signature figurant sur les courriers de M. Z et celle apposée sur le dossier de demande de permis de construire, n’est pas, à elle seule, déterminante, dès lors que la seconde s’apparente à une simple « griffe » ; que, dans ces conditions, et alors que les plaintes réciproques du cabinet Y d’Arch et de M. X sont encore pendantes, la commune d’Orgeval ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d’une fraude commise par la SCI JMI pour se soustraire à son obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ; que, dès lors, la décision attaquée retirant le permis de construire un an et demi après sa délivrance à la SCI JMI méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
6. Considérant, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun des autres moyens soulevés par la SCI JMI n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision du maire de la commune d’Orgeval du 14 mars 2013 ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI JMI, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Orgeval demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Orgeval une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la SCI JMI et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune d’Orgeval du 14 mars 2013 est annulée.
Article 2 : La commune d’Orgeval versera à la SCI JMI une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Orgeval présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JMI et à la commune d’Orgeval.
Délibéré après l’audience du 5 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Besson, président,
Mme Ozenne, conseiller,
Mme Houllier, conseiller.
Lu en audience publique le 19 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. Ozenne T. Besson
Le greffier,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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